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19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 07:00

Question:

 

Quels sont les procédés de Cashsérisation pour les différents éléments de la cuisine ?

 

Réponse:


Les décisionnaires contemporains tranchent que le mode de Cashérisation des matières plastiques dépend de leur mode d’utilisation, comme pour toutes les autres matières (excepté pour les matières terre, argile, porcelaine ou grès qui ne sont pas Cashérisable si l’ustensile a contenu le ‘Hameç à chaud). 

 

  • Si l’on a utilisé l’ustensile à froid, il est suffisant de le nettoyer correctement. 

 

  • Si l’on a utilisé l’ustensile en tant que Keli Sheni, c'est-à-dire, en ayant transvidé à l’intérieur de cet ustensile des aliments provenant d’une marmite, il faut déverser de l’eau bouillante provenant d’un Keli Rishon sur toute la surface de l’ustensile.

 

Nous avons déjà expliqué qu’il est possible de faire cela au moyen d’une bouilloire électrique directement sur l’ustensile en plastique.

 

La toile cirée

 

Par conséquent, la toile cirée (qui est faite de plastique) qui est étendue sur la table durant toute l’année, et sur laquelle il y a lieu de craindre que l’on a renversé des aliments ‘Hameç à chaud durant toute l’année, il est possible de la Cashériser en la nettoyant très minutieusement, et en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Keli Rishon (ustensile dans lequel l’eau a bouilli) sur toute sa surface. On peut aussi la Cashériser en la lavant à l’eau bouillante.

 

La table

 

La table doit être nettoyée minutieusement.

 

Si l’on a mangé à table durant toute l’année sans la recouvrir d’une nappe, nous avons l’usage dans ce cas de la nettoyée très minutieusement et ensuite de déverser de l’eau bouillante sur toute la surface de la table comme on l’a mentionné plus haut. Si l’on ne désire pas déverser de l’eau bouillante sur la table par crainte qu’elle ne se détériore ou pour toute autre raison, il est permis de consommer sur cette table pendant la fête de Pessah’ en étendant une nouvelle nappe ou une nouvelle toile cirée, puisque le déversement d’eau bouillante sur la table n’est qu’une tradition et non un Din comme le font remarquer le Kaf Ha-‘Haïm (sur O.H 451 note 233) et d’autres Poskim, à partir des termes employés par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-20) concernant cet usage.

La raison réside dans le fait que même dans l’hypothèse où des aliments ‘Hameç chauds se sont renversés sur la table de façon directe, cela ne représente généralement qu’un déversement d’un Keli Sheni, qui n’a pas la faculté de s’introduire dans la paroi de la table. 

 

Le plan de travail

 

Il en est de même pour le plan de travail qui se trouve dans la cuisine. Il est possible de le Cashériser pour Pessa’h en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Keli Rishon sur toute sa surface, après l’avoir soigneusement nettoyé.

 

La machine à hacher la viande

 

Si l’on utilise souvent la machine à hacher de la viande en y mélangeant des bouts de pain, on doit démonter les différentes parties de la machines, les nettoyer soigneusement et leur faire procéder à la Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante sur le feu), car le hachage entraîne une chaleur atteignant la température de « Yad Soledet Bo » (45° environ).

Avant la Hag’ala, il est bon de passer à la flamme la partie comportant des trous, de sorte que s’il reste des particules de ‘Hameç accrochées aux trous, elles seront totalement brûlées.  

 

Les éviers 

 

De même, il faut Cashériser les éviers de la maison - même s’ils sont en porcelaine ou en grès - en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Keli Rishon sur toutes leurs surfaces, et ce procédé est suffisant.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pessa’h (page 151 note 37) – explique la raison pour laquelle on peut Cashériser un évier même s’il est en grès ou en porcelaine. En effet, nous allons toujours selon le mode d’utilisation d’un ustensile pour définir son mode de Cashériation. Or, généralement lorsque nous utilisons l’évier, la température de l’eau n’atteint pas « Yad Soledete Bo » (environ 45°), et de ce fait aucune absorption ne peut se faire. De plus, même s’il est possible que l’on a utilisé une fois l’évier en y déversant du ‘Hameç à une température égale ou supérieure à « Yad Soledete Bo » (des pâtes par exemple), cela ne représente pas l’utilisation majoritaire de l’évier.

Notre maître le Rav Shalita ajoute une autre raison à cette autorisation, puisque nous utilisons généralement l’évier pour y laver la vaisselle au moyen de détergents qui ont pour propriété de détériorer le goût alimentaire ‘Hameç contenu dans les ustensiles à laver.

Malgré cela, certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) de recouvrir le plan de travail et l’évier de papier aluminium, mais ceci n’est qu’une simple ‘Houmra.

 

Le four

 

Il est tout à fait possible de Cashériser un four pour l’utiliser à Pessa’h, quel que soit le type de four (à gaz, électrique, à catalyse et à fortiori pyrolyse).

Il faut au préalable le nettoyer minutieusement (avec des détergents et autres), le laisser au repos durant 24 heures sans l’utiliser, et ensuite le faire chauffer à vide à la température maximale durant 1h. Le four est ensuite Casher pour Pessa’h.

 

En effet, notre maître le Rav Shalita utilise 2 arguments essentiels pour autoriser la Cashérisation de n’importe quel type de four :

·          L’absorption de ‘Hameç par un ustensile avant Pessa’h, est qualifiée par la majorité des Rishonim comme « Hetera Bala’ » (absorption d’un aliment permis). Or dans ce cas, un Liboun Kal (passage superficiel au feu) est suffisant, comme nous le voyons dans les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 509-5) dans les Hala’hot relatives à Yom Tov.

·          Le ‘Hameç dans le four n’est pas en contact direct avec les parois du four, et de ce fait, les parois n’absorbent pas le goût ‘Hameç mais uniquement la vapeur dégagée par le pain ou les pâtisseries. Or, selon de nombreux Poskim (voir Shou’t Touv Ta’am Wada’at Telitaa fin du chap.176 ; Peri Megadim O.H Hanhagat Issour We-Heter Seder 2 chap.37 ; ‘Ereh Ha-Shoul’han chap.93 note 9 et d’autres…), la Hala’ha ne tient pas compte de la vapeur dégagée par un aliment solide.

 

Par contre, les plateaux et les grilles du four qui sont en contact direct avec le ‘Hameç, doivent être Cashérisés par un Liboun Gamour (passage à la flamme jusqu’au rougissement), mais l’expérience ayant prouvé qu’ils ne résistent pas à un tel traitement (surtout les plateaux), il faut avoir des plateaux et des grilles réservés à Pessa’h.

 

Le Four à micro-ondes

 

Il est préférable d’avoir un four à micro-ondes réservé à Pessa’h.

 

Le lave-vaisselle

 

Il est tout à fait possible de Cashériser un lave-vaisselle pour l’utiliser à Pessa’h, à la condition de le vider de toute particule ou résidu alimentaire visible.

Pour le Cashériser, il faut : le nettoyer minutieusement ; le laisser reposer 24 heures sans utilisation, et le faire tourner à vide durant un programme complet.   

 

Rabbenou Yéhouda Hé-‘Hassid écrit – dans son livre Sefer Ha-‘Hassidim (chap.731) - qu’étant donné que les lois relatives à la Hag’ala et à la Cashérisation de façon générale sont très nombreuses et très détaillées, il est souhaitable de désigner un homme de Torah afin de superviser la Cashérisation des ustensiles.

De même, chaque fois que s’éveille une question concernant les lois relatives à Pessa’h, chacun se doit de consulter un véritable Talmid ‘Ha’ham (érudit dans la Torah) afin qu’il lui indique l’attitude à adopter sur le plan Hala’hic.

 

 

Conclusion:

 


La toile cirée


Elle doit être Cashérisée en la nettoyant très minutieusement, et en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Keli Rishon (ustensile dans lequel l’eau a bouilli) sur toute sa surface. On peut aussi la Cashériser en la lavant à l’eau bouillante.

 

La table


Elle doit être nettoyée minutieusement.

Si l’on a mangé à table durant toute l’année sans la recouvrir d’une nappe, nous avons l’usage dans ce cas de la nettoyer très minutieusement et ensuite de déverser de l’eau bouillante sur toute la surface de la table comme on l’a mentionné plus haut. Si l’on ne désire pas déverser de l’eau bouillante sur la table par crainte qu’elle ne se détériore ou pour toute autre raison, il est permis de consommer sur cette table pendant la fête de Pessah’ en étendant une nouvelle nappe ou une nouvelle toile cirée.

 

Le plan de travail


On doit également y déverser de l’eau bouillante après l’avoir soigneusement nettoyer, et il peut aussi être recouvert si l’on craint une détérioration. 

 

La machine à hacher la viande


Si l’on utilise souvent la machine à hacher de la viande en y mélangeant des bouts de pain, on doit démonter les différentes parties de la machines, les nettoyer soigneusement et leur faire procéder à la Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante sur le feu), car le hachage entraîne une chaleur atteignant la température de « Yad Soledet Bo » (45° environ).

Avant la Hag’ala, il est bon de passer à la flamme la partie comportant des trous, de sorte que s’il reste des particules de ‘Hameç accrochées aux trous, elles seront totalement brûlées. 

 

Les éviers


De même, il faut Cashériser les éviers de la maison (même s’ils sont en porcelaine ou en grès) en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Keli Rishon sur toutes leurs surfaces, et ce procédé est suffisant. Certains s’imposent la ‘Houmra (rigueur) de recouvrir le plan de travail et l’évier de papier aluminium, mais ceci n’est qu’une simple ‘Houmra (simple rigueur).

 

Le four


Il est tout à fait possible de Cashériser un four pour l’utiliser à Pessa’h, quel que soit le type de four (à gaz, électrique, à catalyse et à fortiori pyrolyse). Il faut au préalable le nettoyer minutieusement (avec des détergents et autres), le laisser au repos durant 24 heures sans l’utiliser, et ensuite le faire chauffer à vide à la température maximale durant 1h. Le four est ensuite Casher pour Pessa’h. Par contre, les plateaux et les grilles du four, doivent être Cashérisés par un Liboun Gamour (passage à la flamme jusqu’au rougissement), mais l’expérience ayant prouvé qu’ils ne résistent pas à un tel traitement (surtout les plateaux), il faut avoir des plateaux et des grilles réservés à Pessa’h.

 

Le four à Micro-Ondes


Pour un four à micro ondes dont on veut se servir durant toute l'année, il faut le nettoyer correctement avec des détergents, puis remplir un verre d'eau et de détergeant, et le laisser à intérieur du four en faisant tourner à la température maximal jusqu'à débordement du contenu du verre sur les parois intérieures du four.

 Il est préférable d’avoir un four à micro-ondes réservé à Pessa’h.

 

Le lave-vaisselle


Il est tout à fait possible de Cashériser un lave-vaisselle pour l’utiliser à Pessa’h, à la condition de le vider de toute particule ou résidu alimentaire visible.

Pour le Cashériser, il faut : le nettoyer minutieusement ; le laisser reposer 24 heures sans utilisation, et le faire tourner à vide durant un programme complet.

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16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 06:52

1. Wayakhel


Il est écrit dans notre Parasha :

« Les princes amenèrent les pierres de Choham, ainsi que les pierres à insérer pour le Efod et le Pectoral. »


Le Choham est une pierre précieuse.

Le Cohen Gadol portait sur sa poitrine, le Pectoral (‘Hoshen) avec le Efod, dans lequel étaient insérées 12 pierres précieuses.

Les matériaux de grandes valeurs étaient d’une grande nécessité dans le Mishkan.

L’or, l’argent, les précieuses étoffes, ainsi que les pierres précieuses.

Mais ce qui était le plus précieux dans le Mishkan, c’était les fameuses pierres du Efod, que portait le Cohen Gadol sur sa poitrine.

C’est justement ce qui éveille l’étonnement.

Pourquoi la Torah mentionne t-elle, en dernière position, la contribution la plus importante pour le Mishkan, à savoir ces fameuses pierres du Efod, que les princes des 12 Tribus d’Israël, ont offerts personnellement ? Au contraire, il aurait été plus logique qu’une contribution aussi importante, occupe la première place dans l’ordre de citations des diverses contributions matérielles offertes au Mishkan ?!

En réalité, cette remarque a déjà été retenue par l’un de nos plus grands commentateurs, l’auteur du OR HA‘HAÏM (Rabbenou ‘Haïm BEN ‘ATAR z.ts.l Israël 18ème siècle).

Il explique cette ambiguïté, au moyen d’un enseignement du Midrash, dans lequel on demande : Comment les Princes des Tribus se sont ils procurés de pierres aussi précieuses, dans le désert, endroit ou rien ne pousse ? Et le Midrash répond grâce à un verset de Mishlé (chap.25) :

« Des nuages et du vent, mais point de pluie ! Tel est l’homme qui fait grand bruit de ses dons illusoires. »


Or, dans ce verset, le terme qui désigne « les nuages », est « NESSIIM », le même terme que l’on utilise pour désigner « les Princes d’Israël ».

Voici donc le sens du verset de notre Parasha.

Les Nessiim (les princes) amenèrent les pierres … Les Nessiim dont il s’agit ici, représentent les nuages protecteurs qui accompagnaient les Bné Israël en permanence.

Ce sont donc ces nuages qui apportèrent – de façon miraculeuse – les pierres précieuses aux portes des tentes des Princes de Tribus, qui les offrirent ensuite au Mishkan.

Selon cette idée, le Saint OR HA’HAÏM poursuit en disant que c’est justement pour le fait de ne pas s’être investis dans l’effort de la Miçwa de contribuer au Mishkan, que leur contribution n’est citée qu’en dernier, parmi les contributions au Mishkan.

Tout ceci, uniquement parce qu’Hashem n’évalue pas le don selon sa taille, mais uniquement selon l’effort investit par le donateur.

Les Princes de Tribus ont quand même bénéficiés d’un miracle considérable, puisqu’il n’est pas donné à chacun que l’on fasse parvenir des pierres précieuses jusqu’à sa porte ! Il est évident qu’ils n’ont bénéficiés d’un tel miracle uniquement grâce à leur grande droiture aux yeux d’Hashem.

Malgré tout, dans le domaine de l’importance des donations pour le Mishkan, une telle contribution - sans effort de la part du donateur – est considérée par Hashem comme la moins importante.

C’est pour cette raison qu’à plusieurs reprises, la Torah a rattaché la générosité à la pensée du cœur, car aux yeux d’Hashem, la générosité est indissociable du cœur. 

Nous savons qu’en général, on est toujours plus attaché à une chose qui nous appartient même si elle est sans prétention particulièreplutôt qu’à une chose d’une plus grande valeur matérielle, mais qui ne nous appartient pas (Rotsé Adam Bekab Shelo, Yoter MiShné Kabim Shel ‘Havero).

Ceci s’explique tout simplement par le fait que la personne a travaillé et qu’elle s’est investit dans ce qui lui appartient.

L’investissement de sa personne, crée un lien sentimental entre l’individu et ce qui lui appartient. Il va en prendre soin, et il lui sera difficile de s’en séparer.

C’est la raison pour laquelle, les Bné Israël qui s’étaient tellement investis pour donner leurs contributions matérielles au Mishkan, attachaient une importance particulière à leurs donations, et c’est ce qui à fait mériter à leurs contributions d’être citées en tout début, avant même celles des Princes de Tribus.

Nous en déduisons une règle fondamentale dans l’accomplissement des Miçwot.

On ne doit pas dire à son ami : « Voici de l’argent, achète pour moi un Loulav. » ou bien « Voici de l’argent, achète pour moi le nécessaire pour Shabbat. »

Au contraire, il faut s’investir nous même dans ces Miçwot, en l’honneur d’Hashem, et c’est justement lorsqu’on accompli la Miçwa par nous même, qu’elle se valorise à nos yeux.

A ce moment là, même Hashem prendra en considération l’effort que cette Miçwa nous a coûtée.

Nous avons constaté cette merveilleuse attitude chez nos maîtres qui se sont toujours investis pour les préparatifs de Shabbat, ainsi que pour l’accomplissement des Miçwot. Cet investissement personnel les couvrait de la bénédiction pour toute la semaine.

Nous conclurons que dans toutes les Miçwot, nous appliquons toujours le principe de MISWA BO YOTER MIBISHLOU’HO = La Miçwa possède une valeur supérieure lorsqu’elle est accomplie par la personne elle-même, plutôt que par son délégué.

 

2. Pekoudé


Que de çaddikim !!!!


"Voici les chiffres de l’édification du Mishkan, le Mishkan du Témoignage, chiffres établis par Moshé…" (Shemot 38-21)


Le Midrash explique que Moshé Rabbenou redoutait les mauvaises langues qui pourraient faire de la diffamation à son égard en prétendant que Moshé Rabbenou aurait détourné une partie des dons matériels offerts par les Béné Israël pour l’édification du Mishkan. C’est pour cette raison qu’il exigea que l’on établisse les chiffres exacts de toutes les quantités des matériaux précieux, offerts par Israël, afin que l’on puisse vérifier que tout avait bien servi à édifier le Mishkan.

Moshé eu raison puisque effectivement, les Bené Israël le soupçonnèrent d’avoir détourné une partie des dons, mais quand Moshé Rabbenbou leur montra les chiffres exacts de tout ce qui avait été offert et qu’il leur fit constater que tout avait été utilisé, les Bené Israël crurent Moshé Rabbenou.


Question:

Le Gaon Rabbi Shelomo de RADOMSK demanda :

Comment les Bené Israël purent-ils soupçonner Moshé Rabenou d’une telle chose ? N’ont-ils pas vu Moshé Rabbenou renoncer à l’or et à l’argent lors de la sortie d’Egypte, quand tout le monde ne pensait qu’à prendre possession des richesses d’Egypte alors que Moshé Rabbenou s’occupait de trouver les ossements de Yossef Ha-çaddik ensevelis dans le Nil et sans lesquels les Béné Israël ne pouvaient pas quitté l’Egypte ?!!


Réponse:

En réalité, tous les Béné Israël avaient tous conscience que chaque don offert pour l’édification du Mishkan doit émané d’un cœur pur et d’une pensé sincère pour l’unique gloire d’Hashem. Le moindre don qui ne provenait pas d’une telle pureté d’esprit, n’avait pas sa place au sein du Mishkan. De ce fait, chacun se dénigrait à ses propres yeux en disant : « Ma contribution matérielle ne méritera certaine pas d’être acceptée dans l’édification du Mishkan ! Comment pourrais-je mériter un tel honneur ?! » Tout le monde allait trouver Moshé Rabbenou en lui demandant quels étaient les dons qui n’avaient pas été acceptés et qui n’avaient donc pas été ajoutés au Mishkan. Ils ne s’apaisèrent que lorsque Moshé Rabbenou leur démontra que tous les dons avaient été acceptés dans le Mishkan, comme une personne qui leur dit : « Vous êtes tous des çaddikim, vous avez tous le mérite que l’on accepte votre don pour l’édification du Mishkan ! »

Le Shabbat qui suit Pourim s’appelle « Shabbat Para ».

Nous sortons un 2ème Sefer Torah dans lequel nous lisons le passage relatif à la loi de la Vache Rousse (Para Adouma).


 

  1.  
  2. « La vache rousse : Le juste milieu » 

Les élèves de Rabbi Israël BAAL SHEM TOV (Russie 18ème siècle, fondateur du courant de pensée de la ‘Hassidout) demandèrent un jour à leur maître :

« De quelle façon pouvons-nous accomplir de notre époque la Mitsva de Para Adouma ? Et quelle morale pour le service d’Hashem pouvons-nous tirer des cendres de la vache, puisque nous n’avons plus ni cendres, ni vache ?! »


Le Rav leur répondit :

« Le mot PARA (vache) fait allusion à la GAAVA (l’orgueil), puisque la racine du mot PARA est la même que celle de PERE OURBE (fructifie-toi et multiplie-toi), car l’orgueil agrandit l’esprit de l’homme. L’orgueil est à la fois positif et négatif. Comme la Para Adouma (la vache rousse) qui purifiait ceux qui étaient impurs, et qui rendait impurs ceux qui était purs. On a toujours enseigné dans le milieux ‘Hassidic de la ville de PSHIS’HA (Europe de l’est) qu’un ‘Hassid doit toujours avoir 2 phrases à l’esprit :

« Je ne suis que poussière et cendre » (phrase dite par Avraham Avinou – Voir Bereshit), et « Le monde n’a été crée que pour moi » (enseignement de nos ‘Ha’hamim) » 

 

 

 

Shabbat Para

 

1.    Les mêmes moyens mais pas les mêmes objectifs

 

Le Shabbat qui précède Rosh ‘Hodesh Nissan s’appelle « Shabbat Para ».

Nous sortons un 2ème Sefer Torah dans lequel nous lisons le passage relatif à la loi de la Vache Rousse (Para Adouma), qui était offerte en sacrifice et entièrement consument sur l’autel, et dont on utilisait les cendres en les mélangeant à l’eau du Temple, et en aspergeant de ce mélange les personnes ou les objets qui avaient contracté l’impureté mortuaire.

Rashi explique dans la Guémara Méguila (29a) que pour être autorisé à réaliser le sacrifice de Péssa’h, il faut impérativement être pur.

Il faut donc mettre en garde Israël avant Rosh ‘Hodesh Nissan, afin que chacun puisse offrir son sacrifice de Péssa’h en état de pureté.

 

Contexte

Hashem ordonne à Moshé et à Aharon le commandement de Para Adouma – La vache rousse.

 

Cette Miçwa consiste à se procurer une vache totalement rousse, sans la moindre imperfection, et qui n’a jamais porté de poids. On procédait à la Shé’hita – l’abatage rituel de cette vache - puis elle était complètement brûlée. Les cendres de la vache étaient mélangées à de l’eau du Beit Ha-Mikdash, et toute personne ou objet ayant été au contact ou en présence d’un mort, étaient aspergés de ce mélange, et retrouvaient leur statut de purs.

 

Ce qui fait du commandement de Para Adouma, une ‘Houka – une loi irrationnelle - c’est que justement, celui qui aspergeait les personnes ou objets afin de les rendre purs, devenait lui-même impur. Il devait lui-même suivre un nouveau processus de purification.

 

« Hashem parla à Moshé et à Aharon en ces termes: "Ceci est la ‘Houka (la loi irrationnelle) de la Torah ; Parles aux Béné Israël et qu’ils prennent pour toi une vache rousse parfaite … » (Bamidbar 19 – 2)

 

Midrash Rabba (19-8) :

Pourquoi tous les sacrifices sont constitués d’animaux males, alors que la vache rousse est une femelle ? Rabbi Eybo dit : C’est comparable à l’enfant d’une servente qui a Sali le palais du roi. Le roi dit : Appelez la mère de cet enfant afin qu’elle vienne réparer les dégâts de son enfant. Ainsi, Hashem demande que l’on offre la vache rousse, afin qu’elle répare la faute du Veau d’Or.

 

Le Rav GOLDVASSER - cité par le livre Yalkout Léka’h Tov - explique qu’il existe un véritable parallèle entre la salissure du veau et le nettoyage de la vache.

En effet, la confection du Veau d’Or résulta de la transformation de la matière (l’or) en être vivant (le veau), par l’intervention du feu.

Alors qu’en parallèle, les cendres de la vache rousse s’obtiennent par un processus contraire : la transformation d’un être vivant (la vache) en matière (les cendres), toujours par l’intervention du feu.

 

Cela signifie que l’on peut tout à fait construire le monde au moyen du feu, mais on peut aussi le détruire par ce même moyen !

 

Il en est de même avec toutes les autres forces et moyens existant dans le monde, qui peuvent être à la fois bénéfique et nuisibles.

Nous ne devons pas faire confiance à la seule compréhension de notre esprit, provenant de notre seule vision des choses !!

La destruction des anciens est en réalité une construction. La construction des jeunes n’est qu’une destruction (Guémara Méguila 31b).

 

Il existe une descente qui aboutit vers une ascension, et une ascension qui n’est en réalité que la pire des chutes !!

 

C’est ce principe que nous apprennent la vache et le veau.

La combustion de la vache - que l’on pourrait interpréter comme une destruction – n’est en réalité que la création de la pureté. Alors que la combustion de l’or qui a engendré le veau – que l’on pourrait interpréter comme une création – n’est en réalité que destruction pour le monde.      

 


Shabbat Shalom

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15 mars 2012 4 15 /03 /mars /2012 07:00

Question:

 

Quel est le procédé de Casherisation d’un ustensile utilisé avec du ‘Hameç durant l’année, et que l’on veut utiliser également pour Pessa’h ?

 

Réponse:


Il existe une règle selon laquelle un ustensile dans lequel on a cuit ou qui a contenu à chaud un aliment interdit, devient interdit à l’utilisation jusqu’à ce qu’il subisse un procédé de Casherisation.

Cette règle a pour raison le fait que lors de la cuisson, ou bien au moment où l’ustensile à contenu à chaud l’aliment interdit, celui-ci a transmit – du fait de la cuisson ou de la chaleur – son goût alimentaire dans les parois de l’ustensile. L’ustensile contient désormais en lui le goût alimentaire de l’aliment interdit. Or, selon la Torah la présence du goût alimentaire d’un aliment équivaut à la présence de l’aliment lui-même.

Cette règle s’appelle « Ta’am Ka-’Ikar ».            

 

Cette règle prend sa source dans la Torah.

En effet, lorsque les Béné Israël partirent en guerre contre Midian (voir Bamidbar 31-23), ils ramenèrent un important butin constitué essentiellement de vaisselles en métal (or, argent, cuivre…).

El’azar le Cohen Gadol leur enseigna la règle suivante :

Tout chose qui passe par le feu, doit passer par le feu et deviendra pure, et toute chose qui ne passe pas par le feu, doit être passée par l’eau.

Rashi explique :

Doit passer par le feu. L’ustensile rejettera selon la façon avec laquelle il a été utilisé. S’il s’agit d’ustensiles utilisés avec des liquides chauds, ils devront être immergés dans de l’eau bouillante. S’il s’agit d’ustensiles utilisés directement sur le feu, comme des broches ou des grilles, ils devront être passés à la flamme.

 

Nos maîtres - dans la Guémara Pessa’him 74a - établissent à partir de là que le procédé de Casherisation de tout ustensile dépend de son utilisation, puisque nous avons un principe selon lequel, un ustensile « rejette comme il absorbe » (Kebol’o, Ka’h Polto).

 

Par conséquent, un ustensile dans lequel on a fait cuire du ’Hameç au moyen d’un liquide - comme une marmite ou une casserole sur le feu - doit être Casherisé par Hag’ala, c'est-à-dire, être immergé à l’intérieur d’un ustensile qui se trouve sur le feu, et qui est remplie d’eau bouillante. Il faut impérativement que l’eau bouillante dans laquelle on va immerger l’ustensile à Casheriser, soit celle qui se trouve à l’intérieur du Keli Rishon (dans une marmite qui se trouve sur le feu).

(C'est-à-dire : Il faut immerger l’ustensile à Casheriser, exclusivement dans un ustensile contenant de l’eau bouillante et qui se trouve encore sur le feu, et non dans de l’eau qui a bouilli sur le feu et qui a été ensuite transvidée dans un autre ustensile, car ce nouvelle ustensile s’appelle « Keli Sheni ». Or, l’eau bouillante qui se trouve dans un Keli Sheni, n’a pas l’intensité de chaleur suffisante pour causer le rejet de se qui est absorbé dans les parois de l’ustensile à Casheriser.)

 

il est expliqué dans la Guémara Pessa’him (30b) et tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-3) que les couteaux, cuillères et autres couverts, peuvent être Casherisés en les immergeant dans un ustensile d’eau bouillante, même si l’ustensile n’est plus sur le feu (Kéli Shéni).

On peut donc les Cashériser en les immergeant dans l’eau bouillante de la bouilloire électrique (Koumkoum) par exemple (en veillant à la débrancher auparavant pour ne pas risquer une électrocution, ‘Hass Vé-Shalom !!), en trempant d’abord un côté du couteau, et ensuite l’autre côté.

 

Si le manche du couteau est fixé avec des clous, cela fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) parmi les Poskim (décisionnaires) :

Selon le BA’H (Baït ‘Hadash), le couteau n’est pas Cashérisable

Selon le ‘Hok Ya’akov (note 15), il faudra le nettoyer soigneusement en le frottant avec des détergents, et ensuite l’immerger dans l’eau de la Hag’ala.

Le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOME’H fait remarquer dans son livre Ziv’hé Tsedek (chap.121 note 37) que puisque de nos jours, les ignorants sont nombreux, il ne faut pas enseigner cette autorisation, par crainte qu’ils ne nettoient pas le manche du couteau soigneusement.

C’est pourquoi notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pessa’h (édition 5763 page 137) – conseille dans ce cas d’avoir un couteau réservé à Pessa’h.

 

De nombreux Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) citent les propos de nos maîtres dans le Sifré, qui nous enseignent qu’avant de Casheriser par Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante), il faut veiller à nettoyer correctement l’ustensile à Cashériser de toute trace de saleté ou de rouille.

 

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-4) que les broches et les grilles que l’on utilise directement avec le feu, sans la présence du moindre liquide, nécessitent une Casherisation par Liboun, c'est-à-dire, un passage au feu jusqu’à produire des étincelles, ce qui correspond au stade où le métal devient rouge.

 

Le Maguen Avraham (note 21) ajoute qu’il en est de même pour les plateaux du four (le statut du four sera expliqué ultérieurement) dans lesquels on fait cuire du pain ou des gâteaux, durant toute l’année. La Casherisation de ces plateaux ne peut se faire que par Liboun total, c'est-à-dire, jusqu’à produire des étincelles.

 

Mais généralement, les plateaux ne sont pas assez résistants pour supporter ce genre de traitement, et c’est pourquoi, il faut acheter des plateaux spécialement pour Pessa’h.

 

Concernant un moule à gâteaux, il y a divergence parmi les décisionnaires :

 

Selon l’opinion du Péri ‘Hadash et du Gaon Rabbi Zalman, le moule à gâteaux nécessite lui aussi une Cashérisation par Liboun (passage à la flamme jusqu’à rougissement), même si on utilise aussi de l’huile dans le moule pour confectionner le gâteau, et ce mode d’utilisation correspondrait plutôt au mode de Cashérisation par Hag’ala puisqu’il fait appel à un liquide (l’huile). Cependant, les broches et autres grilles sur lesquelles on fait de la grillade avec du ‘Hameç nécessitent une Cashérisation par Liboun et non par Hag’ala, bien que l’on mette aussi de l’huile sous la grillade. Il en est donc de même pour le moule à gâteaux.

 

Mais selon l’opinion du Shoul’han Gavoha (sur O.H 451 note 31), le moule à gâteau nécessite seulement une Cashérisation par immersion dans la Hag’ala, puisqu’on l’utilise avec de l’huile. Il atteste que tel est l’usage répandu et qu’il n’a jamais vu qui que ce soit – même parmi les plus scrupuleux – qui les Cashérise par Liboun.

 

Le ‘Hessed Lé-Alafim (dans une Tshouva) réfute les propos du Shoul’han Gavoha sur ce point en prétextant que s’il en était ainsi, les décisionnaires n’auraient pas gardé le silence sur ce point.

 

Mais le Shou’t Tiféret Adam (sect. O.H chap.16) soutient l’opinion du Shoul’han Gavoha grâce aux propos du RASHBA dans une Tshouva où il atteste que le statut d’un moule à gâteaux est le même que celui d’une poêle à frire (dont le mode de Cashérisation est la Hag’ala, comme nous le développerons plus tard avec l’aide d’Hashem).

 

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pessa’h (édition 5763 page 134) que l’on peut adopter la souplesse et autoriser la Cashérisation des moules à gâteaux par Ha’gala, en raison d’un Safek Sefeka (un double doute) :

  • Est-ce que l’absorption de ‘Hameç par un ustensile avant Pessa’h, est qualifiée de « Hetera Bala’ » (absorption d’un aliment permis), comme en attestent de nombreux Rishonim, et de ce fait, la Hag’ala suffirait.
  • Même si l’on considère l’absorption de ‘Hameç par un ustensile avant Pessa’h comme « Issoura Bala’ » (absorption d’un aliment interdit) et que le ‘Hameç a « une renommée d’interdit » (« ‘Hameç, Shémo ‘Alav »), peut être y a-t-il matière à la souplesse lorsqu’il s’agit d’un moule à gâteaux dans lequel on met de l’huile pour confectionner les gâteaux, et de ce fait, la Hag’ala suffirait.

 

En raison de ce Safek Sefeka, notre maître tranche que les personnes qui s’autorisent la Cashérisation de moules à gâteaux par Hag’ala, ont sur qui s’appuyer.

 

Par contre, une marmite dans laquelle on cuit du ‘Hameç avec un liquide, cette marmite est tout à fait Casherisable par immersion dans de l’eau bouillante (Hag’ala).

 

La grille qui se trouve au dessus des feux de la gazinière, doit être nettoyée et immergée dans de l’eau bouillante.

Si l’on a déversé de l’eau bouillante sur la grille de la gazinière, elle est Cashère Le-Pessa’h.

Il est vrai que le RAMA tranche (O.H 451-4) que la grille doit être passée au Liboun (la flamme), et que le Maguen Avraham explique que parfois le jus du plat coule sur la grille, malgré tout, d’autres Poskim comme le Gaon Ya’abeç – dans son livre Mor Ou-Kçi’a (page 46 colonne 4) – ou le Maamar Morde’haï (note 11) réfutent les propos du RAMA sur ce point, et selon eux, il suffit de déverser de l’eau bouillante sur la grille pour qu’elle devienne Cashère Le-Pessa’h.

 

Nous avons déjà précisé que le procédé de Casherisation de l’ustensile, correspond à son mode d’utilisation.

 

Des assiettes ou des plats (en métal ou en plastique) qui ont contenus du ‘Hameç à chaud, qui n’ont jamais servis comme Keli Rishon (le Keli Rishon est l’ustensile qui cuit l’aliment sur le feu), mais seulement comme Keli Sheni, puisqu’on y a seulement transvidé le contenu du Keli Rishon (exemple : on a fait cuire des pâtes dans une marmite. La marmite s’appelle « Keli Rishon », car c’est elle qui a contenu l’aliment durant la cuisson sur le feu. Si l’on transvide ensuite ces pâtes dans un plat en inox, ce plat s’appelle « Keli Sheni »), le procédé de Casherisation d’un Keli Sheni respecte son mode d’utilisation, et il suffira donc de déverser de l’eau bouillante provenant du Keli Rishon, sur le plat en inox de notre exemple (on peut le faire à partir de l’eau que l’on fait bouillir avec le Koukum). Un Keli Sheni est à fortiori Casherisable par immersion (Hag’ala) dans un Keli Rishon qui se trouve sur le feu.

 

Il est vrai que ce Din fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) puisque selon le Peri ‘Hadash (sur O.H 451-5) il faut immerger dans l’eau de la Hag’ala dans le Keli Rishon, tout ustensile que l’on a utilisé en y déversant le contenu du Keli RIshon. L’opinion du Peri ‘Hadash est fondée sur celle de nombreux autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) – comme le RAVEYA (sur Pessa’him chap.464 page 81), les Tossafot (sur Avoda Zara 74b), le Morde’hi (sur le chapitre « Kol Sha’a » chap.574), le Or Zaroua’ (tome 2 page 58 colonne 2) et d’autres…

Le RAMA tranche selon cette opinion à 2 endroits différents de son livre Darké Moshé : dans les Hala’hot relatives à Pessa’h (O.H 451), et dans les Hala’hot relatives aux mélanges alimentaires (Y.D 121 note 7).

 

Mais selon le RIF et le ROSH (sur le chapitre « Kol Sha’a »), ainsi que le Ba’al Hala’hot Guedolot (fin des Hala’hot relatives à Pessa’h), Rabbi Iç’hak IBN GIAT dans son livre Mea Shea’rim (tome 2 fin de la page 88) et d’autres…, des assiettes ou des plats (en métal ou en plastique) dans lesquels on a seulement transvidé le contenu du Keli Rishon, il suffira de déverser de l’eau bouillante provenant du Keli Rishon, sur ces plats ou assiettes.

C’est donc ainsi que MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-5).

 

Les Poskim débattent sur le procédé de Casherisation d’une poêle à frire, dans laquelle on a frit du ‘Hameç avec de l’huile.

A-t-elle le statut d’une marmite ou d’une casserole dans laquelle on fait cuire des aliments ‘Hameç, et qu’il suffit de Casheriser par Hag’ala (immersion dans de l’eau bouillante, encore sur le feu), ou bien étant donné qu’on n’utilise pas beaucoup de liquide pour la friture (juste un peu d’huile), son statut serai celui d’une broche à rôtir, qu’il faut passer à la flamme (Liboun) ?

 

Selon le RAVEYA (chapitre 464 page 87), le ROSH (sur le chapitre « Kol Sha’a » section 7) et le Morde’hi (chap.577), il est suffisant de Casheriser cette poêle à frire, par Hag’ala.

Telle est également la décision Hala’hic de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-11).

Mais selon Rabbenou Yoël (le père du RAVEYA), le RASHBA – dans son livre Torat Ha-Baït (Baït 4 Sha’ar 4) - et d’autres, une poêle à frire doit être Cashérisée par Liboun.

 

Il est vrai que concernant une poêle à frire qui a servit à frire des aliments interdits (non Casher), MARAN exige dans ce cas un Liboun pour rendre cette poêle Casher, comme nous le voyons dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 121-4).

Toutefois, concernant une poêle à frire qui a frit du ‘Hameç, MARAN exprime une expression plus souple puisqu’il n’exige qu’une immersion dans l’eau de la Hag’ala. Ceci en raison du fait que dans le cas d’une poêle « ‘Hameç », nous joignons l’opinion des nombreux Rishonim selon lesquels l’absorption de ‘Hameç par un ustensile est considérée comme l’absorption d’un aliment permis (le ‘Hameç est autorisé toute l’année, et n’est interdit que durant Pessa’h, alors que les autres interdits alimentaires sont interdits toute l’année). Cette opinion entraîne un mode de Casherisation plus souple.

 

Cependant, le RAMA (sur O.’H chap.451 parag.11) tranche qu’il faut Casheriser la poêle à frire par Liboun.  

 

Par conséquent, selon la tradition des Sefaradim, il est suffisant de Casheriser cette poêle à frire, par Hag’ala, mais selon la tradition des Ashkenazim, il faut la Casheriser par Liboun (passage à la flamme).

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita précise, à partir des propres paroles du RAMA que même selon la tradition des Ashkenazim, il n’est pas nécessaire dans ce cas là, de procéder à un Liboun total de la poêle, en allant jusqu’à rougir la poêle. Il suffit de procéder à un Liboun « léger », de sorte d’atteindre simplement un niveau de chaleur tel, que si l’on place un brin de paille sur la paroi extérieure, la paille brûlera.

 

Tout ustensile qui a contenu du ‘Hameç à froid, comme un ustensile en argent ou en or, ou bien le frigidaire ou le congélateur, et que l’on veut utiliser pour Pessa‘h, ne nécessite aucune Casherisation , et il est suffisant de le nettoyer correctement.

 

Il est rapporté dans la Guémara Pessa’him (30b) et tranché dans le Shoul’an ‘Arou’h (O.H 451-1) que les ustensiles en terre (qui ont contenus le ‘Hameç à chaud), n’ont aucun moyen de Casherisation, même si on les passe à la flamme (Liboun), ils restent interdits à l’utilisation, en raison du fait qu’un ustensile en terre absorbe mais ne rejette pas, comme la Torah nous l’apprend (voir Vaykra 6-21). Il faut donc enfermer les ustensiles en terre (qui ont contenus le ‘Hameç à chaud) pendant toute le durée de la fête de Pessa’h.

Les ustensiles en porcelaines qui ont contenus du ‘Hameç à chaud, ont le même statut que les ustensiles en terre, qui n’ont aucun moyen de casherisation, même selon la tradition des Sefaradim.

 

Les ustensiles en verre (de même pour le Pyrex ou le Duralex) qui ont contenus du ‘Hameç (même à chaud), et que l’on veut utiliser pour Pessa’h, ne nécessitent aucune Cashérisation, et selon l’opinion de MARAN, l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O’H chap.451 parag.25), il est suffisant de les rincer correctement.

Cependant, les Ashkenazim, conformément à l’opinion du RAMA, considèrent les ustensiles en verre comme les ustensiles en terre ou en porcelaine.

 

Il faut s’efforcer au maximum d’effectuer les diverses Casherisations, seulement après avoir laissé les ustensiles au repos, sans les utiliser pendant au moins 24 heures (pour que le goût ‘Hameç contenu dans les parois des ustensiles, soit détérioré – Ta’am Pagoum).

 

Il est permis de Casheriser (par Hag’ala – immersion dans l’eau bouillante) des ustensiles viandes et des ustensiles laits les uns après les autres, dans le même grand ustensile.

 

 

Conclusion:


 

Selon la règle, le procédé de Casherisation d’un ustensile, dépend de son mode d’utilisation (« Kebol’o, Ka’h Polto »).


 Un ustensile dans lequel on a fait cuire du ’Hameç au moyen d’un liquide - comme une marmite ou une casserole sur le feu - doit être Casherisé par Hag’ala, c'est-à-dire, être immergé à l’intérieur d’un ustensile qui se trouve sur le feu, et qui est remplie d’eau qui est arrivée à ébullition.

 

Si le ‘Hameç a cuit dans un ustensile directement par le feu, sans la présence du moindre liquide (le procédé de la grillade), l’ustensile doit être Cashérisé par Liboun, c'est-à-dire, passé au feu jusqu’à devenir rouge.

 

Il est important de nettoyer correctement les ustensiles avant de les Casheriser par Hag’ala.

 

Des couteaux, cuillères et autres couverts, peuvent être Casherisés par Hag’ala, même si l’ustensile de la Hag’ala ne trouve plus sur le feu mais que l’eau est encore bouillante. Si le manche du couteau est fixé avec des clous, il faudra le nettoyer soigneusement en le frottant avec des détergents, et ensuite l’immerger dans l’eau de la Hag’ala. Il est conseillé dans ce cas d’avoir un couteau réservé à Pessa’h.

 

Les broches, les grilles, ou les plateaux de four (le statut du four sera expliqué ultérieurement) qui cuisent directement le ‘Hameç sans la présence du moindre liquide, nécessitent une Casherisation par Liboun. Mais généralement, les plateaux ne sont pas assez résistants pour supporter ce genre de traitement, et c’est pourquoi, il faut acheter des plateaux spécialement pour Pessa’h.

 

Un moule à gâteaux peut être Cashérisé par Hag’ala.

 

La grille qui se trouve au dessus des feux de la gazinière, doit être nettoyée et Cashérisée par Hag’ala. Si l’on a déversé de l’eau bouillante sur la grille de la gazinière, elle est Cashère Le-Pessa’h.

 

Tous les types d’ustensiles sont Casherisables pour Pessa’h, excepté les ustensiles en terre ou en porcelaine dans lesquels on a placé du ‘Hameç à chaud, et pour lesquels il n’existe aucun moyen de Casherisation.   

 

Des assiettes ou des plats (en métal ou en plastique) dans lesquels on a seulement transvidé le contenu ‘Hameç chaud du Keli Rishon (ustensile qui a cuit l’aliment sur le feu), il suffira de déverser de l’eau bouillante provenant d’un Keli Rishon, sur ces plats ou assiettes.

 

Selon la tradition des Sefaradim, il est suffisant de Casheriser la poêle à frire, par Hag’ala, mais selon la tradition des Ashkenazim, il faut la Casheriser par Liboun (passage à la flamme).

Les ustensiles en verre qui ont contenus du ‘Hameç (même à chaud), et que l’on veut utiliser pour Pessa’h, ne nécessitent aucune Casherisation selon la tradition Séfarade. Il est suffisant de les rincer correctement, et ils sont utilisables à Pessa’h.

Selon la tradition des Ashkenazim, s’ils sont contenus du ‘Hameç à chaud, ils ne sont pas Cashérisables. S’ils ont contenus le ‘Hameç à froid, ils nécessitent une immersion dans de l’eau froid 3 fois 24 heures en changeant l’eau toutes les 24 heures.

 

Tout ustensile qui a contenu du ‘Hameç à froid, et que l’on veut utiliser pour Pessa‘h, ne nécessite aucune casherisation, et il est suffisant de le nettoyer correctement.

Si l’ustensile à contenu du ‘Hameç à froid mais pendant 24h, il faut immerger (ou remplir) l’ustensile d’eau froide pendant 3 fois 24h, en changeant l’eau toutes les 24h.

 

Il faut s’efforcer au maximum d’effectuer les diverses Casherisations seulement après avoir laissé les ustensiles au repos, sans avoir les utiliser pendant au moins 24 heures.

 

Il est permis de Casheriser (par Hag’ala – immersion dans l’eau bouillante) des ustensiles viandes et des ustensiles laits les uns après les autres, dans le même grand ustensile.

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14 mars 2012 3 14 /03 /mars /2012 07:00

Question:

 

Quelle est la véritable définition du ‘Hamets ?


Est-ce que le riz et les Kitniyot (légumineuses) sont considérés comme ‘Hamets ?

 

 

Réponse:

 

Il est dit dans la Torah au sujet de Pessa’h (Shemot 13) :

« Les Maçot seront consommées durant 7 jours, et il ne sera vu ni ‘Hameç, ni levain dans tes domaines. »

 

Le RAMBAM explique (chap.5 des Hal. ’Hameç et Maça Hal.1) :

Le ‘Hameç que la Torah interdit, correspond exclusivement à l’une des 5 céréales du DAGAN (Le blé ; l’orge ; le seigle ; l’avoine ; l’épeautre).

 

Par contre, il est prouvé à partir de la Guemara Pessa’him 114b ainsi que des propos des décisionnaires que le riz et les diverses KITNIOT (légumineuses), comme les petits poids et les haricots, sont autorisés à Pessa’h, car il n’y a de ‘Hameç que lorsque l’aliment est fait à base de l’une des 5 céréales du DAGAN que l’on a cité plus haut. Or, les KITNIOT n’en font pas partie. 

La Guémara atteste même que du temps de nos maîtres, le riz était placé sur la table du Seder le soir de Pessa’h.

Ainsi en attestent le RAMBAM (référence citée) et le RIBASH dans ses Tshouvot (chap.452).

 

Dans le Beit Yossef (O.H 453), MARAN cite certains Rishonim (décisionnaires médiévaux) sur la question :

Rabbenou Yéro’ham dont voici les propos :

« L’usage de certaines personnes qui s’interdisent la consommation du riz et des Kitniyot pendant Pessa’h est un usage stupide, sauf s’ils se l’interdisent par initiative personnelle pour s’imposer une rigueur. Mais j’en ignore la raison… » Fin de citation.

 

Le Hagahot Maïmoniyot écrit (chap.5) :… « même les enfants savent que le riz et les diverses Kitniyot ne fermentent pas, comme en attestent la Guémara Péssa’him (35a) . La seule raison pour laquelle certains s’interdisent leur consommation à Pessa’h, c’est simplement parce que ces graines poussent à proximité des champs de blé et s’y mélangent parfois. Or, puisqu’il est assez difficile de les trier, certains se l’interdisent à Pessa’h. » Fin de citation.

 

Rabbi Iç’hak de Corbeille (l’un des Ba’alé Ha-Tossafot en France au moyen âge) : « Cette restriction provient du fait que l’on peut arriver à confondre le riz et les Kitniyot avec des grains de blé, puisque l’un et l’autre sert à faire des plats divers, ou bien à faire une pâte pour confectionner des gâteaux… » Fin de citation.

 

Le TOUR écrit (O.H 453) :

« Certains interdisent la consommation du riz et des diverses Kitniyot à Pessa’h par risque que des grains de blé y soient mélangés. Cette rigueur est superflue. »

 

MARAN écrit dans le Beit Yossef que cette rigueur n’est courante que chez les Ashkénazim.

 

Par conséquent, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 453-1) que le riz et les Kitniyot ne sont pas ‘Hameç.

Mais le RAMA (dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H 453-1) atteste que selon la tradition, on ne les consomme pas dans leurs régions (Ashkénaz).          

 

Cependant, le Péri ‘Hadash – qui était Séfarade – atteste (sur O.H 453) que de son temps (17ème siècle), à Jérusalem, nous n’avions l’usage de nous interdire aucune des Kitniyot excepté le riz en raison d’un fait selon lequel on vérifia minutieusement le riz et on trouva malgré tout un grain de blé dans le plat. Depuis ce jour, on s’interdit de le consommer à Pessa’h.

 

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yona NAVON dans son livre Shou’t Ne’hpa Ba-Kessef (tome 1 page 175d), ainsi que celle de son illustre disciple notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 453) et dans son livre Tov ‘Aïn (chap.9 note 6).

Mais ces 2 derniers décisionnaires ajoutent qu’il n’y a pas à protester contre ceux qui se l’autorisent, puisque selon le Din le riz est totalement permis à Pessa’h, et ceux qui se l’interdisent ne le font que par simple ‘Houmra (rigueur).

 

Pourtant, dans son commentaire Mor Ou-Kçi’a (sur O.H 453), le Gaon Ya’beç (qui était Ashkénazi) écrit :

« Je peux témoigner à quel point mon vénéré père le Gaon (le ‘Ha’ham çévi) z.ts.l déplorait l’usage Ashkénaze interdisant la consommation du riz et des Kitniyot à Pessa’h. En effet, il qualifiait cet usage de « détestable » puisque cet usage n’est qu’une rigueur susceptible d’entraîner une transgression, car le fait de ne pas consommer ni le riz ni les Kitniyot favorise une fabrication massive de Maçot, et il est fortement à craindre que l’on pétrisse des Maçot plus grandes, sans veiller correctement à ne pas laisser la pâte lever, ce qui représente du véritable ‘Hameç… De plus, de telles restrictions privent les gens de se réjouir à leur guise le jour de la fête, à cause de rigueurs qui n’ont « ni goût ni odeur ». Heureux celui qui s’investira à abolir définitivement ces rigueurs sans fondement. » Fin de citation.

 

Tout ceci, à la condition que l’on veille à vérifier le riz (lorsqu’on l’achète au détail) de sorte qu’il n’y ai pas de grains de blé ou d’orge, ou d’autres céréales du DAGAN mélangée au riz, car – comme le soulignent les Rishonim cités plus haut - il arrive parfois dans les régions où l’on fait pousser le riz, qu’il y ai des champs de blé ou d’autres céréales ‘Hameç à proximité. De même, les sacs dans lesquels on transposte le riz, servent aussi à transposter les céréales ‘Hameç, qui peuvent ensuite se mélanger au riz et par cela, interdire tout un plat cuisiné avec ce riz

C’est pourquoi, il est d’usage de trier le riz pour Pessa’h avec une grande vigilance et beaucoup de concentration, 3 fois consécutives, à un moment où les enfants en bas âges ne se trouvent pas à proximité des personnes qui vérifient.

 

Il y a aussi quelques Sefaradim très scrupuleux (essentiellement ceux originaires d’Afrique du nord) qui s’imposent également l’usage de s’interdire la consommation de riz durant Pessa’h, tout comme les Ashkenazim.

Mais cependant, ils ne s’interdisent en général que le riz et non le reste des KITNIOT.

 

Les personnes d’origines Ashkenazes qui ont la tradition de s’interdire la consommation de Kitniyot durant Pessa’h, n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hatarat Nedarim (une annulation des vœux).

 

Par contre, les A’haronim (voir Péri ‘hadash sur O.H 496 ; Shou’t Lev ‘Haïm tome 2 chap.94 ; Shou’t Rav Pe’alim tome 3 sect. O.H chap.30 et d’autres…) tranchent que les Sefaradim qui ont l’usage de s’interdire certaines ou toutes les Kitniyot durant Pessa’h – par mesure de piété et non par ignorance de la Hala’ha selon laquelle les KITNIYOT sont permises à Pessa’h - , peuvent interrompre cet usage au moyen d’une Hatarat Nedarim. (S’ils se l’interdisaient croyant que les KITNIYOT sont ‘Hameç, ils ne nécessitent pas de Hatara et peuvent interrompre leur usage à leur guise, comme le stipule MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h Y.D 214-1). 

 

Le Gaon auteur du Shou’t Zéra’ Emet (tome 3 sect. O.H chap.48) tranche qu’un Ashkenazi invité chez un Séfaradi pendant Pessa’h, peut consommer dans la vaisselle de son hôte même si cette vaisselle sert aussi à cuisiner du riz ou des Kitniyot, puisque le fait de ne pas consommer le riz et les Kitniyot n’est qu’une tradition, on ne va donc pas jusqu’à interdire une vaisselle dans laquelle on en a cuisiné.

 

Si une femme Ashkenaziya - qui avait l’usage chez ses parents de ne pas consommer de Kitniot durant Pessa’h - se marie à un Sefaradi qui n’a pas l’usage de s’interdire leur consommation, et que cette femme désire à présent se conformer à l’usage de son mari Sefaradi qui consomme des Kitniot durant Pessa’h, elle est tout à fait autorisée à le faire. Il est quand même souhaitable qu’elle procède au préalable à une Hatarat Nedarim, afin de pouvoir consommer des KITNIOT avec son mari, conformément à la tradition Sefarade.

En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 214-2) qu’une personne qui quitte un endroit dans lequel on interdit de faire une certaine chose précise, pour aller s’installer définitivement dans un endroit où cette même chose est permise, cette personne est autorisée à réaliser cette chose à l’endroit dans lequel elle vit à présent, et n’est absolument plus soumise aux restrictions de l’endroit dans lequel elle vivait auparavant.

De même, une femme qui se marie, est considérée comme une personne qui a quitté définitivement un endroit pour vivre dans un autre.

 

Selon Plusieurs A’haronim – comme notre maître le ‘HYDA dans son livre Ma’hzik Bera’ha (sur O.H 67 note 6) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm MODA’I dans son livre Shou’t ‘Haïm Le’olam (sect. O.H chap.7) ; le Gaon Rabbi Iç’hak TAÏEB dans son livre ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H chap.453 note 4) ; et d’autres… - si son mari lui demande de lui cuisiner des KITNIOT, mais qu’elle désire garder l’usage de ses parents, elle a quand même le droit de lui cuisiner  les KITNIOT même si elle n’en mange pas elle-même. Il en est de même pour toute personne qui s’interdit les KITNIOT à Pessa’h, il lui est malgré tout permis d’en conserver pendant Pessa’h (sans les vendre) et même d’en cuisiner pour d’autres personnes qui se les autorisent.

 

Le RAMA tranche (sur O.H 453) au nom du Téroumat Ha-Deshen que même si l’on a la tradition de ne pas consommer le riz et les Kitniyot pendant Pessa’h, il est tout à fait permis de les conserver sans les vendre.

Le ‘Hok Ya’akov ajoute que l’on n’a pas à craindre de les utiliser accidentellement.

 

Le Gaon auteur du Shou’t Zi’hron Yossef (Shteinhart) (sect. Y.D chap.14) tranche qu’un fils qui se mari n’est pas soumis aux traditions de son père lorsque celles-ci ne sont pas exigées par le strict Din, sauf s’il commence lui aussi à les observer après son mariage.

Il cite pour preuve l’anecdote racontée par la Guémara Pessa’him (50b) au sujet des habitants de la vile de Bishan qui ont consulté Rabbi Yo’hanan en lui demandant :

« Nos parents avait la tradition de ne pas se rendre à la ville de Tsidon le vendredi qui était le jour de marché dans cette ville, car ils ne voulaient pas interrompre leurs préparatifs de Shabbat. Sommes-nous soumis à cette tradition ? »

Rabi Yo’hanan leur répondit :

« Vos parents ont acceptés cette tradition sur eux, et le fait de ne pas l’observer constitue pour vous la transgression du verset : « Mon fils, écoute la morale de ton père, et ne délaisse pas la Torah de ta mère ».

Le Gaon déduit que ces enfants avaient déjà commencé à observer cette tradition avant de venir consulter Rabbi Yo’hanan, puisque Rashi commente qu’ils n’avaient pas la capacité financière de poursuivre la tradition de leurs parents.

Le cas échéant, ils ne sont pas tenus de l’observer.

Telle est également l’opinion et l’explication données par le MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. O.H chap.249).

 

On peut également apporter une preuve à ce Din selon l’enseignement donné par la Guémara ‘Houlin (105a) où Mar ‘Oukva atteste qu’il n‘a pas adopté l’usage de son vénéré père qui s’imposait d’attendre 24 heures entre une consommation de viande et une consommation de lait. Mar ‘Oukva n’appliquait sur ce point que le strict Din qui n’exige qu’une attente de 6 heures.

Telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pessa’h (édition 5763) page 85, où il précise que ce fils ne nécessite aucune Hatarat Nédarim (annulation des vœux) lorsqu’il se mari.      

 

 

Conclusion:


Définition du ‘Hameç

Le ‘Hameç provient uniquement des 5 céréales suivantes:

Le blé ; l’orge ; le seigle ; l’avoine ; l’épeautre

Si l’une ou l’autre de ces 5 céréales est entrée en contact avec de l’eau, et que ce contact dure un certain laps de temps, cela provoque un phénomène de fermentation qui constitue le ‘Hameç.

 

Tout ce qui ne correspond pas à cette définition, n’est pas ‘Hameç.

Par conséquent, les KITNIOT ou légumineuses, comme le riz, les poix chiches, les haricots, les petits poidsne sont pas ‘Hameç.

 

Cependant, les Ashkenazim ainsi que certains Sefaradim ont la tradition de se les interdire durant Pessa’h, par crainte que des grains de céréales ‘Hameç y soient mélangées. Les personnes d’origines Ashkenazes n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hatarat Nedarim.

Par contre, les Sefaradim qui ont l’usage de s’interdire certaines Kitniot durant Pessa’h – par mesure de piété et non par ignorance de la Hala’ha selon laquelle les KITNIOT sont permises à Pessa’h - peuvent interrompre cet usage au moyen d’une Hatarat Nedarim. (S’ils se l’interdisaient croyant que les KITNIOT sont ‘Hameç, ils ne nécessitent pas de Hatara et peuvent interrompre leur usage à leur guise.)

 

Un Ashkenazi invité chez un Séfaradi pendant Pessa’h, peut consommer dans la vaisselle de son hôte, même si cette vaisselle sert aussi à cuisiner du riz et des Kitniyot.  

 

Si une femme Ashkenaziya se marie à un Sefaradi et que cette femme désire à présent se conformer à l’usage de son mari Sefaradi qui consomme des Kitniot durant Pessa’h, elle est tout à fait autorisée à le faire. Il est quand même souhaitable qu’elle procède au préalable à une Hatarat Nedarim (annulation des vœux).

Si son mari lui demande de lui cuisiner des KITNIOT, mais qu’elle désire garder l’usage de ses parents, elle a quand même le droit de lui cuisiner les KITNIOT même si elle n’en mange pas elle-même. Il en est de même pour toute personne qui s’interdit les KITNIOT à Pessa’h, il lui est malgré tout permis d’en conserver pendant Pessa’h (sans les vendre) et même d’en cuisiner pour d’autres personnes qui se les autorisent.

 

Un fils qui se mari n’est pas soumis aux traditions de son père lorsque celles-ci ne sont pas exigées par le strict Din, sauf s’il commence lui aussi à les observer après son mariage.

Si en se mariant il ne désir pas poursuivre les traditions de son père, ce fils ne nécessite aucune Hatarat Nédarim (annulation des vœux)

 

A la lueur de tout cela, comment peut on admettre que dans certaines grandes villes de France, peuplées majoritairement de Séfaradim - certes originaires d’Afrique du nord où l’on avait la tradition de s’interdire certaines Kitniyot – les rabbinats de ces villes prennent malgré tout la décision arbitraire de retirer des commerces Casher des produits portant l’estampie « Casher Lé-Pessa’h » sous prétexte que ces produits contiennent des Kitniyot ?! De quel droit interdire au grand public des produits dont l’interdiction dépend de traditions qui varient selon l’origine de chacun ?!

Comment peut on - même en tant que Av Beit Din ou autre grand rabbin - se substituer à la Hala’ha telle qu’elle est tranchée par les décisionnaires et qui met à la disposition de chacun la liberté de procéder à une éventuelle Hatarat nédarim (annulation des vœux) qui donnerait désormais la possibilité à n’importe qui de consommer des tels produits ?!!

Alors que dans ces mêmes établissements Casher, les mêmes autorités rabbiniques tolèrent la commercialisation de produits strictement interdits par la Hala’ha, comme les produits à base de lait non Shamour (non surveillés), prétextant des opinions Hala’hiques qui ne font pas la majorité sur ce point parmi les décisionnaires.

La tradition est une question d’ordre privé, alors que la Hala’ha est le domaine qui concerne la collectivité !!!   

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13 mars 2012 2 13 /03 /mars /2012 07:00

Le RAMA écrit dans l’une des ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 420-1) au début des Hala’hot relatives à Pessa’h:


Il est d’usage d’acheter du blé afin de le distribuer aux nécessiteux pour les besoins de la fête (pour la fabrication des Maçot).

 

Il écrit dans la Torah  dans un verset au sujet de la fête de Pessa’h : « …Tu te réjouiras devant Hashem ton D., toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ainsi que le Levi qui habite parmi toi, et l’étranger ainsi que l’orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi, à l’endroit qu’Hashem ton D. choisira pour y faire résider son Nom. » (Devarim chap.16)

Rashi explique ce verset au nom du Midrash :

Le Levi, l’étranger, l’orphelin et la veuve, ces 4 sont à moi, comme les 4 qui sont à toi et qui sont ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Si tu réjouis les 4 qui sont à moi, je réjouirais les 4 qui sont à toi.

 

A partir de là, nous prenons conscience de l’importance de se soucier des nécessiteux durant Pessa’h et de les réjouir.

Celui qui se préoccupe du Lewi (qui ne possédait pas d’argent durant Pessa’h car les Lewiim ne possédaient aucun terrain en Ereç Israël), de l’étranger, de l’orphelin et de la veuve, desquels Hashem se souci et les considère même comme étant « à lui » - Hashem le récompensera et réjouira les 4 qui sont à lui, son fils, sa fille, son serviteur et sa servante.

Si par contre, l’homme ne réjouit pas les 4 qui appartiennent à Hashem, Hashem ne se souciera pas de réjouir les 4 qui sont à lui !

 

C'est pourquoi il est une sainte obligation qui incombe chaque juif de donner de la çedaka aux nécessiteux avant la fête de Pessa’h, afin qu’ils aient de quoi acheter le nécessaire pour Pessa’h.

 

Il existe aujourd’hui – grâce à D. – des organismes de çedaka dignes de confiance, et il est possible de leur confier l’argent de « Kimh’a Dé-Pis’ha » (çedaka avant Pessa’h) qu’ils redistribueront aux nécessiteux. De même, il existe des endroits dans lesquels les administrateurs des synagogues collectent des fonds auprès des fidèles, et sont responsables de la redistribution de cet argent aux nécessiteux. Il faut veiller à ne confier l’argent qu’à des organismes dignes de confiance, comme nous l’avons déjà expliqué antérieurement lors d’un cycle sur les Hala’hot relatives à la çedaka.

 

Le mois de Nissan est le mois propice à la Rédemption finale du peuple d’Israël, comme l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Rosh Ha-Shana (11b) :

« C’est à Nissan que nos ancêtre ont été délivrés, et c’est encore à Nissan que le peuple d’Israël est appelé à être délivré. »

Comme le prophète Mi’ha l’a aussi annoncé (Mi’ha 7-15) :

« Comme lors de ta sortie d’Egypte, je lui ferais voir des merveilles ».

 

Le moyen le plus efficace pour hâter la Guéoula (Rédemption finale) est la çedaka , comme l’enseigne le Midrash Tana Débé Eliyahou (Seder Eliyahou Rabba chap.23) :

« Nos ancêtres n’ont été délivrés d’Egypte que lorsqu’ils établirent par un pacte de se prodiguer du bien mutuellement, comme il est dit dans la Shira (Az Yashir Moshé) :

« Tu guides par ta bonté ce peuple que tu viens de délivrer… » (Shemot 15-13) 

 

La bonté (‘Hessed) entraîne la délivrance.

 

Il est également dit au sujet de la Rédemption finale :

« Observez la justice et pratiquez la bonté, car ma délivrance est sur le point d’arriver, et ma justice va se dévoiler. » (Isha’ya 56-1)

 

Il semble approprié de relater un fait qui s’est produit il y a environ 30 ans.

Lorsque notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita habitait la ville de Tel Aviv où il occupait les fonctions de Grand Rabbin, la situation financière était très difficile pour de nombreux habitants de la ville, en particulier pour les Talmidé ‘Ha’hamim (érudits dans la Torah) qui étudient la Torah, qui voyaient leurs situations financières au plus mal, et qui n’avaient pas suffisamment d’argent pour acheter – pour eux comme pour leurs familles - tout le nécessaire pour la fête.

 

Ces Talmidé ‘Ha’hamim étudiaient à la Yéshiva Torah Vé-Horaa qui était dirigée par le Gaon Rav Eliyahou SARIM z.ts.l. Celui-ci, voyant la situation difficile que traversaient les Avré’him (chefs de familles étudiants) de sa Yéshiva, il consulta notre maître le Rav Shalita, afin qu’il joue de son influence auprès des notables de la ville pour qu’ils offrent de l’argent aux étudiants de la Yéshiva.

Notre maître le Rav Shalita convoqua les notables de la ville en les persuadant de donner pour le prestige de la Torah. En effet, plusieurs des notables de la ville offrirent de l’argent, pour que l’on puisse acheter tout le nécessaire pour Pessa’h.

 

Mais voici qu’un habitant de la ville - un commerçant qui possédait un très grand magasin rue ALENBI en ville, un endroit central et propice aux affaires à cette époque - avait lui aussi été convoqué par notre maître le Rav Shalita. L’homme arriva au bureau de notre maître le Rav Shalita, et notre maître le Rav tenta de le persuader comme il avait persuadé les autres notables de la ville, en lui expliquant la situation très difficile des étudiants de la Yéshiva, ainsi que la vie qui était chère. Le Rav lui précisa que les étudiants n’avaient même pas de quoi s’acheter le nécessaire pour la fête, et c’est pourquoi, il le sollicitait lui aussi dans cet objectif.

 

L’homme répondit immédiatement au Rav que sa situation n’était plus aussi bonne qu’elle ne l’était auparavant, et qu’il avait de nombreux engagements dans différentes affaires, et de ce fait il lui était très difficile de donner pour les étudiants de la Yeshiva. Notre maître le Rav Shalita savait que la situation de cet homme était excellente, et qu’il ne cherchait qu’un prétexte pour se dérober à son devoir sacré. Notre maître lui dit : « Regarde, nos maîtres enseignent dans le Midrash : si tu réjouis les 4 qui sont à moi, je réjouirais les 4 qui sont à toi. Mais si tu ne réjouis pas les 4 qui sont à moi, je ne réjouirais pas les 4 qui sont à toi. C’est pourquoi, j’insiste une nouvelle fois auprès de toi, afin que tu réjouisses ces nécessiteux pour lesquels Hashem recherche le bien. Par le mérite de cette Miçwa, tu auras toi aussi le mérite de te réjouir durant la fête de Pessa’h. »

 

Mais ces paroles restèrent inefficaces et ce riche resta dans sa position et continua à prétexter que sa situation était présentement difficile et qu’il n’était pas disposé à aider le Rav d’une quelconque façon. Le Rav – voyant que ses propos tombaient dans des oreilles sourdes – libéra le riche en lui souhaitant « Haçlah’a Wé-Kol Touv ».

 

Immédiatement après la fête de Pessa’h, le téléphone sonna au domicile de notre maître le Rav Shalita. A l’autre bout du fil, l’homme riche qui avait refusé d’aider la Yeshiva avant Pessah’. Le Rav lui demanda ce qu’il désira, et l’autre lui répondit qu’il désirait rencontrer le Rav de toute urgence. Le Rav accepta et lui fixa immédiatement un rendez vous à son bureau. L’homme arriva au bureau du Rav et l’on pouvait reconnaître à travers son visage qu’il était en état de choc et de déprime. Le Rav lui demanda :


« Qu’est-il arrivé pour que tu désires me rencontrer si rapidement ? »


Immédiatement, le riche commença à raconter au Rav en pleurant :


« Le Rav se souvient sûrement que quelques jours avant la fête, il m’a convoqué et m’a sollicité afin de donner de la çedaka pour les étudiants de la Yeshiva. »


Le Rav répondit : « Je m’en souviens. »


L’homme dit :


« Le Rav se souvient-il aussi qu’il m’a cité l’enseignement du Midrash : Si tu réjouis les 4 qui sont à moi, je réjouis les 4 qui sont à toi, mais sinon, je ne réjouirais pas les 4 qui sont à toi ? »

Le Rav lui répondit :


« Je m’en souviens. »


Le riche dit :


« Au moment où le Rav m’a dit ces propos, j’ai ri en moi et je me suis dis : je possède une grosse fortune et je mène une vie paisible. Mes enfants me respectent énormément. Ma femme vit en paix avec moi. C’est pourquoi il me semble évident que ma joie ne fera qu’augmenter durant la fête qui approche. Que peut vouloir le Rav en me disant : si tu ne réjouis pas les 4 qui sont à moi, je ne réjouirais pas les 4 qui sont à toi ?! Ainsi, je suis rentré chez moi heureux de tout le bien que je possède et pour le fait d’avoir réussi à me dérober à ce que le Rav voulait m’imposer.


Mais voici que le soir du Seder, lorsque je suis rentré de la synagogue, mes 2 grands enfants étaient assis dans le salon. Lorsque je suis rentré, je leur fis une petite remarque. Mes 2 enfants se sont levé immédiatement contre moi et m’ont attrapé des 2 côtés. Ils me dirent : « Ça suffit ! On en a assez de toi et de tes sottises ! » Ils m’ont ensuite jeté de la maison et la refermèrent. J’ai passé toute la nuit du Seder dans la cour de la maison, à pleurer pour le mal que m’avaient fait mes 2 enfants à qui j’avais prodigué tant de bien. Je réfléchissais et me demandais pourquoi Hashem m’avait infligé cela. Et soudain je me suis souvenu des propos du Rav qui m’avait dit : « Si tu ne réjouis pas les 4 qui sont à moi, je ne réjouirais pas les 4 qui sont à toi. » J’ai honteusement compris à ce moment-là ce qui m’était arrivé. C’est pourquoi je suis venu rencontrer le Rav afin de l’informer que je fais Teshouva et je demande pardon pour mes fautes. De grâce Rav, pardonne-moi toi aussi pour t’avoir menti, et bénis moi afin qu’Hashem me réjouisse et que mes enfants marchent dans le droit chemin. » Fin de l’histoire.

 

Que chacun sache en prendre de la morale !!

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9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 08:24

      Parasha Ki-Tissa

        1.le Veau d’Or, jusqu'à quand ?!


Notre Parasha a pour sujet central, l’épisode peu glorieux de la faute du Veau d’Or.

Cette faute représente pour le peuple d’Israël, la raison première pour laquelle il traverse toutes sortes de malheurs au fil des siècles.

En effet, lorsqu’ Hashem finit par accorder Son pardon à Israël, grâce à toutes les prières de Moshé Rabbenou, Il précise qu’à chaque fois qu’Il aura à infliger un châtiment à Israël pour ses fautes, il y aura dans ce châtiment, une part supplémentaire pour la faute du Veau d’Or.


Selon un principe, les enfants ne subissent de châtiment à cause de la faute des parents, que lorsqu’ils récidivent les fautes des parents.

Or, si nous subissons encore le châtiment pour la faute du Veau d’Or que nos ancêtres ont commis, c’est certainement que nous imitons leur comportement.


Pourtant, il s’agit ici de la faute de l’idolâtrie ! En quoi sommes nous restés idolâtres ? 

Il est écrit dans notre Parasha :

« Ils s’empressèrent de se lever lendemain, ils offrirent des holocaustes (‘Olot), ainsi que des sacrifices rémunératoires (Shelamim) ; le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à la légèreté. »


Le Gaon Rabbi Ya’akov GALINSKY shalita rapporta à ce sujet :

La faute du Veau d’Or représente la 1ère occasion où le peuple d’Israël dévia du chemin de la Torah.

Mais en réalité, ils ont également innové une démarche de la faute, de façon générale.

Jusqu’à nos jours, cette même attitude est encore très fréquente parmi nous.

Prenons chaque étape du Passouk :

« Ils s’empressèrent de se lever lendemain… »

Cela nous rappelle que très souvent, on est poussé par un enthousiasme et une certaine hâte d’agir pour Hashem.


« … ils offrirent des holocaustes » (‘Olot)


La particularité du sacrifice ‘Ola réside dans le fait qu’il est entièrement consumé sur le Mizbea’h (l’autel), sans qu’aucune des parties de la bête ne soit consommée ni par le Cohen, ni par l’auteur du sacrifice.

L’empressement et l’enthousiasme dont on fait preuve au début de notre Teshouva, va souvent jusqu’à nous inspirer une volonté de tout « sacrifier » pour Hashem et sa Torah, sans grader le moindre profit pour soi même.


« …ainsi que des sacrifices rémunératoires (Shelamim)… »


Par opposition au sacrifice ‘Ola, le sacrifice Shelamim n’était consumé que partiellement sur le Mizbea’h, le reste était consommé par l’auteur du sacrifice.

Il en est de même dans une Teshouva mal dirigée.

Avec le temps, cette exclusivité que l’on a consacré à Hashem, va en se diminuant, jusqu’au moment où l’on commence à se démotiver, et que l’on revendique pour soi même une part de tout ce temps et cette énergie.


« …le peuple se mit à manger et à boire… »


Cette évolution régressive amène l’individu à un stade où finalement, il ne consacrera son temps qu’à de banales activités profanes, comme manger et boire. 

Il n’y a tout à coup plus de place pour la moindre occupation spirituelle, à laquelle il consacrait toute sa vie au début de son parcours.


« …puis se livra à la légèreté. »


L’aboutissement dramatique de cette Teshouva mal dirigée, est malheureusement inévitable, et on en arrive à la pire des choses à laquelle un juif peut se livré :

Les mœurs de légèreté et la débauche.

Cet individu – en ayant mal géré sa Teshouva – est redescendu peut être encore plus bas que le niveau duquel il est parti !!!


La variante de la faute du Veau d’Or, qui nous est encore reprochée de nos jours, réside dans le fait que nous ne dirigeons pas correctement notre repentir envers Hashem.

Revenir sincèrement vers Hashem et sa Torah, ne veut pas forcément dire se précipité sur les choses, sans aucune direction de la part d’un Rav (ou bien les « Rabbanim » eux même conseilleraient ils la précipitation ?! Sans doute parce qu’ils ne possèdent pas la compétence nécessaire pour conseiller d’autres procédés !!!)

Nous payons encore la faute du Veau d’Or parce qu’on ne sait pas diriger notre repentir !

 

 

  1. 2.« Les signes de conformité de la Vache Rousse » 

Hakadosh Barou’h Hou dit : « J’ai érigé une ‘Houka (une loi irrationnelle), j’ai établie un décret. Tu n’as pas le droit de remettre en question mon décret ». (Midrash Rabba sur ‘Houkat)


On peut se demander pourquoi cette répétition « J’ai érigé une ‘Houka, j’ai établie un décret… » ?

Et pourquoi ne pas faire cette mise en garde aussi sur d’autres ‘Houkim comme l’interdit de planter des greffes, ou l’interdit du lait et de la viande ? Pourquoi serions nous susceptibles de remettre en question uniquement cette ‘Houka de la Vache Rousse ?


Il est rapporté dans la Psikta Rabbati (enseignements des sages du Talmud) :

Un jour, les sages d’Israël devaient se procurer une vache rousse. Après de grandes difficultés, ils en trouvèrent une chez un non juif. Ils lui proposèrent de la lui acheter.

Le non juif accepta contre 4 ou 5 pièces d’or. Ils acceptèrent. Le non juif, voyant à quel point les juifs tenaient à lui acheter sa vache, changea d’avis et leur dit qu’il n’était plus disposé à leur vendre la vache. Ils lui proposèrent 5 pièces d’or, puis 10 pièces, puis 20, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à 1 000 pièces d’or et le non juif accepta. Les ‘Ha’hamim allèrent chercher l’argent. Que fit le non juif ? Il dit à son ami : « Viens voir comment je m’amuse avec ces juifs ! Ils sont prêts à m’acheter la vache à un très gros prix, parce qu’elle n’a jamais porté de poids. Regarde ! Je vais placer un poids sur la vache, et j’empocherai quand même leur argent !!! » Le non juif exécuta ses paroles.

Il existe 2 signes distinctifs pour savoir si une vache a porté un poids ne serai ce qu’une seule fois dans son existence :

  • Elle possède 2 poils dans le cou, là où, généralement, on pose la charge. Tant qu’on ne lui a jamais fait porter de charge, ces 2 poils restent parfaitement dressés. Mais dés l’instant où on y pose un poids, ces 2 poils ne se redressent plus jamais.
  • Si elle a porté un poids, ses yeux ne sont plus à la même hauteur.

Les ‘Ha’hamim revinrent avec l’argent pour prendre la vache. Avant de payer, Ils examinèrent la vache, et s’aperçurent qu’elle n’était plus valable. Ils dirent au non juif : « Reprend ta vache, nous n’en avons plus besoin, et va t’amuser avec d’autres personnes !! » Voyant cela, le non juif s’écria : « Beni soit Celui qui a choisi ce peuple ! » Il rentra chez lui et s’étrangla. Qu’ainsi disparaissent tous les ennemis d’Israël !!


Le Ben Ish Haï (Rabbi Yossef ‘Haïm Irak 19ème siècle) fait remarquer que si Hashem ne nous avait pas gratifier de ces 2 signes miraculeux grâce auxquels nous sommes à même de vérifier la vache rousse, nous aurions été susceptibles de « remettre en question » la possibilité de réaliser cette Miçwa, en disant : « La Torah exige que la vache n’ai jamais porté de poids. Mais comment le savoir ?!! » C’est pour cela – dit le Ben Ish Haï - qu’Hashem nous met en garde : « J’ai érigé une ‘Houka, j’ai établie un décret … ». J’ai érigé une ‘Houka – en faisant en sorte que les 2 poils ne se redressent jamais. J’ai établie un décret – en faisant en sorte que ses yeux n’aient plus la même hauteur.

Puisque tu possèdes ces 2 signes, tu ne peux plus « la remettre en question !!! »


Shabbat Shalom

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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 15:00

      "Mishlo'ah Manot" et "Matanot Laévionim"

Questions

A quoi correspondent « Mishloa’h Manot » et « Matanot Laevionim », ces 2 Miçwot que l’on accomplie à Pourim ?

Réponse:

Il est dit dans la Méguilat Esther (9 – 22) :

« Faire de ces jours, des jours de festin et de joie, et d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux aux nécessiteux. »

Il est rapporté dans la Guémara Méguila (7a) :

Echange de mets (Mishloa’h Manot) : 2 mets à au moins 1 personne.

Cadeaux aux nécessiteux (Matanot Laevionim) : 2 cadeaux à au moins 2 personnes.

(En effet, le minimum de la forme pluriel du terme « mets » correspond à 2, un met et encore un met. Ce qui signifie 2 mets à une personne. Le minimum de la forme pluriel du terme « cadeaux » correspond à 2, un cadeau et encore un cadeau. De même, le minimum de la forme pluriel du terme « nécessiteux » correspond à 2. Ce qui signifie 1 cadeau à un nécessiteux et un autre cadeau à un autre nécessiteux)

Cette Hala’ha est tranchée par le RAMBAM (chap.2 des Hal. relative à la Méguila Hal.15), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 695-4)

2 raisons sont données pour expliquer la Miçwa de Mishloa’h Manot :

• Selon l’auteur du Manot Ha-Lewi (page 208a) (le Gaon Rabbi Shélomo AL KABESS Ha-Lewy, compagnon d’étude de MARAN et auteur du célèbre poème liturgique « Le’ha Dodi » chanté le vendredi soir dans la prière de ‘Arvit), lorsqu’on envoie un présent à son ami, on lui exprime par ce geste tout l’amour qu’on lui porte, et ce geste implante aussi dans notre cœur toute l’estime que l’on a à l’égard de notre ami. Ceci dans le but de démentir les propos proférés par Haman devant le roi A’hashwérosh, lorsqu’il lui suggéra l’extermination du peuple d’Israël. En effet, Haman qualifia le peuple d’Israël de peuple dispersé et « désuni », c'est-à-dire : chacun n’exprime que de l’indifférence envers l’autre.

En s’offrant mutuellement des présents, on démontre la médisance de ce Rasha’ !

• Selon l’auteur du Téroumat Ha-Déshen (le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN) (chap.118), il existe des gens qui vivent dans la plus grande précarité, et qui éprouvent de la honte à aller solliciter la générosité des autres pour pouvoir accomplir le repas de Pourim, et lorsqu’on envoie à son ami de façon très décente, un Mishloa’h Manot, il n’en éprouvera aucun honte, et accomplira le repas de Pourim dans la joie et la bonne humeur.



S’identifier lors du Mishloa’h Manot



Puisque selon la première explication citée, tout l’objectif de la Miçwa de Mishloa’h Manot est d’entretenir l’amour entre l’homme et son prochain, il faut impérativement que celui qui envoi s’identifie auprès du destinataire, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi ce Mishloa’h Manot, celui qui l’a envoyé n’est pas quitte de la Miçwa, car le fait d’envoyer anonymement n’entretient aucun amour ni aucune fraternité.

Telle est la conclusion de nombreux décisionnaires, comme entre autres le Gaon auteur du Shou’t Kétav Sofer (chap.141 note 2).

Le mot « Manot » signifie « mets ».

Autrement dit, 2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin.

Cependant, certains décisionnaires rapportent que l’usage est d’envoyer des douceurs. (Shiyouré Kenesset Ha-Guédola (sur O.H chap.695 notes sur le Tour note 10).

Le RAMA écrit (O.H 695) que la Miçwa de Mishloa’h Manot (comme les autres Miçwot de Pourim) doit s’accomplir la journée et non le soir.

Le RAMA écrit (O.H 695-4) que les femmes sont elles aussi soumises à la Miçwa de Mishloa’h Manot, et elles doivent accomplir cette Miçwa avec leurs amies.

Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même.

Il est vrai que certains décisionnaires comme le Péri ‘Hadash et d’autres réfutent cette opinion, et selon ces décisionnaires une femme mariée est quitte par le Mishloa’h Manot de son mari.

Mais le Gaon auteur du Shévout Ya’akov (tome 1 chap.41) rétablie les propos du RAMA e disant que les femmes ont elles aussi bénéficié du miracle, et de ce fait, elles doivent aussi accomplir les Miçwot qui commémorent ce Miracle.

De plus, le Gaon Ya’abeç – dans son livre Shou’t Sheelat Ya’abets (tome 1 chap.102) – rappelle qu’il est écrit dans le verset « Ces jours sont commémorés et observés… » Or, puisque les femmes doivent commémorer Pourim (par la lecture de la Méguila), elles doivent aussi l’observer par l’accomplissement des ses Miçwot.

Le RAMA ajoute qu’un homme ne doit pas envoyer de Mishloa’h Manot à une femme et inversement, de peur que ce Mishloa’h Manot soit peut être considéré comme « KIddoushin » (contraction de mariage).

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita écrit dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 142 fin de la note 29) qu’il s’agit d’une simple ‘Houmra (mesure de rigueur), et lorsqu’il s’agit d’une pauvre veuve en situation difficile, il est une Miçwa même pour un homme de lui envoyer un Mishloa’h Manot.

 

 

Apporter soi même le Mishloa’h manot ou l’envoyer par un intermédiaire



Le Mishna Béroura (695 note 18) cite l’interrogation du Gaon auteur du Shou’t Binyan Tsion sur le fait de s’acquitter en apportant soi même le Mishloa’h Manot à son ami, ou bien faut-il exclusivement lui faire parvenir par un intermédiaire (Shalia’h) puisqu’il s’agit d’un « Mishloa’h » (envoi) ?

Il est vrai que selon le ‘Hatam Sofer (dans ses commentaires sur Guittin 22b), il faut faire parvenir le Mishloa’h Manot exclusivement par un intermédiaire.

Mais il est à noter que le RAMA – dans Darké Moshé (note 7) – rapporte l’opinion de Rashi selon laquelle, le terme « Mishloa’h » (envoi) n’est pas à prendre au pied de la lettre.

De plus, selon de nombreux décisionnaires – comme le Gaon Méoré Or (« ‘Od La-Mo’ed » page 129a), le Gaon Rabbi Yéhouda ASSAD dans son livre Shou’t Yéhouda Ya’alé (sect. O.H chap.207), le Gaon de BOUTSHATSH dans son commentaire Eshel Avraham (sur O.H 695), le Gaon auteur du Shou’t Na’halat Binyamin (chap.136) – le terme « Mishloa’h » ne signifie as forcément « envoi par intermédiaire », et de ce fait, on peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot.

Le Gaon auteur du Ma’adané Shélomo (page 121) atteste que le Gaon ‘Hazon Ish apportait lui-même les Mishloa’h Manot, car il considérait que sur ce point, l’interrogation du Binyan Tsion n’est pas à prendre en considération.

Envoyer un Mishloa’h Manot sucré à une personne diabétique

Le Gaon auteur du livre Mikraé Kodesh (Pourim page 150) écrit qu’il y a lieu de s’interroger sur le fait d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot à une personne souffrant de diabète, car même si nous considérons que l’on s’acquitte de son devoir de Mishloa’h Manot avec de la viande crue (ceci fait l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires, mais notre maître le Rav Shalita tranche que l’on s’acquitte avec de la viande crue), malgré tout, dans ce cas la viande est tout à fait acceptable par celui qui la reçoit, car il pourra – grâce à cette viande – préparer des plats pour le repas de Pourim. Mais en ce qui concerne des aliments à base de sucre, lorsqu’on sait que celui à qui ils sont destinés ne pourra pas en consommer pour des raisons de santé, même s’il s’agit d’aliments tout à fait valables pour le devoir de Mishloa’h Manot, malgré tout, on peut considérer que l’on ne peut s’acquitter de son devoir dans un tel cas.

Le Gaon auteur du livre Nishmat Adam rapporte (page 331) que telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yehoshoua’ NOYVIRT Shalita (l’auteur du célèbre livre Shemirat Shabbat Ke-Hil’heta), que l’on ne peut s’acquitter de l’obligation de Mishloah’ Manot avec de tels aliments qui ne peuvent pas être consommés par le destinataire, car la raison essentielle de la Miçwa de Mishloa’h Manot consiste à réjouir les amis, qui pourront se réjouir pour le repas de Pourim avec les aliments reçus. Or, dans ce cas, le destinataire ne peut rien consommer.

Cependant, à la fin de ce même livre (page 354) il est rapporté que le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYERBACH z.ts.l avait approuvé les propos du Gaon Rabbi Iç’hak ZILBERSHTEIN Shalita selon lesquels on peut s’acquitter avec un Mishloa’h Manot constitué de tels aliments.

Preuve en est, si l’on envoi l’après midi de Pourim un Mishloa’h Manot constitué d’aliments à base de lait, et que le destinataire a déjà consommé de la viande et ne pourra donc consommer ce Mishloa’h Manot qu’au soir, après Pourim, allons nous dire que celui qui a envoyé ce Mishloa’h Manot n’est pas quitte de son devoir pour autant ?!

Il n’y a aucun doute que l’on s’acquitte de son devoir de cette façon.

Nous pouvons donc en déduire que dès l’instant où l’on envoie des aliments consommables, il ne nous importe pas de savoir si le destinataire pourra les consommer ou pas, car puisqu’ils sont qualifiables d’aliments et qu’ils sont consommables pour la majeure partie des gens, on s’acquitte de son devoir en les offrant.

Notre grand maître le Rav Shalita écrit – dans son livre Hazon Ovadia – Pourim (page 150 note 40) - qu’il faut différencier les cas, car concernant des aliments à base de lait, le destinataire pourra finalement les consommer au bout de 6 heures, il en éprouve donc une joie dans son cœur en les recevant, et ce cadeau augmente l’amour mutuel. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on envoi un Mishloa’h Manot constitué de choses que le destinataire ne pourra jamais consommer, il n’y pas là de joie particulière.

Cependant, notre maître le Rav Shalita conclut que puisque l’envoi de tels aliments exprime de l’amour et de l’affection, étant donné que les autres membres du foyer pourront en consommer, et puisque l’usage est répandu d’envoyer des douceurs en guise de Mishloa’h Manot – comme en atteste notre maître le ‘HYDA dans son livre Na’hal Eshkol (sur Esther 9-22) - afin d’exprimer de l’affection et de l’amour, par conséquent, même dans notre cas, il y a lieu de dire que l’on peut s’acquitter par cela de notre devoir, même si le destinataire lui-même ne peut pas en goûter.

Malgré tout, il faut veiller à ne pas causer de peine au destinataire en lui envoyant de tels aliments, par exemple lorsqu’on envoi ces aliments à une jeune personne qui souffre du diabète et qui ne peut donc pas consommer d’aliments à base de sucre, l’envoi pourrai lui provoquer de la tristesse, car il va de nouveau prendre conscience de son état de santé, dans un tel cas, il faut absolument éviter d’envoyer de tels aliments. Il faudra envoyer uniquement des aliments particuliers pouvant être consommés par le destinataire, afin de réjouir son cœur par la joie de Pourim.



Matanot la-Evyonim

Le RAMBAM écrit (Hala’hot Méguila chap.2) :

On est aussi tenu de distribuer de l’argent ou de la nourriture aux nécessiteux le jour de Pourim, pas moins de 2 nécessiteux, en leur donnant à chacun 1 cadeau, comme il est dit : « …ainsi que de cadeaux aux nécessiteux ». Il est préférable d’augmenter les cadeaux aux nécessiteux que d’augmenter le contenu du repas de Pourim ou le Mishloa’h Manot. En effet, il n’y a pas de joie aussi grande et aussi prestigieuse que de réjouir le cœur des nécessiteux, des orphelins, et des veuves, car lorsqu’on réjouit le cœur de ces opprimés, on prend exemple sur le comportement de la She’hina, comme il est dit : « Afin de redonner vie à l’esprit de ceux qui sont rabaissés, et faire revivre l’âme de ceux qui sont oppressés ».

Celui qui possède la Ir’at Shamaïm (la Crainte du Ciel) donnera Matanot Laevionim avec générosité et avec un visage souriant. Sa récompense et son geste le devanceront au ‘Olam Haba.

Il n’y a pas de somme fixe à la Miçwa de Matanot Laevionim, car selon le Din, il est suffisant de donner une Perouta, ce qui correspond à la plus petite pièce de monnaie en vigueur dans le pays (En Israël, une pièce de 5 Agourot. En France, une pièce de 1 centime d’Euros).

Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, il est préférable d’augmenter les Matanot Laevionim plutôt que d’augmenter le contenu du repas d Pourim ou du Mishloa’h Manot (Dans tous les cas, il faut au moins veiller à ce que le nécessiteux puisse accomplir le repas de Pourim avec ce qu’on lui donne).

On peut aussi donner l’argent de Matanot Laevionim à un personne responsable de distribuer l’argent aux nécessiteux le jour de Pourim, car le délégué d’un homme équivaut à l’homme lui-même (Shelou’ho Shel Adam Kemoto). C’est d’ailleurs ainsi qu’agissent de nombreuses personnes aujourd’hui, elles donnent leur argent à une personne responsable et fiable, qui va le distribuer le jour de Pourim à des nécessiteux. Il vaut mieux agir ainsi, plutôt que de donner nous même cette argent à des nécessiteux, car il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que la personne est réellement dans le besoin.

 

Conclusion:

Mishloa’h Manot :

Offrir 2 mets différents, à au moins 1 personne.

2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin. Cependant, de nos jours nous avons l’usage est d’envoyer des douceurs.

Il faut s’identifier lorsqu’on envoi Mishloa’h Manot, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi, on n’est pas quitte de la Miçwa  .

Les femmes sont elles aussi soumises à la Miçwa de Mishloa’h Manot.

Une femme mariée n’est pas quitte du Mishloa’h Manot que son mari offre. Elle doit en offrir un elle-même. Un homme ne doit pas envoyer à une femme, et inversement.

On peut tout à fait s’acquitter de son devoir en apportant soi même le Mishloa’h Manot, et il n’est pas nécessaire de les confier à un intermédiaire.

Il est permis d’envoyer un Mishloa’h Manot à base de sucrerie à une personne même si l’on sait qu’elle souffre de diabète.

Matanot Laevionim :

Offrir au moins 1 cadeau (ou de l’argent) à au moins 2 nécessiteux.

Matanot Laevionim a une plus grande importance que Mishloa’h Manot, ou le repas de Pourim.

Il est possible de confier l’argent de Matanot Laevionim, à une personne responsable qui le distribuera le jour de Pourim aux personnes qu’elle considère être dans le besoin.

Matanot Laevionim n’a pas de limite maximale.

Il faut s’efforcer de donner au moins de quoi faire un repas.

Ces 2 Miçwot doivent être réalisées pendant la journée de Pourim, et non la veille au soir.

Il est préférable d’accomplir ces 2 Miçwot le matin de Pourim après la lecture de la Meguila.

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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 05:00

Question:


Quelles sont les règles essentielles relatives à la lecture de la Méguila ?


 

Réponse:


Il est tranché dans la Guemara Méguila (4a) ainsi que dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 687-1) :

Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.

Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain matin. La lecture du soir doit se faire dès la sortie des étoiles, et peut être réalisée jusqu’à l’aube. La lecture du matin doit se faire dès le lever du soleil, et peut être réalisée jusqu’au coucher du soleil. 

 

La Guémara explique cette double obligation par le verset des Téhilim : « Mon D. ! Je t’implore le jour et tu ne me réponds pas, mais je ne me tairais pas la nuit. » (Tehilim 22).

 

Ceci, en rappel au fait que les juifs de Shoushan imploraient Hashem la nuit et le jour, afin qu’Il les sauver du décret d’extermination promulgué par Haman.

Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnaçéa’h ‘Al Ayelet Ha-Sha’har… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la « Ayelet Ha-Sha’har » (« l’étoile du matin »).

 

Rattraper la lecture du soir en la lisant 2 fois la journée

 

Le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) dans son livre Shou’t Kol Gadol (chap.48) – tranche que si une personne n’a pas écouté la Méguila le soir, elle n’a aucun moyen de rattrapage le lendemain. En effet, lors de la fête de ‘Hanouka, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672) que si l’on n’a pas allumé un soir, on ne peut plus rattraper cette allumage ni le lendemain dans la journée, ni les autres jours.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait tout de même remarquer dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 49 note 3) que les 2 cas ne sont pas réellement comparables, puisque dans le cas de ‘Hanouka, il serait parfaitement inutile d’allumer le lendemain en journée car « la lumière en journée n’apporte rien ».

De plus, l’allumage de ‘Hanouka vient rappeler le miracle qui s’est produit avec la Ménora que l’on avait l’obligation d’allumer chaque soir de l’année dans le Beit Ha-Mikdash. L’allumage de chaque soir est donc une Miçwa indépendante.

Par contre, à Pourim où le soir et le lendemain font partie du même jour (le 14 Adar), il serait concevable de rattraper la lecture du soir en l’écoutant deux fois en journée.

 

Mais malgré tout, notre maître se range à l’opinion du MAHARAM BEN ‘HABIB et tranche que l’on ne peut pas rattraper la lecture du soir.

Telle est également l’opinion de notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 687 note 1) au nom de Rabbenou Yossef MOL’HO.                

 

L’obligation de femmes d’entendre la Méguila

 

Il est enseigné dans la Guémara Méguila (4a) :

Rabbi Yéhoshoua’ dit : Les femmes sont soumises à l’obligation de la Méguila puisqu’elles ont-elles aussi bénéficiées du miracle.

 

MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 689-1) :

Chacun est soumis au devoir de lire (ou d’écouter) la Méguila, les hommes aussi bien que les femmes. On éduque également les enfants à venir l’écouter.

 

Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la lecture de la Méguila, car même les femmes sont tenues d’écouter la Méguila, exactement au même titre que les hommes.

 

Il est rapporté dans le Shou’t Maïm ‘Haïm (section O.H chap.300) du Gaon Rabbi Yossef Messas z.ts.l :

Dans certains endroits, l’usage est que les femmes n’écoutent la Méguila que le soir et non pas le matin.

 

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 50) – qu’il faut abolir cet usage qui n’a aucun fondement Hala’hic. Il est certain qu’un tel usage n’a été instauré que par des ignorants, et il ne mérite même pas d’être mentionné.

 

Les enfants et la lecture de la Méguila

 

Concernant les enfants, les Mishna Béroura (sur 689 note 17) explique au nom du Maguen Avraham qu’il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).

Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs et les empêcheront de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 62) que celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !

 

Le Mishna Béroura dit encore (note 18) :

« Aujourd’hui, nous déplorons le fait que non seulement les enfants en bas âge n’écoutent pas la Méguila, mais ils perturbent également les adultes et les empêchent de l’écouter. Les enfants ne viennent à la synagogue à Pourim que pour frapper lorsqu’on va mentionner le nom de Haman. Dans un tel objectif, le père n’accomplit absolument pas son devoir d’éducation sur son enfant. C’est pourquoi, chaque parent doit prendre son enfant à ses côtés et veiller à ce qu’il écoute correctement la Méguila. Ainsi, lorsqu’on mentionnera le nom de Haman, l’enfant pourra frapper selon l’usage. De cette façon, la lecture de la Méguila est l’objectif essentiel de la venue de l’enfant à la synagogue, et non l’usage de frapper à la mention de Haman. » Fin de citation.

 

Notre maître le Rav Shalita ajoute que le fait d’emmètre toute sortes de bruits au moyen de pétards et autres objets explosifs, peut entraîner des dégâts matériels dans la synagogue, ce qui constitue la transgression d’un interdit de la Torah (« Vous n’agirez pas ainsi envers Hashem votre D. » Dévarim 12. Voir Tossefta sur Makot chap.5 Hal.8).

Un tel comportement représente une véritable profanation du Nom d’Hashem dans le petit sanctuaire qu’est la synagogue.

Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.

Il est suffisant de frapper du pied lors de la mention du nom de Haman pour s’acquitter de l’usage cité par le Or’hot ‘Haïm, le Beit Yossef et le RAMA (sur O.H 690-17).

Les personnes qui frappent exagérément ou émettent des bruits explosifs, perdent tout leur mérite.

 

Le Baer Hetev (sur O.H 690-17) rappelle que le MAHARYL n’observait absolument pas cet usage de frapper lors de la mention de Haman.

 

Voici les propos du Shalmé çibbour (page 328d) :

« Les personnes qui amènent des enfants en bas âge à la synagogue, qui perturbent par des bruits lors de la mention de Haman, doivent redouter le malheur… Les grands d’Israël doivent protester contre un tel usage de légèreté dans la synagogue… » Fin de citation.

                       

Notre maître le Rav Shalita rappelle le terrible fait cité par le Tana Dévé Eliyahou au sujet d’une personne qui ne réprimandait pas son enfant qui perturbait la synagogue. Peu de temps après, toute la famille de cette personne fut exterminée, qu’Hashem nous en préserve.

 

Notre maître le Rav Shalita ajoute que le Gaon Rishon Lé-çion Rabbi Réphaël FANZEL z.ts.l, les membres du Beit Din de Jérusalem avec à leur tête le Gaon Rabbi Réphaël Iç'hak ISRAEL (auteur du livre Beit Ha-Yaïn), ainsi que tous les Rabbanim du Beit Din de Koushta (Turquie) ont unanimement décidé qu’il est une Miçwa d’abolir cet usage néfaste, et que celui qui l’approuverait ne ferait que se tromper et entraînerait la profanation du Nom d’Hashem. Ils décidèrent également que les administrateurs des synagogues doivent interdirent l’accès à la synagogue à tout enfant en possession d’objets explosifs tant qu’il n’accepte pas de les confier aux responsables de la synagogue.

Ils conclurent en disant que toute personne qui abolira cet usage, portera la bénédiction Divine.

 

Le MAHARAM SHIK (qui était Ashkénaze) fait remarquer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.216) que cet usage ne s’est pas répandu chez les Séfaradim, et que pour cette raison MARAN n’en fait pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h. De plus, le MAHARYL n’avait pas la certitude que cet usage était bon.

 

Lorsqu’on n’a pas entendu quelques mots de la Méguila

 

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 692-2) :

Il est interdit de parler durant la lecture de la Méguila.

 

Quel que soit le contenu des propos prononcés, il et interdit de s’interrompre pendant la lecture. Cette interdiction débute dès le début des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la Méguila.

 

Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Méguila, alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, et elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.

 

Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, particulièrement lorsqu’on se rend quitte en écoutant la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RASHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitter de notre devoir.

 

Toutefois, le Mishna Béroura (689 note 5) stipule que si – en conséquence au bruit ou autre – on a perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdu et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé le ‘Hazzan. A ce moment là, on se tait et on écoute la lecture du ‘Hazzan.

(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lu dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).

 

Consommer avant la lecture de la Méguila

 

Comme pour toute Miçwa dont l’accomplissement est limité dans le temps - comme lire le Shéma’ de ‘Arvit - on craint le risque d’en arriver à oublier d’accomplir la Miçwa. C’est pourquoi –- il est interdit de consommer un repas avant la lecture de la Méguila (Shoul’han ‘Arou’h O.H 692-4).

Par conséquent, notre maître le Rav Shalita ajoute – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 95) - que les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue le soir de Pourim, ou même le matin de Pourim afin d’écouter la lecture de la Méguila, et attendent le retour de leur maris pour aller écouter à leur tour la Méguila, doivent veiller à ne pas consommer de repas tant qu’elles n’ont pas encore entendu la Méguila, aussi bien le soir que le matin.

 

Mais il est permis de boire de l’eau, du café ou du thé, ou bien de consommer des fruits sans aucune limite, ou bien du pain ou des pâtisseries ou, en quantité inférieure à Kabéça (inférieure à 54 g).

 

Notre maître le Rav Shalita ajoute :

Si une personne a des difficultés à attendre la lecture de la Méguila pour manger le soir de Pourim, et que cette personne a demandé à quelqu’un d’autre de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.

Il semble qu’il en est de même pour les femmes même pour la lecture de la journée. Si une femme demande à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.

 

La personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne rien consommer du tout, avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.

 

 

Conclusion:


  Le jour de Pourim, nous avons le devoir d’écouter la Méguila 2 fois :

1 fois le soir et 1 fois la journée.

Cette obligation concerne Les hommes comme les femmes.

On éduque également les enfants à venir écouter la Méguila

Cependant, il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).

Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs par le bruit causé par les pétards et autres objets explosifs interdits dans une synagogue, qui empêcheront les adultes de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.

Celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !

Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent. 

 

Il est strictement interdit de parler dès le début de la récitation des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la lecture de la Méguila.

Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Meguila alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Meguila.

Il est interdit de prendre un repas avant la lecture de la Meguila, le soir comme la journée, pour les hommes comme pour les femmes.

Cependant, on peut boire de l’eau ou du café ou du thé avant la lecture de la Meguila. De même, on peut consommer des fruits sans limite, ou du pain ou des pâtisseries en quantité inférieure à Kabeça (inférieure à 54 g).

Si une personne a demandé à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Meguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant la lecture de la Meguila.

 

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6 mars 2012 2 06 /03 /mars /2012 07:00

Question:

 

Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?
 

 Réponse:


Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :


Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».

 

Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes

 

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.

En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.

(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)

 

Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.

MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.

Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Ashkenaz - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.

 

La femme enceinte et celle qui allaite

 

Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.

Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

 

Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) - même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.

En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.

 

Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :

Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.

Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.

Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita -  dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.

Cette décision Hala’hique est aujourd’hui celle de notre maître le Rav Shalita, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.

 

La femme qui vient d’accoucher 

 

Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).

Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.

 

Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).

Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.

 

Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Miçwot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…

Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Miçwot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

 

Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »

 

Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et - pour cette raison - le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.

Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) - lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.

 

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita – dans son livre ‘Hazon Ovadia - Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré - jeûne de Guedalya -  le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.

Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bénéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Iç’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).

 

Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.

 

Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi, le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.

 

« ‘Anénou »

 

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.

 

Se laver

 

Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.

Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.

MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.

Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.

Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.

Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinions Hala’hic). 

 

Se laver la bouche (brosser les dents) 

 

MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.

Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.  

 

C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement. 

 

Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :

  • Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
  • Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

 

Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.

 

Manger avant le début du jeûne

 

Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.

 

Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.

Si l’on a dormi :

  • Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.

Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.


Conclusion:

 

Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est le 7 mars), afin de demander l’aide et la protection divine contre les ennemis d’Israël, malgré l’abolition du décret de Haman.

C’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient être exterminés par leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.

 

Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël durant les 3 jours qui ont suivis la promulgation du décret de Haman au mois de Nissan, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui - pour se défendre – tuèrent le 13 Adar dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.

Pour commémorer ce miracle grâce auquel aucun juif ne périt dans la bataille, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Miçwot.

 

Le jeûne d’Esther tombe cette année (5772) Mercredi 7 2012  

A Marseille, Il commence à 5h42 et termine à 19h10 (horaires selon http://zmanim.free.fr)

 

Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.

Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.

La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.

La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.

Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Miçwot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.

 

Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.

 

Un malade même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.

 

Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omit de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.

 

Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude - lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.

Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.

 

Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :

  1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
  2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.

 

Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.

 

Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.

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5 mars 2012 1 05 /03 /mars /2012 07:00

Question:

 

Quel est le sens à la tradition de donner le « Ze’her Lé-Ma’haçit Ha-Shekel » le soir de Pourim avant la lecture de la Meguila, et quelle est cette somme exacte ?

 

Réponse:

 

Il est enseigné dans le Talmud Yéroushalmi (Shékalim chap.1) :

A l’époque du Beit Ha-Mikdash, chaque Bén Israël devait offrir un demi-Shékel par an. Cet argent servait à financer l’achat des bêtes pour les différents sacrifices expiatoires pour la collectivité durant de toute l’année.  


Le moment à partir duquel on annonçait qu’il fallait donner le demi Shekel, était le 1er Adar, comme l’enseigne la Mishna dans le traité Shekalim (chap.1 Mishna 1), ceci afin d’offrir les sacrifices à partir de la nouvelle trésorerie dès le mois de Nissan.

 

Haman a - lui aussi - offert des Shekalim au roi A’hashwerosh pour compenser le manque à gagner qu’allait entraîner l’extermination d’Israël.


Or, le fait de donner le demi-Shekel avant Pourim, symbolise d’une certaine manière que les Shekalim d’Israël – qui avaient pour vocation le financement des sacrifices quotidiens dans le Temple - sont plus importants que ceux de

Haman. Comme nous l’enseignent nos Maitres dans la Guemara Méguila (13b) :

Il était dévoilé devant le Créateur du Monde que Haman allait offrir des Shekalim pour l’extermination d’Israël, et c’est pourquoi Hashem a ordonné dans la Torah la Miçwa de donner le demi-Shekel, afin que les Shekalim d’Israël devancent les Shekalim d’Haman.  

 

Quand doit-on le donner ?

 

Dans une année où Pourim tombe en semaine, nous avons l’usage de donner cet argent le soir de Pourim, avant la lecture de la Meguila, comme l’écrit le MAHARYL, ainsi que le RAMA dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 694-1)

 

Il est rapporté dans les Tshouvot des Guéonim (Tshouvot Guéoné Mizra’h Ou- Ma’arav chap.40) qu’il faut veiller à ne pas nommer cet argent « MA’HAsIT HASHEKEL » mais « ZE’HER LE MA’HASIT HA-SHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL ») car si l’on  comme cet argent « MA’HASIT HA-SHEKEL », il est à craindre que l’on ne puisse plus l’offrir ailleurs qu’au Beit Ha-Mikdash puisqu’il devient « Hekdesh » et donc interdit a tout profit, on ne pourra donc plus le donner à des nécessiteux, comme c’est l’usage.

 

Combien faut-il donner ?

 

Selon le RAMA (O.H 695-1), il faut donner une somme qui correspond à la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit.

Pour la France, cela voudrait dire 50 centimes d’Euros par personne.

 

Mais selon d’autres décisionnaires – comme le Shou’t Beit Dawid (section Y.D chap.118 page 74) – il faut donner la valeur véritable du demi Shekel qui était donné à l’époque du Beit Ha-Mikdash, c'est-à-dire la valeur de 10 Guéra, qui correspond à 2 Dinars. Or, le Dinar correspond lui-même à 1 Mitkal, qui correspond lui-même à 1 Darhem ½. Le Darhem pèse 3 g.

Le demi-Shekel correspond donc à la valeur de 9 g  d’argent pur. (Toutes les monnaies citées ici sont des monnaies citées et utilisées dans la Torah et dans le Talmud).

 

Selon cela, il faut donc donner la valeur de 9 g d’argent pur pour s’acquitter du symbole du demi-Shekel.

C’est également l’avis d’autres décisionnaires Sefarades comme le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694 note 20) ; le Shou’t Sim’hat Cohen (tome 2 chap.35) ; le Shou’t Shoel wenish’al (tome 3 chap.33).

 

Mais le Shou’t Tsits Eli’ezer (tome 13 chap.72) cite l’opinion du MAHARSHAM selon laquelle, il est suffisant de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit, puisqu’il ne s’agit que d’un symbole.

Telle est  l’opinion du Mishna Beroura dans le Biour Hala’ha (694), et tel est également l’avis du Maté Yehouda cité par le Kaf Ha-’Haïm (note 23).

 

Malgré tout, nous avons l’usage de donner la valeur véritable du demi Shekel, qui correspond à la valeur de 9 g d’argent pur, pour s’acquitter du symbole du demi-Shekel.

 

Pour la France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi-Shekel, correspond cette année (5772) à 8,41 €.

Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi-Shekel, correspond cette année (5772) à 11,13 $.

A titre indicatif, une once d’argent pèse 31.1 g. Il faut donc diviser le prix de l’once d’argent par 31.1, puis multiplier le résultat par 10, et on obtiendra la somme exacte qu’il faut donner.

 

Cependant, une personne dont la situation financière est difficile, peut se référer à l’opinion du RAMA et des décisionnaires du même avis, et ainsi se contenter de donner la moitié de la pièce unitaire de la monnaie en cour dans le pays où l’on vit.

 

Le RAMA (O.H 694) écrit qu’il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie, car le Mot « Terouma » qui signifie « prélèvement » apparaît 3 fois dans la Parasha qui traite du devoir de donner le demi-Shekel au Temple. Il est vrai que d’autres décisionnaires – comme le Maté Yehouda ou le Gaon de Vilna – prétendent que cet usage n’a pas de sens particulier, malgré tout, il est bon de l’observer et de donner cette somme en 3 pièces de monnaie. Tel est l’avis du Mo’ed Le’hol ‘Haï (chap.31 note 51).

 

Nous avons un grand principe Hala’hique selon lequel, la valeur de l’argent équivaut à l’argent lui-même.

Par conséquent, il est permis de payer le symbole du demi-Shekel par chèque.

Il est vrai qu’au sujet de la Miçwa de Pidyon Ha-Ben (le rachat du premier né), certains décisionnaires – comme le ‘Hatam Sofer (section Y.D chap.134) – hésitent sur le fait d’utiliser du papier pour racheter le premier né. Malgré tout, puisqu’il s’agit ici d’une simple somme symbolique, il est probable que selon toutes les opinions Hala’hiques, il est permis d’utiliser un chèque pour payer le symbole du demi Shekel.

 

Qui doit donner ?

 

Selon certains décisionnaires, le devoir de donner n’incombe que les personnes âgés de 20 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :

Le RAMA (O.H 694) se référant à Rabbenou Ovadia Mi-Bartenoura (chap.1

Shekalim) ; le commentateur ‘Hizekouni (début de Ki Tissa) ; le Imré Shafer ; le

BA’H dans ses notes sur Meguila (16a) ; le Shou’t Sha’ar Efraïm (chap.45).

 

Mais selon d’autres décisionnaires, le devoir incombe toute personne âgé de 13 ans et plus. Parmi ces décisionnaires :

Le Tossafot Yom Tov (chap.1 Shekalim Mishna 4) se référant au RAMBAM, au RAMBAN et à d’autres décisionnaires ; le Shou’t Beit David (chap.118 page 75).

 

Il est bon de suivre ce 2ème avis et de s’imposer la rigueur de donner dés l’âge de 13 ans et plus.

 

Certains décisionnaires font remarquer qu’il n’est pas fondé d’imposer aux femmes de donner le symbole du demi-Shekel, puisque du temps du Beit Ha-Mikdash, les femmes n’étaient pas concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :

le Maguen Avraham (O.H 694 note 3) ; le ‘Amoudé Esh (page 52a).

 

Mais selon d’autres, puisque cette somme n’est donnée aujourd’hui que de façon symbolique, elle représente donc une çedaka. Les femmes sont donc également concernées par ce devoir. Parmi ces décisionnaires :

Le Torah Temima (début de Ki Tissa) ; le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 694) ; le Leket

Yosher (sur O.H section 157).

 

Il est bon de donner aussi pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille).

Certains donnent également pour les bébés dans le ventre de leurs mères.

 

Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante

(En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.)

 

A qui faut-il donner cet argent ?

 

Il faut donner l’argent en souvenir du demi Shekel à des établissements de Torah et à des Yeshivot dans lesquelles on forme des Talmidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah), car nos maîtres nous enseignent (Béra’hot 8a) :

Depuis la destruction du Temple, Hashem ne tient plus compte dans son monde que des 4 coudées de la Hala’ha.

 

Le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l écrit dans son livre Rou’ah ‘Haïm (chap.694) qu’il faut donner cet argent à des Talimidé ‘Ha’hamim (des érudits dans la Torah) dont la situation financière n’est pas très bonne.

 

Ce don est une çeddaka très importante, car lorsqu’on désire donner de la çedaka, il faut la donner en priorité à ceux qui consacrent leurs forces à l’étude de la Torah.

 

L’étude de la Torah est un moyen d’expiation des fautes aussi efficace que l’étaient les sacrifices au Temple, comme nous le voyons à travers les propos de nos maîtres dans le Midrash Tan’houma (çaw), ainsi que dans le Yalkout Shim’oni (Hoshea’ 522).

 

Mieux encore, nos maîtres nous enseignent même que l’étude de la Torah est encore plus efficace que les sacrifices en matière d’expiation des fautes, comme nous le voyons dans la Guemara Rosh Ha-Shana (18a) et dans la Guemara Meguila (3a).

 

Celui qui s’efforce de soutenir financièrement les Talmidé ‘Ha’hamim, afin de relevé le prestige de la Torah et de ceux qui l’étudient, méritera de voir le prestige d’Israël, comme nos maitres le disent dans la Guemara Bava Batra (10b) :

Grâce à quoi se relèvera le prestige d’Israël ? Grâce à Ki Tissa (la Parasha où est mentionnée cette Miçwa de donner le demi Shekel).

 

Conclusion:

 

Dans une année où Pourim tombe en semaine, avant la lecture de la Meguila, nous avons la tradition de donner une somme d’argent que l’on appelle « Ze’her LeMa’hasit HaShekel » (« en souvenir du demi Shekel »). Cette somme correspond à la valeur de 10 g d’argent pur.

Mais cette année (5772) où Pourim tombe un samedi soir, il est possible de le donner avant Pourim.


Le cours de l’argent change, c’est pourquoi, il faut se renseigner chaque année auprès de gens experts en la matière, afin de donner la somme exacte.


Pour ceux qui habitent en France, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5772) à environ 8,41 €  


Pour ceux qui habitent en Israël, la somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi Shekel, correspond cette année (5772) à 11,13 $


Il est bon de donner cette somme en 3 pièces de monnaie.


On donne aussi pour les femmes et les enfants (les garçons à partir de 13 ans, et les filles à partir de 12 ans).


Pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourot par enfant en bas âge.).

Cet argent doit être destiné à des nécessiteux ou bien à des Talmidé ‘Ha’hamim dont la situation financière est assez difficile.


Il est impératif de ne pas désigner cette somme par le nom de « MA’HASIT HASHEKEL » mais de « ZE’HER LE MA’HASIT HASHEKEL » (non pas « DEMI SHEKEL » mais « SYMBOLE DU DEMI SHEKEL »).

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