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24 janvier 2012 2 24 /01 /janvier /2012 07:00

 


Demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif


(« Amira Lé-‘Akoum » 2ème partie) 

 

Question

Est-il permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif ?

 Réponse

Dans la précédente Hala’ha, nous avons établi qu’il est interdit par nos maîtres de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Cet interdit se nomme « Amira Lé-‘Akoum » et il fait partie de la catégorie des interdits nommés « Shévout ».
Nous avons également établi que cet interdit est en vigueur même avant Shabbat.

Nous allons à présent traiter de la demande par allusion par allusion.

Le Or Zaroua’ (tome 2 chap.85) écrit que l’interdiction de demander à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif est valable aussi bien lorsque la demande est faite par allusion (« Remez »), aussi bien lorsqu’elle est faite de façon explicite.
Le RAMA (sur O.H 307-22) partage l’opinion du Or Zaroua’.
MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) tranche lui aussi qu’il est interdit de demander à un non juif – même par allusion - de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.
Telle est également l’approbation de la majorité des A’haronim (décisionnaires du 16ème siècle à nos jours).

Cependant, le Shiyaré Kénesset Ha-Guédola (notes sur le TOUR O.H 307, note 2) rapporte que lorsque son maître le MAHARYMAT (Rabbenou Yossef MI-TERANI) avait besoin de voir de près dans un livre et que la bougie n’éclairait pas assez, il disait à sa domestique non juive : « La bougie n’éclaire pas correctement ». Et la domestique comprenait d’elle même qu’il fallait retirer le charbon de l’extrémité de la bougie afin qu’elle éclaire mieux.
Ce qui signifie que lorsque l’allusion n’est pas faite sous forme de demande mais seulement en relatant un fait, dans ce cas l’allusion est autorisée pendant Shabbat.
Plusieurs A’haronim citent les propos du Shiyaré Kénesset Ha-Guédola.
Parmi eux :
Le Baèr Hetev (sur O.H 307 note 23) ; le Maguen Avraham (note 31) ; le ‘Hayé Adam (règle 62 note 2) ; le Péri Mégadim (Eshel Avraham sur O.H 307 note 31) ; le Mishna Béroura (307 note 76) ; le Kaf Ha-’Haïm (sur O.H note 150).

Par contre, avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.
Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.
Telle est l’approbation du SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol) et du SAMAK (Sefer Mitsvot Katan) cités dans le Beit Yossef (O.H 307), et c’est ainsi que tranchent MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2) et les décisionnaires commentateurs du Shoul’han ‘Arou’h.

Mais attention !!

Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif.
Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre.

Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative, comme le stipule le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 276-1).
Telle est l’opinion du Gaon auteur du Shou’t Guinat Wéradim (sect. O.H règle 3 chap.21) ; du Gaon auteur du Yad Aharon (sur O.H 307 notes sur le TOUR) ; du Birké Yossef (sur O.H 307 note 6) ; du Touv ‘Aïn (chap.18 note 64) ; du Mishna Béroura (note 11) au nom des A’haronim.

Par conséquent, si l’on a oublié d’allumer la lumière électrique dans la maison avant m’entrée de Shabbat, mais que des bougies sont allumées et éclairent de façon minimale, il est permis de dire à un non juif : « La pièce est obscure » ou bien « la lumière des bougies n’est pas suffisante ». Dans ce cas, si le non juif allume la lumière électrique, il sera permis d’en tirer profit puisqu’il n’a fait qu’améliorer une situation.

Mais si l’on a oublié de brancher « la plaque de Shabbat » à l’électricité avant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif, puisque dans ce cas, son intervention engendrera un changement total de situation, et il sera interdit de tirer profit de son intervention.

 

DECISION DE LA HALA’HA

Avant Shabbat, il est permis de demander par allusion à un non juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, même si l’allusion est claire et que l’on s’adresse directement à lui.
Par exemple : « Pourquoi n’es tu pas venu me faire telle ou telle chose Shabbat dernier ? » Et le non juif comprend de lui-même qu’il faut venir le Shabbat qui suit pour réaliser la chose demandée.
Tout ceci avant Shabbat.

Mais pendant Shabbat, il est strictement interdit de faire la moindre allusion au non juif afin qu’il réalise une activité interdite à un juif, même une allusion voilée à travers laquelle le non juif comprendra de lui-même ce qu’il doit faire. Par exemple : « Nettoie ton nez » Et le non juif comprend qu’il doit aller retirer le charbon de la bougie afin que la flamme éclaire correctement.
Tout ceci est interdit pendant Shabbat. Par contre, il est permis - même pendant Shabbat - de relater au non juif des faits à travers lesquels il comprendra ce qu’il doit faire, à la condition de ne pas s’adresser à lui. Par exemple : « La pièce est obscure ». Et le non juif comprend de lui-même qu’il doit aller allumer la lumière.

Mais attention !!!
Tout ceci n’est valable que lorsque le juif ne tire pas une réelle satisfaction de l’intervention du non juif. Par exemple, lorsque l’intervention du non juif ne vient qu’améliorer une situation, comme ajouter de la lumière dans une pièce où il y en avait déjà mais qui n’était pas suffisante pour lire confortablement, ou autre. Mais lorsque le juif va tirer une réelle satisfaction de l’intervention du non juif, par exemple s’il n’y avait pas du tout de lumière dans la pièce, il est strictement interdit de lui faire la moindre allusion, même si l’allusion ne fait que lui relater des faits (« La pièce est obscure ») , et même si l’allusion est exprimée avant Shabbat, car il est interdit de tirer profit de l’intervention d’un non juif pendant Shabbat, même si le non juif intervient de sa propre initiative.


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23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 06:54

Nous entamons aujourd’hui – B’’H – une série de Hala’hot sur l’interdiction de « Amira Lé-‘Akoum »


Confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Shabbat


(« Amira Lé-‘Akoum » 1ère partie)

Question

Est-il permis de confier sa voiture à un garagiste non juif avant Shabbat, afin qu’il y effectue des travaux, sachant qu’il risque de les effectuer pendant Shabbat ?

Réponse

« Amira Lé-’Akoum » ou l’interdiction de demander à un non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif, fait partie d’une catégorie d’interdits érigés par nos maîtres, qui sont désignés par le terme « Shévout ».

« Amira Lé-’Akoum » prend sa source dans la Guémara Shabbat (150a), ainsi que dans divers autres endroits des enseignements de nos maîtres.

Le RAMBAM (chap.6 des règles relatives à Shabbat Hal.1) explique nos maîtres ont érigé cette interdiction afin que le Shabbat ne perde pas de sa valeur aux yeux d’Israël, afin de ne pas en arriver nous même à le transgresser.

Cette interdiction est tranchée par tous les Rishonim (décisionnaires médiévaux) ainsi que par le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2).

Dans la référence du RAMBAM précédemment citée, il écrit explicitement que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe même lorsqu’on demande au non-juif depuis la veille de Shabbat de réaliser pendant Shabbat une activité interdite à un juif.

Voici les termes employés par le MAHARAM de ROTTENBOURG sur ce sujet dans l’une de ses Tshouvot (édition de Prague chap.202) :
« Il y a des gens qui pensent que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » existe seulement lorsqu’on s’adresse au non-juif pendant Shabbat, mais lorsqu’on s’adresse à lui avant Shabbat, cela reste permis. Ces gens se trompent, car il est prouvé à partir de la Guémara ‘Avoda Zara (22a) ainsi que de la Guémara Shabbat (17b) que l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est en vigueur même lorsqu’on s’adresse au non-juif depuis la veille de Shabbat. » Fin de citation.

Telle est l’opinion de la majorité des Rishonim, ainsi que du TOUR et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 307-2 et 3).

Cependant, l’interdiction de « Amira Lé-’Akoum » est effectivement en vigueur même depuis la veille de Shabbat lorsqu’on demande simplement au non-juif de réaliser pendant Shabbat une activité qui nous est interdite.

Par contre, si l’on convient d’un prix forfaitaire avec un non-juif la veille de Shabbat afin qu’il réalise pour nous une activité qui est interdite à un juif pendant Shabbat, mais sans lui demander de réaliser cette activité exclusivement pendant Shabbat, si le non-juif a le choix de réaliser cette activité à sa guise, aussi bien avant Shabbat aussi bien à la sortie de Shabbat, dans ces conditions, on peut autoriser de lui demander la veille de Shabbat.

En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (0.H 352-2 et 4) qu’il est permis de confier avant Shabbat des vêtements à un teinturier non juif ou bien des peaux à un tanneur non juif à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et de ne pas lui dire de réaliser ces travaux pendant Shabbat. Dans ces conditions, même si le non-juif – par choix personnel – effectue les travaux pendant Shabbat, il sera même permis au juif de revêtir le vêtement pendant Shabbat, car dès lors où l’on a convenu d’un prix avec le non-juif, c’est de sa propre initiative qu’il agit.

A partir de là, nous pouvons établir qu’il est permis de confier la veille de Shabbat une voiture à un garagiste non juif, afin qu’il effectue des réparations, à la condition de convenir d’un prix forfaitaire avec lui et à la condition de ne pas lui dire d’effectuer ces réparations pendant Shabbat.

Cependant, il reste à débattre du cas où la voiture est confiée au garagiste non juif seulement quelque temps avant l’entrée de Shabbat, de sorte que le garagiste n’a pas le temps d’effectuer avant Shabbat les réparations exigées, et il est évident qu’il les réalisera lorsque Shabbat sera déjà entré.

En effet, le Maguen Avraham (sur O.H 307 note 11) écrit que si le Shabbat est le jour du marché, il est interdit à un juif de confier la veille de Shabbat de l’argent à un non-juif afin qu’il lui achète un objet précis pendant Shabbat, même si le juif ne demande pas au non-juif d’effectuer cet achat pendant Shabbat, car étant donné qu’il est impossible d’acheter cet objet à un autre moment que pendant Shabbat (puisque Shabbat est le jour du marché), cela équivaut à dire explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, par opposition à l’opinion du Beit Yossef qui autorise catégoriquement tant que le juif n’a pas demandé au non-juif d’acheter exclusivement pendant Shabbat.

L’avis du Maguen Avraham est partagé par le Touré Zahav (TAZ) et le Eliyah Rabbah.
C’est ainsi que tranchent également le Gaon auteur du Shou’t Panim Méïrot (tome 1 chap.38) ; le Gaon Rabbi Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (parag.9) et d’autres…

Mais le Gaon Rabbi Avraham PIMANTIL écrit – dans son livre Min’hat Cohen (sect. « Mishmeret Ha-Shabbat » Sha’ar 1 partie 4) – que du point de vue de la Hala’ha, étant donné que selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et le Shoul’han ‘Arou’h on ne doit interdire que lorsque le juif demande explicitement au non-juif d’acheter pendant Shabbat, l’opinion de MARAN est très fiable puisqu’il ne s’agit que d’un interdit érigé par nos maîtres, et lorsqu’il s’agit d’interdits érigés par nos maîtres, nous devons suivre l’opinion la plus souple en cas de divergence.

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yéhouda (tome 1 sect. O.H chap.44) où il réfute totalement les propos du TAZ.

Il est vrai que certains A’haronim (décisionnaires récents et contemporains) - comme le Gaon Rabbi Ishama’el Ha-Cohen dans son livre Shou’t Zéra’Emet (tome 1 chap.35) ou bien le Gaon Rabbi Avraham AL KLA’I – dans on livre ‘Hessed Lé-Avraham (sect. O.H chap.9) - ne partagent pas l’opinion de MARAN et du Min’hat Cohen sur ce point, et ils tranchent selon l’opinion rigoureuse du Maguen Avraham et des ses partenaires.

Mais le Gaon Rabbi Yossef ‘Haïm de Bagdad – dans son livre Rav Béra’hot (page 154a) – réfute les propos de ces A’haronim, et il écrit que puisque nous – les Séfaradim – avons accepté les décisions Hala’hiques de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h aussi bien dans le sens de la souplesse que dans celui de la rigueur, il faut donc enseigner ce sujet selon l’opinion Hala’hique de MARAN et du Min’hat Cohen.
Il exprime de nouveau cette opinion dans un autre de ses livres – Shou’t Rav Pé’alim (tome 2 sect. O.H chap.43).

Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef BERDOUGO dans son livre Shou’t Shoufré Dé-Yossef (sect. O.H chap.23).

Et d’autres…

D’autre part, de nombreux décisionnaires tranchent que même si le garage se trouve dans un quartier habité ou fréquenté par des juifs, et que la voiture du juif peut être facilement reconnaissable par d’autres juifs qui croiront que le juif a confié sa voiture au garagiste non juif en lui demandant de la réparer pendant Shabbat, malgré tout, il n’y a pas à craindre l’interdit de Mar’it Ha-‘Aïn (l’interprétation des autres) et il est permis de confier la voiture au garagiste non juif avant Shabbat, s’il est de notoriété que les réparations de voiture se facturent au forfait et non à la journée.

A fortiori selon l’opinion du Gaon auteur du Tossefet Shabbat (sur 252 note 3) qui écrit que si l’on peut seulement reconnaître que la voiture appartient à un juif, mais que l’on ignore l’identité de ce juif, il n’y a pas d’interdiction de Mar’it Ha-‘Ain.

 

DECISION DE LA HALA’HA

Il est permis de confier sa voiture à un garagiste avant Shabbat, afin qu’il y effectue des réparations, et de pouvoir la récupérer dès dimanche, sous 3 conditions :

1. Convenir d’un prix forfaitaire avec le garagiste
2. Ne pas lui demander d’effectuer les travaux exclusivement pendant Shabbat.
3. Que le garagiste ait le temps depuis le moment où on lui confie la voiture d’effectuer les travaux soit avant Shabbat soit après Shabbat

Sous ces 3 conditions, même si le non-juif décide de lui-même d’effectuer les travaux pendant Shabbat, il n’y a aucun interdit, puisque le juif ne lui a pas demandé d’effectuer les travaux pendant Shabbat.

Cependant, en cas de grande nécessité, on peut autoriser même s’il est évident que le garagiste effectue les travaux pendant Shabbat (à la condition de ne pas le lui demander).

Les Ashkénazim adoptent la rigueur sur tous ces points, mais en cas de grande nécessité, ils peuvent eux aussi utiliser ces autorisations.

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22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 11:13

Boire un café préparé par un non juif

 

Question:

 

Est-il permis de boire un café préparé par un non juif, comme le café servi à bord d’un avion, ou bien y a-t-il un interdit à titre d’aliment cuit par un non juif (Bishoul Goï), ou un autre interdit ?

 

Réponse:


Il est évident que de notre époque, en dehors d’Israël, nous trouvons très fréquemment du café commercialisé par les non juifs, contenant des mélanges de toutes sortes d’ingrédients dans lesquels se trouvent de sérieux risques d’interdits alimentaires.

Par conséquent, il est certain qu’il n’y a pas lieu de débattre sur la Cacherout d’un café sur lequel se trouve de la crème (Cappuccino), ou dans lequel sont mélangés différents ingrédients.

Nous ne traiterons ici que d’un café ordinaire, constitué de poudre de café, de sucre et d’eau, et rien d’autre.

L’interdiction qu’il pourrait y avoir, relèverait du décret de nos maîtres selon lequel, il est interdit de consommer un aliment cuit par un non juif, par exemple un légume comme le poireau, ou tout autre légume il nous est interdit de le consommer puisqu’il a été cuit par un non juif. Même si le non juif a cuit le poireau seul sans le moindre mélange, et même s’il l’a cuit dans les ustensiles du juif, le poireau reste malgré tout interdit à la consommation, dès l’instant où il a été cuit par un non juif (Il existe de nombreuses autres Hala’hot concernant l’interdit de Bishoul Goï, et nous auront – avec l’aide d’Hashem – une autre occasion pour les traiter).

Ce décret prend sa source dans une Mishna de la Guemara ‘Avoda Zara (35b). Il a pour but d’empêcher un rapprochement entre le juif et le non juif, qui pourrait engendrer un mariage avec la fille du non juif.


La Guemara ‘Avoda Zara (38a) précise que l’interdiction de consommer un aliment cuit par un non juif, n’existe que lorsqu’il s’agit d’un aliment inconsommable lorsqu’il est cru. Mais si l’aliment est consommable même lorsqu’il est cru, même si le non juif le fait cuire (ou bouillir), l’aliment n’est pas interdit à la consommation.


Ces Dinim sont tranchés dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 113-1).

Sur ce point de vue, il n’y a pas lieu d’interdire la consommation du café préparé par un non juif, car – comme nous l’avons précisé - l’interdiction de consommer des aliments cuits par un non juif, n’existe que lorsqu’il s’agit d’un aliment que l’on ne peut pas consommer tant qu’il est cru, comme des pommes de terres ou autre, qu’il est impossible de manger sans les faire cuire. Mais un légume qui est mangeable même à l’état cru et qu’il n’est pas nécessaire de faire cuire pour qu’il soit consommable, par exemple une carotte cuite, puisqu’il est possible de la manger même sans la faire cuire, il n’y a pas de décret de Bishoul Goï (aliment cuit par un non juif) pour cette catégorie d'aliments.


Par conséquent, il est permis de boire de l’eau bouillie par un non juif, car l’eau est tout à fait consommable même sans la faire bouillir, même lorsqu’elle est froide, et c'est pourquoi, il n’y a pas d’interdit à titre d’aliment cuit par un non juif sur l’eau.

Or, le café, même si différents ingrédients sont mélangés à son eau, comme la poudre du café et le sucre, malgré tout, puisque sa Bera’ha est « Shehakol Nihya Vidvaro » - du fait qu’il est constitué d’une majorité d’eau, et nous ne récitons pas sur le café « Boré Péri Ha’èts » par rapport au café lui-même - tous les ingrédients sont donc considérés comme nuls vis-à-vis de l’eau qui constitue l’élément essentiel du café. Il n’y a donc pas à prendre en considération la poudre de café pour interdire la consommation du café à titre d’aliment cuit par un non juif.

Nous tirons ce raisonnement à travers les propos des Tossafot sur la Guémara ‘Avoda Zara (31b) au sujet de la bière des non juifs qui n’est pas interdite à titre d’aliment cuit par des non juifs, car la Bera’ha de la bière est « Shehakol Nihya Vidvaro », et non « Boré Miné Mézonot » qui serai une Bera’ha plus appropriée puisque la bière est faite à base de récolte. L’orge mélangée au liquide est donc considérée comme nul vis-à-vis du liquide de façon intégrale, et il n’est pas concevable d’interdire le liquide constituant la bière, à titre d’aliment cuit par des non juifs, simplement à cause de l’orge qu’il contient.


(Mais les Tossafot précisent eux même qu’il est interdit de boire de la bière dans des festivités organisées par un non juif, à cause d’un autre décret, comme c’est expliqué dans la Guemara).

Tel est également l’avis du ROSH, et de son maître le MAHARAM de ROTTENBOURG (dans ses Tshouvot édition de Prague chap.154). C’est ainsi que tranche également MARAN (au sujet de la bière des non juifs) dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 114—1) 

Nous pouvons donc en déduire qu’il n’y a pas d’interdit à titre d’aliment cuit par un non juif dans le fait de boire un café préparé par un non juif.


C’est ainsi que tranche notre maître le RADBAZ dans une Tshouva (réponse Hala’hic) (tome 3 chap.637), et il conclut que malgré tout, il ne faut pas boire le café dans les festivités des non juifs, car cela peut entraîner de nombreux incidents. Fin de citation.

Notre maître le Décisionnaire de la génération, le Rav Ovadia YOSSEF Shalita, s’étend légèrement sur ce sujet dans son livre Shou’t Ye’hawé Da’at (tome 4 chap.42), où il rapporte encore d’autres arguments qui autorisent et qui interdisent la chose.


Sur le plan pratique, Il conclut qu’il n’y a pas de crainte à avoir dans le fait de boire un café fait préparé par un non juif, vis-à-vis de l’interdit de consommer un aliment cuit par un non juif, mais celui qui voudrait s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de prendre en considération l’opinion des Poskim (décisionnaires) selon lesquels il y a là un interdit à titre de cuisson d’un non juif, cette personne est digne de Bénédiction.


Il débat ensuite sur le fait de boire le café à bord d’un avion, car le café y est servi dans des ustensiles appartenants à des non juifs qui ont l’usage d’y servir parfois du lait chaud, or le lait des non juifs nous est interdit à la consommation. Les ustensiles ont donc absorbé le goût de ce lait et interdisent donc tout ce qu’on y introduira, conformément à l’opinion du RASHBA dan ses Tshouvot (tome 1 chap.143), et comme le tranche le RAMA (Y.D 115-1).


Même si – comme le stipule le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 126-6) - on considère par présomption, que les ustensiles d’un non juif n’ont pas servi dans les dernières 24 heures (ils ne sont pas Béné Yoman), et de ce fait, le goût alimentaire interdit absorbé dans les parois de l’ustensile, est considéré comme « détérioré » (Pagoum), et empêche l’ustensile d’interdire l’aliment qui sera introduit en lui, malgré tout, le Peri ‘Hadash (sur O.H 447-5) précise que lorsqu’il s’agit d‘ustensiles fréquemment utilisés par le non juif, ils sont considérés de fait comme ayant été utilisé durant les dernières 24 heures (ils sont Bené Yoman) jusqu’à la certitude du contraire, et de ce fait, ils interdisent l’aliment qui y sera introduit.

Selon cela, il sera donc interdit de boire le café à bord d’un avion, sauf si l’on sait explicitement que l’ustensile dans lequel le café est servi ne comporte pas le moindre risque d’interdiction, par exemple s’il s’agit d’un ustensile jetable, ou un ustensile en verre qui n’absorbe pas.

En effet, nous savons que selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h (O.H 451-26), le verre n’absorbe et ne rejette pas. Il est donc permis d’utiliser un ustensile en verre pour n’importe quoi, y compris pour la viande et le lait ou inversement, sans le Casheriser, même s’il a contenu un aliment interdit à chaud. Cependant, les Ashkenazim s’imposent la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point, conformément aux propos du RAMA.


Cependant, notre maître le Rav Shalita cite plusieurs arguments sur lesquels – dans un cas de force majeure – il est possible de s’appuyer et s’autoriser de boire le café même dans des ustensiles en porcelaine ou autre. Tout ceci uniquement lorsqu’on ne peut pas faire autrement, mais tant que l’on a la possibilité de demander que l’on nous serve le café dans un ustensile en verre ou dans un verre jetable, il faut le faire.

 

Conclusion


S’il s’agit d’un café ordinaire, constitué uniquement de poudre de café, d’eau et de sucre, sans lait, crème ou autre ingrédient, il est permis de boire un café préparé par un non juif. La personne qui désire s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de ne jamais consommer un café préparé par un non juif, est digne de la Bénédiction.

Il faut veiller à se faire servir le café uniquement dans un ustensile en verre ou dans un verre jetable. Si l’on est dans une situation où il est impossible de se faire servir le café dans un ustensile en verre ou dans un verre jetable, on peut autoriser – en cas de force majeure – de boire un café préparé par un non juif, même s’il est servi dans un ustensile en porcelaine ou autre matière.

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20 janvier 2012 5 20 /01 /janvier /2012 06:56

1.    La Emouna et la réflexion


 

"Si déjà les Béné Israël ne m’écoutent pas, comment Pharon m’écoutera t-il ?..." (Shemot 6–12, extrait de notre Parasha)


 

Moshé Rabbenou se plaint à Hashem en lui disant que sa mission ne peut pas réussir, car les Béné Israël eux même refusent d’entendre sa parole. Comment aura t-il donc plus de succès auprès de Pharaon ?!


 

Rashi commente :

Nos maitres disent que ce raisonnement fait partie des 10 raisonnements qualifiés de « KAL WA’HOMER » ou raisonnements « à fortiori », que contient la Torah.


 

Question

 

Le raisonnement de Moshé Rabbenou est très étonnant.

Nous savons en effet que si le Béné Israël ont refusé d’entendre la Parole Divine apportée par Moshé Rabbenou, c’est uniquement à cause de la diminution de leur esprit (Koçer Roua’h), et de la dureté de l’esclavage (‘Avoda Kasha), comme le texte le précise lui-même quelques versets plus haut (verset 9) :

« Ils n’écoutèrent pas Moshé, du fait de la diminution de leur esprit, et du fait de la dureté du travail ».

Mais ce n’était pas le cas de Pharaon !

Il pouvait lui, écouter Moshé.

Quel est donc ce raisonnement que tient Moshé Rabbenou ?!

Qui plus est, sur quoi repose l’argument de Moshé Rabbenou selon lequel, les Béné Israël ne l’écoutent pas et refusent de croire en sa parole, alors qu’il est écrit plus haut (dans la Parasha de la semaine dernière) : « Le peuple a crut … » ?


 

Réponse


 

Le Rav ‘HASMANN z.ts.l répond à cette question dans son livre OR YAHEL (tome 3), de la façon suivante :

Il existe chez l’être humain, 2 forces opposées.

D’une part « Le peuple a crut … », et d’autre part « Ils n’écoutèrent pas Moshé… ». Ils croient et ils ne croient pas, et cela, en parfaite cohabitation.

Le roi Salomon écrit dans son livre Mishlé (chap.25) :

« Aussi hauts que sont les cieux, et aussi profonde qu’est la terre, ainsi est le cœur des rois, sans aucune limite ».

La taille du cœur humain est relativement petite.

Et malgré cela, ce cœur possède en lui une capacité de contenance aussi importante que la hauteur des cieux et la profondeur de la terre.

Et que contient-il ? D’innombrables chemins. Certains sont bons, d’autres mauvais.

Il est donc compréhensible qu’il y ait dans un seul et même cœur, de la place pour divers conceptions ou diverses sensibilités, même si elles sont cachées les unes à côtés des autres, et même si elles se contredisent les unes et les autres.

 

Le Sforno explique que « la diminution d’esprit » des Béné Israël correspond au fait que leur cœur ne réfléchissait plus. Ce qui veut dire que leur réflexion était diminuée, et de ce fait, ils n’écoutèrent pas Moshé Rabbenou. Leur cœur ne les laissait plus réfléchir et écouter ce qui leur était dit. C’est la maladie spirituelle qui frappe la plupart des individus à toutes les générations.

 

Pharaon lui aussi était victime de ce phénomène de refus de la réflexion.

En effet, nos maitres nous disent dans le Midrash que chaque matin, Pharaon se rendait au Nil pour y soulager ses besoins naturels, car il prétendait être une divinité. Or, pour ne pas faire démasquer sa supercherie, il s’y rendait tôt chaque matin. Ensuite, il revenait à son palais, s’asseyait sur son trône et proclamait : « Le Nil m’appartient et c’est moi qui l’ai créé ! » Il est évident qu’aucune personne sensée ne porterait de crédit à ses propos, malgré tout, c’est ce qu’il faisait chaque jour. Pharaon était à la fois convaincu qu’il n’était qu’un être humain et non un dieu, puisqu’il se rendait au Nil chaque matin pour y soulager ses besoins naturels, mais cela ne l’empêchait pas de se convaincre du contraire.

Pharaon n’est pas le seul dirigent de l’histoire, qui se trompait à lui-même sans le moindre complexe, puisque nos maitres nous indiquent de nombreux cas de Resha’im qui avaient une très grande perception d’Hashem, et qui malgré cela, possédaient la force de se rebeller contre Lui. D’où peut donc provenir une telle quantité de force et d’insolence envers Hashem, alors qu’on est totalement convaincu de Son Existence ?!

D’une seule cause : Le manque de réflexion (Koçer Roua’h)

 

Tout homme, et même le plus grand - puisqu’il n’est qu’un homme, et qu’il a été crée à partir de la terre - est exposé à cette maladie grave que l’on appelle KOSSER ROUA’H ou le manque de réflexion.

 

Il existe des gens dotés d’une très grande Emouna en Hashem et la Torah, mais qui commettent pourtant de très graves fautes, et de façon consciente. Seulement, puisqu’ils ne réfléchissent pas, ils se sont convaincus avec le temps que leur comportement est juste.


 

Combien de gens vénèrent profondément (et très sincèrement) des çaddikim, et s’habillent encore de façon contraire à la Hala’ha, ou profanent encore le Shabbat ou des règles de la Casherout ?!

Avoir une foi profonde dans les valeurs de la Torah, ne suffit pas pour être immunisé contre la faute. Pour cela, il est nécessaire de s’imposer de la réflexion sur ces valeurs dans lesquels on a foi.

 

Pharaon a pleinement conscience qu’il n’est qu’un être humain, mais parce qu’il ne s’impose pas la réflexion, il tombe dans l’absurdité de croire que « Le Nil lui appartient et c’est lui qui l’a créé ! ». Il ne peut donc concevoir l’existence d’un autre D., et il n’écoutera donc pas Moshé Rabbenou !!

 

Le raisonnement de Moshé Rabbenou est donc maintenant parfaitement clair :

Si déjà les Bné Israël – la sainte descendance d’Avraham, Iç’hak et Ya’akov – si eux ne m’écoutent pas, c'est-à-dire, s’ils sont contaminés par la maladie de KOSSER ROUA’H, s’ils se sont arrêtés de réfléchir, à fortiori Pharaon qui lui, s’est arrêté de réfléchir depuis bien longtemps, depuis le jour où il s’est convaincu qu’il était une divinité.


 

 

2.    « Ils ne font jamais comme les autres !! »


 

"Tu lui diras : « Hashem le D. des hébreux (עברים   - ‘Ivrim) m’envoi te dire : laisse partir mon peuple afin qu’ils me servent dans le désert… »" (Shemot 7-16)


 

Le Or Ha-‘Haïm Ha-Kadosh (Rabbi ‘Haïm Ben ‘Attar z.ts.l) pose la question suivante :

Tout ce verset semble apparemment superflu, et il aurai été plus simple que le texte passe directement au verset suivant dans lequel Moshé annonce à Pharaon l’arrivée prochaine de la plaie du sang qui est la 1ère des 10 plaies qui vont s’abattre sur le pays d’Egypte.

Quelle est l’utilité de dire à Pharaon qu’Hashem est « le D. des hébreux » ?

 

Le Gaon z’’l répond lui-même à sa propre question en disant que la Torah vient ici mettre en relief la grande Rish’out (mécréance) de Pharaon.

En effet, il refuse d’écouter la voix d’Hashem qui est « le D. des hébreux (עברים   - ‘Ivrim) ».

Or, le mot « עברי   - Ivri » qui signifie « hébreu », provient de la racine « לעבור   - La’avor » qui signifie « passer ».

On appelle les Béné Israël les « עברים    - ‘Ivrim » (les hébreux) parce qu’ils descendent d’Avraham Avinou qui était aussi surnommé « Avraham Ha-‘Ivri » qui signifie « Avraham, celui qui est passé de l’autre côté ». Il s’agit ici du fait que lorsqu’ Avraham reconnut Hashem, il se mit à l’écart, à contre courant du reste de l’humanité qui était resté de « l’autre côté » et continuait à croire aux divinités idolâtres.

 

On peut dire ainsi que lorsque Pharaon rejette l’existence d’Hashem (si l’on peut s’exprimer ainsi), il rejette le fait qu’Israël – par sa reconnaissance d’Hashem le D. unique, et par sa fidélité à sa Torah et à ses Miçwot – est à contre courant du reste du monde ! C’est l’idée contenue dans le terme « Ivrim », des gens qui se sont placés de « l’autre côté ».

C’est justement ce rejet que la Torah veut rappeler à Pharaon, en lui disant d’abord « Hashem le D. des hébreux (‘Ivrim) m’envoi te dire… ». Afin qu’il comprenne qu’il aura à combattre un peuple dont toute la force réside dans le fait qu’il est en marge de toutes les autres nations.


 

De nos jours, certaines personnes s’autorisent à émettre des critiques sur le mode de vie quelque peu « marginal » de ceux qui ont fait le choix d’être fidèles à la Torah de façon très scrupuleuse.

Il faut répondre à ces « Pharaons » en puissance que toute la particularité du peuple d’Israël c’est qu’il ne ressemble à aucun peuple, et que sa vocation est justement de ne jamais prendre exemple sur les autres nations !

 

 

3.    Les 7 premières plaies

 

 

1ère plaie : le sang


 

"…le sang se propagera dans tout le pays d’Egypte." (Shemot 7-19)


 

Midrash Rabba

Rabbi Avin Ha-lewy Bar Rabbi dit : la plaie du sang a enrichi les Béné Israël.

En effet, lorsqu’un égyptien et un Ben Israël se trouvaient dans la même maison, si l’égyptien avait soif et qu’il désirait de l’eau, il allait vers le tonneau d’eau pour se servir, mais lorsque l’eau coulait dans son verre, c’était du sang. Si le Ben Israël allait se servir de l’eau du même tonneau, c’était de l’eau. En voyant cela, l’égyptien demandait au Ben Israël de le servir lui-même, mais voilà que l’eau que le Ben Israël servait pour l’égyptien se transformait elle aussi en sang. L’égyptien proposait alors au Ben Israël de boire tous les deux du même tonneau en même temps, mais pour le Ben Israël l’eau restai de l’eau, alors que pour l’égyptien, elle devenait du sang. A ce moment précis, l’égyptien proposait de l’argent au Ben Israël, afin qu’il lui serve de l’eau du tonneau, et là, l’eau restait de l’eau.

 

2ème plaie : Les grenouilles

 

"La grenouille monta…" (Shemot 8-2)


 

Rashi

Il y a avait une seule grenouille mais les égyptiens la frappèrent en la voyant, et à chaque coup qu’elle recevait, la grenouille produisait de nombreux essaims de grenouilles.

 

A partir de ce Rashi, le Gaon Rabbi Ya’akov Israël KANIYEWSKY (le « Steippler ») z.ts.l fait remarquer que nous pouvons tirer une grande leçon de morale de ce sujet.

En effet, au moment où les égyptiens constatent qu’à chaque coup qu’ils donnent à la grenouille, celle-ci produit d’avantage d’essaims de grenouilles, il serait plus logique de cesser les coup immédiatement afin de ne pas aggraver la situation. Mais au lieu de cela, que dit la colère humaine ? « Au contraire, puisque nous continuons à lui donner des coups et qu’elle continue à produire, il est donc plus qu’évident qu’il faut se venger d’elle et continuer à la frapper encore et encore ! »


C’est pourquoi, autant qu’elle continua à produire des grenouilles, leur colère augmenta en eux, et ils continuèrent à la frapper jusqu’à ce que toute l’Egypte fut recouverte de grenouilles.


 

Ceci vient nous apprendre qu’il est préférable à l’individu de retenir ses pulsions, d’entendre son insulte sans répondre et ainsi, de laisser la discorde s’estomper progressivement, plutôt que de livrer bataille et d’ajouter de l’huile brûlante sur le feu de la querelle.


3ème et 4ème plaies : Les poux et les bêtes sauvages


 

"Hashem dit à Moshé : « Parle ainsi à Aharon: Étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Egypte. »" (Shemot 8-12)

"« Car si tu ne renvoies pas mon peuple, moi je susciterai contre toi et tes serviteurs et ton peuple et tes maisons, les animaux malfaisants; les maisons des Egyptiensseront envahies par eux, comme aussi la contrée où ils demeurent. »" (Shemot 8-17)  


 

L’ordre de ses deux versets nous indique que la plaie des poux s’est produite avant celle des bêtes sauvages.


Pourtant, dans le Tehilim (105-31), l’ordre est inversé, puisqu’il est dit :

Il dit : Que viennent les bêtes sauvages, des poux dans toute leur frontière.

 

On explique cela par l’image suivante :

Un homme très riche célébra un jour le mariage de son fils avec la fille d’un grand notable. Le père du marié organisa 7 jours avant le mariage, une grande fête d’une semaine de festin pour tous les nécessiteux de toutes les catégories.

Le 1er jour était réservé pour les pauvres de la ville. Le 2ème jour était réservé aux étudiants de la Yeshiva. Le 3ème jour était réservé à ceux qui travaillent et fixent des moments d’étude de la Torah dans la journée. Le 4ème jour était réservé aux membres nécessiteux de sa famille.

Le maître de maison avait donné des ordres très clairs à ses domestiques :

Personne ne doit venir 2 soirs lors du festin.

L’un des soirs du festin, un homme se présenta à la porte de la grande maison où se déroulaient les festivités. Un domestique arrêta l’homme et lui dit :

« Excuse moi de cette question mais il me semble t’avoir déjà vu avant-hier soir, et dans ce cas, je ne peux pas te laisser entrer, par ordre du chef de maison. »

L’homme répondit :

« Il est vrai que tu m’as déjà vu avant-hier soir, et ce soir là était réservé à ceux qui travaillent et fixent des moments d’étude de la Torah dans la journée, et il se trouve que je fais partie de cette catégorie d’individus. Mais aujourd’hui je suis revenu car le festin est réservé aux membres de la famille du père du marié, et il se trouve que je suis un de ses cousins. »

 

Il en est de même pour les poux qui ont déjà participé à un véritable festin, puisque la plaie des poux allait jusqu’à une coudée (48 cm) de profondeur dans la terre.

Mais nos maîtres disent dans la Midrash que lors de la plaie des bêtes sauvages, toutes les races d’animaux et d’insectes se joignirent aux bêtes sauvages. Parmi ces insectes, les poux. C’est également ce qui est rapporté dans le Sefer Ha-Yashar (Parasha de Bo)

 

Il est donc justifié que la plaie des poux réapparaisse lors de la plaie des bêtes sauvages, puisqu’ils sont de la même famille !

 

Ceci est donc le véritable sens du verset dans les Tehilim :

Il dit : Que viennent les bêtes sauvages, des poux dans toute leur frontière. Les poux reviennent lors de la plaie des bêtes sauvages.


5ème plaie : La peste


 

"Hashem dit à Moshé: « Rends-toi chez Pharaon et dis-lui: Ainsi a parlé Hashem, D. des Hébreux: Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Car si tu te refuses à le renvoyer, si tu persistes à le retenir : Voici: la main d’Hashem se manifestera sur ton bétail qui est aux champs, chevaux, ânes, chameaux, gros et menu bétail, par une mortalité très grave. Mais Hashem distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail de l’Egypte et rien ne périra de ce qui est aux enfants d'Israël ». Hashem fixa le jour en disant: « C'est demain qu’Hashem exécutera cette chose dans le pays. Et Hashem exécuta la chose le lendemain; et tout le bétail des Égyptiens périt, mais du bétail d’Israël, il ne périt pas une bête. " (Shémot 9-1 à 6)


 

"…mais du bétail d’Israël, il ne périt pas une bête."


Midrash Rabba : Même une bête malade ou affaiblie, qui devait normalement mourir naturellement, ne mourut pas lors de la plaie de la peste, afin que l’on ne dise pas que la peste avait aussi frappé Israël.


 

Midrash Tan’houma et Rabba :

Hashem frappa l’Egypte par la plaie de la peste car les égyptiens imposaient aux Béné Israël de faire paitre leurs bêtes très loin dans les déserts et dans les montagnes, afin de les priver de toute vie conjugales, et de les empêcher de procréer.

De plus, lorsque les égyptiens désiraient labourer leurs champs, ils utilisaient les Béné Israël en guise de vaches !!! Ceci, afin de ne pas fatiguer leurs propres bêtes.

C’est ce que veut dire le verset des Téhilim (129-3) : « Des laboureurs ont labouré mon dos… »

 

 

6ème plaie : Les ulcères



 

"Hashem dit à Moshé et à Aharon: « Prenez chacun une poignée de suie de fournaise; et que Moshé la lance vers le ciel, à la vue de Pharaon. Elle s'étendra en poussière sur tout le pays d'Égypte et elle s'attachera aux hommes et aux animaux, éclatant en éruption pustuleuse par tout le pays d'Égypte ». Ils prirent la suie de fournaise, se présentèrent devant Pharaon et Moshé la lança vers le ciel; et elle devint une éruption pustuleuse, qui se développa sur les hommes et sur les animaux. Les devins ne purent lutter contre Moshé, à cause de l'éruption car elle les avait frappés eux-mêmes avec toute l'Égypte. Mais Hashem endurcit le cœur de Pharaon et il ne céda point, ainsi qu’Hashem l'avait dit à Moïse." (Shémot 9-8 à 12)


 

Les Tossafot Yéshanim expliquent que cette « suie » (פיח כבשן  ) est de la cendre chaude.


 

Midrash Rabba et Tan’houma :


 

3 miracles se sont produits lors de la plaie des ulcères :

 

1.     Moshé et Aharon ont tous les deux lancés au ciel le contenu de cendre chaude de leurs deux mains respectives (le contenu de 4 mains), et Moshé a rattrapé le contenu de ses deux mains dans sa seule main droite, et le contenu des deux mains d’Aharon dans sa seule main gauche, puis, ouvrit ses deux mains et lança leurs contenus en une seule fois.

 

Selon le Yéfé Toar (voir également Rashi), Moshé rattrapa avec une seule main le contenu de ses deux mains et le contenu des deux mains d’Aharon, et lança le tout d’une seule main.

2.     Le contenu de 4 mains de cendre chaude s’est propagé sur toute la surface de l’Egypte, bien qu’il aurait fallut pour cela beaucoup plus de cendre.

 

3.     Un être humain ne peut pas lancer de la cendre au-delà d’une hauteur de 100 coudées (env. 50 M). La cendre lancée par Moshé atteignit presque le soleil, ce qui expliqua la chaleur significative des ulcères.


 

La Guémara Bé’horott (chap.6) explique que les ulcères contenaient du liquide à l’intérieur car ils étaient constitués de sang et de pue, et à l’extérieur, une lèpre asséchée apparaissait.

Le Midrash Rabba ajoute que les égyptiens subirent cette plaie parce qu’ils imposaient aux Béné Israël de leur chauffer l’eau pour prendre leur bain, et de leur refroidir l’eau lorsqu’elle était trop chaude.

Le commentaire ‘Eç Yossef sur le Midrash Rabba ajoute que la plaie des ulcères était composée des 2 éléments : le chaud et le froid. Le chaud à l’extérieur avec la lèpre asséchée, et le froid à l’intérieur avec le sang et le pue.

Ceci, en châtiment – mesure pour mesure – pour le fait d’avoir imposé aux Béné Israël les 2 formes de travaux : leur chauffer l’eau ; leur refroidir l’eau.

De plus, les égyptiens ne pouvaient pas se laver tant qu’ils subissaient les ulcères, car le remède qui correspond au chaud est le froid, et le remède qui correspond au froid est le chaud. C’est ce qui fait la particularité des ulcères d’Egypte, comme le dit le verset dans les malédictions (Ki Tavo – Dévarim 28-27) : « Hashem te frappera par les ulcères d’Egypte… dont tu ne pourras guérir… ».

 

Le livre Mévakesh Hashem ajoute que les égyptiens subirent cette plaie également en raison du fait d’avoir privé les Béné Israël de toute vie conjugale, pour les empêcher de procréer. L’état dans lequel les égyptiens se trouvaient avec la plaie des ulcères les empêchait aussi d’avoir eux même une vie intime.

 

Les devins ne purent lutter contre Moshé, à cause de l'éruption car elle les avait frappés eux-mêmes avec toute l'Égypte.


 

Pirké Dé-Ribbi Eli’ezer et Midrash Rabba :

 

A l’origine, les devins furent frappés comme tous les autres égyptiens par la plaie des ulcères, mais lorsque le peuple égyptien fut guérit, les devins souffraient encore de la plaie. C’est pour cela que le verset précise « … car elle les avait frappés eux-mêmes avec toute l'Égypte. »

 

Les devins durent subir cette plaie plus longtemps, et même en mourir, car ce sont eux qui conseillèrent à Pharaon de jeter tout enfant mâle dans le Nil, après avoir vu dans les étoiles que le libérateur d’Israël serait un garçon.

De plus, lorsque Moshé était enfant, il prit la couronne de la tête de Pharaon et la plaça sur sa propre tête (comme l’explique le Midrash sur Shémot). Les devins conseillèrent à Pharaon de tuer Moshé.


 

Mais Hashem endurcit le cœur de Pharaon et il ne céda point, ainsi qu’Hashem l'avait dit à Moïse.

 

Le Midrash Rabba fait remarquer que durant les 5 premières plaies, il est écrit : « Pharaon endurcit son cœur… », alors qu’à partir de cette plaie des ulcères et au-delà, le texte dit : « Hashem endurcit le cœur de Pharaon… ».

Hashem dit à Pharaon : « Rasha’ (impie) ! Puisque tu n’as pas éprouvé de regrets durant les 5 premières plaies, à partir de maintenant, même si tu désires te repentir, je renforcerais ton cœur afin de me venger de toi ! »

 

Le RAMBAN et Rabbenou Ba’hyé en déduisent que tel est le comportement divin : il ferme l’accès au repentir à celui qui persiste dans sa faute.


 

7ème plaie : La grêle


 

"Hashem dit à Moshé : « Demain, de bonne heure, présente-toi, devant Pharaon et dis-lui : Ainsi parle Hashem, D. des Hébreux : Renvoie mon peuple pour qu'il me serve ! Car, pour le coup, je déchaînerai tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. Si à présent j'avais étendu ma main et fait sévir, sur toi et sur ton peuple, la mortalité, tu aurais disparu de la terre ! Mais voici pourquoi je t'ai laissé vivre pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde. Tu persistes à t'élever contre mon peuple, en ne le laissant point partir : Eh bien ! moi, je ferai pleuvoir demain, à pareille heure, une grêle très intense, telle qu'il n'y en aura pas eu de semblable dans l'Égypte depuis son origine jusqu'à ce jour. Donc, fais rassembler ton bétail et tout ce que tu as dans les champs. Tout homme ou animal qui se trouvera dans les champs et ne sera pas rentré dans les maisons, sera atteint de la grêle et périra. » Ceux des serviteurs de Pharaon qui révéraient la parole d’Hashem mirent à couvert leurs gens et leur bétail dans leurs maisons, mais ceux qui ne tinrent pas compte de la parole d’Hashem laissèrent leurs gens et leur bétail aux champs" (Shémot 9-13 à 21)

 

Si à présent j'avais étendu ma main et fait sévir, sur toi et sur ton peuple, la mortalité, tu aurais disparu de la terre !

 

Rashi : Si je l’avais voulu, je t’aurais exterminé, toi et ton peuple, lors de la plaie de la peste qui ne frappa que les animaux. Mais je t’ai laissé en vie seulement dans le but que l’on raconte mes prodiges, et que l’on glorifie mon nom.

 

Bina La-‘Itim (Daroush 29) : Ceci afin de montrer le bon comportement, qu’il ne faut pas se laisser emporter par la colère de façon impulsive.

 

Ceux des serviteurs de Pharaon qui révéraient la parole d’Hashem mirent à couvert leurs gens et leur bétail dans leurs maisons, mais ceux qui ne tinrent pas compte de la parole d’Hashem laissèrent leurs gens et leur bétail aux champs.

 

Midrash Rabba, Tossafot Yéshanim et Zohar:

Celui parmi les serviteurs de Pharaon qui craignait Hashem c’est Iyov (Job).

Celui parmi les serviteurs de Pharaon qui ne tient pas compte de la parole d’Hashem, c’est Bil’am.           

                        

Shabbat Shalom

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19 janvier 2012 4 19 /01 /janvier /2012 07:00

Mettre du parfum pendant Shabbat

 

Question


Est-il permis se parfumer pendant Shabbat ?

 

Réponse:


Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (23a) :

"Rabba et Rav Yossef ont dis qu’il est interdit de renverser un verre de parfum sur des vêtements, pendant Shabbat, à titre d’interdit de Molid Rea’h."


L’interdit de Molid constitue à créer une chose nouvelle pendant Shabbat.Or, l’introduction de parfum à l’intérieur des fibres d’un vêtement, est considérée comme la création d’une chose nouvelle : la bonne odeur contenue dans le vêtement.

Nous apprenons de cette Gmara qu’il est interdit de parfumer un vêtement pendant Shabbat, à cause de l’interdit de Molid.


MARAN rapporte ce DIN dans le Beit Yossef (O.H chap.511), et le RaMA le tranche lui aussi dans l’une de ses notes sur le Shoul’Han ‘Arou’h.

Tel est également l’usage de s’interdire de parfumer un vêtement pendant Shabbat, conformément à l’opinion de plusieurs Rishonim (Décisionnaires de l’époque médiévale).

L’auteur du Touré Zahav (ou TaZ, le Gaon Rabbi David SEGUEL HaLewi) en déduit qu’il est interdit aux Cohanim, pendant Shabbat, d’utiliser une eau dans laquelle on a versé de l’eau de rose, lorsqu’ils se lavent les mains avant de réciter la Birkat Cohanim, puisque cette eau de rose procurent une bonne odeur dans les mains.

Cependant le Gaon ‘Ha’ham çevi (Rabbi çevi ‘EMDEIN AHKENAZI) réfute les propos du Taz, et prouve que la chose est tout à fait permise.

En effet, il cite une Mishna de Shabbat (111a) dans laquelle il est enseigné :

Les princes peuvent masser leurs blessures pendant Shabbat, avec de l’huile à base d’eau de rose.

Selon le ‘Ha’ham çevi, nous constatons de cette Mishna, que l’eau de rose procure une bonne odeur et malgré tout, nous pouvons l’utiliser sur le corps pendant Shabbat.

Cette différence entre le corps et les vêtements est retenue également par de nombreux autres Poskim.

Un parfum laisse une odeur persistante sur un vêtement, alors que sur le corps, l’odeur se dissipe et est absorbée par les ports de la peau avec la sueur humaine. 

Or, on ne peut parler d’interdit de Molid Rea’h que lorsqu’il s’agit d’une odeur persistante.


Il en est de même pour le déodorant.


Il est permis d’utiliser un déodorant pendant Shabbat, à la condition de ne pas en mettre sur les vêtements.

 

Conclusion


Il est permis de se parfumer pendant Shabbat, ou d’utiliser un déodorant, à la condition que le parfum ou le déodorant soit appliqué uniquement sur la peau.


Il est interdit de mettre du parfum ou du déodorant sur des vêtements ou autres tissus, à titre d’interdiction de « Molid Rea’h » (création d’une odeur persistante).

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18 janvier 2012 3 18 /01 /janvier /2012 07:00

Abrégé de prononciation des lettes hébraïques par le Rosh Yéshiva Kissé Ra’hamim


Concernant les lettres א׳ ה׳ עי     ( Alef, Hé et ‘Ayin)  il faut prendre soin de les différencier afin qu’elles ne s’inter changent pas. Ne pas dire  ״עושים בהמה״ ‘Ossim bé-ma au lieu de ״עושים באמה״ ‘Ossim bé-éma, ou encore ״אושר״ Oshèr au lieu de ״עושר״ ‘Oshèr etc… Une mauvaise prononciation dans bien des cas change le sens du texte.


Concernant les lettres בּ׳(b) et פּ׳ (p) il faut prendre soin de les différencier et ne pas lire באור ״בניך״ béor banékha au lieu de באור ״פּניך״ béor panékha.

Concernant les lettres ב׳ (vèt) et ו׳ (waw) il faut les différencier. En effet, dans la plupart des communautés on les lie les deux comme le vèt, c’est-à-dire avec le son V. Or il existe une différence. ו׳ (waw) se prononce comme le W en anglais.


Concernant les lettres ג׳(rimèl) et גּ׳ (gimèl dégousha) il faut également essayer de les différencier. En effet, dans la plupart des communautés on les lit comme le gimèl, c’est-à-dire avec le son fur du G. Or il existe une différence. Le ג׳ (rimèl) sans dagèsh dans la lettre, se prononce avec un son plus doux et ressemble presque au ר׳ (rèsh). Exemple : לֹא נִיגַע ne se liras pas Lo Niga avec un גּ׳ (gimèl) mais Lo Nira.


La lettre ח׳ (‘Hèt) se distingue du כ׳ (khaf), la première ressemble à la jota espagnole, la deuxième est plus profonde et se prononce comme dans le mot boukha.


La lettre כּ׳ (kaf) se distingue du ק׳ (Kof), la seconde ayant un son plus profond et plus dur. Exemple : קּודשׁ  Ne se liras pas kodesh mais se lira KKodesh.

 

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17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 07:00

 

Le Shalia’h çibour (L’officiant)  

Dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4 à 25), MARAN  tranche de nombreuses Hala’hot relatives au Shalia’h çibour (relatives au ‘Hazzan – l’officiant).

Ces Hala’hot sont très nombreuses et constituent de véritables exigences vis-à-vis du Shalia’h çibour.  

Si la Hala’ha est si exigeante vis-à-vis du Shalia’h çibour durant toute l’année, à fortiori pour la période des Yamim Noraïm (les jours redoutables – Rosh Hashana et Yom Kippour).

En effet, une sainte obligation incombe toute communauté juive de choisir très minutieusement celui qui dirigera les offices des Yamim Noraïm.

C’est le Shalia’h çibour qui élève les Tefilot (les prières) de l’assemblée vers Notre Père qui est dans le Ciel, et il est considéré, d’une certaine façon, comme un avocat défenseur pour le Kahal (l’assemblée).


Par conséquent, il faut faire en sorte de choisir un Shalia’h çibour Ben Torah (qui étudie la Torah), et qui possède de la Ir’at Shamaïm (de la crainte d’Hashem).


Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (16a) :

"Il faut que son foyer soit « vide » de ‘Avonot (de fautes)."


C'est-à-dire, qu’on ne trouve, parmi aucun de ses enfants, ni parmi aucun des membres de son foyer, aucune personne commettant des fautes de façon notoire.

Cette Hala’ha est tranchée par le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4). Il est à noter que cette Hala’ha est tranchée sur un Shalia’h çibour pour toute l’année !! 

C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que si un Shalia’h çibour scolarise ses enfants dans des établissements laïcs (à fortiori dans des établissements dits de « judaïsme libéral »), cette personne cause la perdition de ses propres enfants, et on ne peut trouver de « foyer rempli de ‘Avonot » plus grand que celui-ci. Il est donc évident que selon la Hala’ha, un tel individu ne peut occupé la fonction de Shalia’h çibour, car il ne peut pas intercéder auprès de Notre Père qui est dans le Ciel, puisqu’ « un accusateur ne peut être défenseur » !!!


De même, nous ne pouvons pas désigner comme Shalia’h çibour une personne commettant des ‘Averot de façon notoire, comme transgresser Shabbat ou se raser à la lame, ou tout autre personne qui commet de très grandes fautes.

Le’hate’hila (à priori), il serai souhaitable que le Shalia’h çibour soit marié, et âgé d’au moins 30 ans.


La particularité de l’âge de 30 ans nous est expliquée par les Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han arou’h).

En effet, le Or’hot ‘Haïm  et le Kol Bo lécrivent qu’une personne âgée d’au moins 30 ans « a le cœur brisé et se soumet d’avantage », or, il est dit : « Toi Hashem, tu n’humilie pas un cœur brisé et opprimé ».(Tehilim 51)


N.D.T On entend par « cœur brisé », une certaine sensibilité aux choses de la vie que l’on n’acquière pas avant cet âge.

Cependant, ceci n’est que Le’hate’hila (à priori).

Mais si l’on ne trouve pas de personne marié et âgée d’au moins 30 ans, et qui soit aussi Ben Torah (qui étudie la Torah comme expliqué plus haut), nous avons tout à fait le droit de désigner une personne plus jeune, et même célibataire, pour diriger l’office en tant que Shalia’h çibour, à la seule condition qu’il possède en lui une Ir’at Shamaïm (une crainte du Ciel) pure.


N.D.T Le RaM a rapporte dans une note sur le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.5) : 

« Si nous avons d’une part, un homme âgé, ignorant en Torah, mais doté d’une belle voix et qui est désiré par le Kahal, et d’autre part, un adolescent âgé de plus de 13 ans, mais qui comprend ce qu’il dit, c’est l’adolescent qui doit être désigné comme Shalia’h çibour».

Une très grande leçon pour ces communautés qui s’obstinent encore à ne désigner uniquement que des officiants mariés, (et souvent ignares !!) sous prétexte qu’ils sont dotés de belles voix, en occultant totalement le 2ème critère qui est également le plus important : les connaissances dans la Torah !!


Notre maître le RaSHBA  écrit qu’il est préférable de désigner un Shalia’h çibour  avec rémunération plutôt que bénévolement, ceci afin de ne pas laisser toute personne de l’assemblée se précipiter pour diriger l’office, et aussi pour responsabiliser d’avantage le Shalia’h çibour vis-à-vis de sa fonction.


MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.22)

 

Dans la prochaine Halakha, B"H, on traitera "la façon de prononcer les mots de la Téfila"

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16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 07:32

 

L'Assurance Vie, selon la Hala'ha 

 

Question:

 

Est il permis selon la Hala’ha de souscrire à une Assurance Vie ?

 

Réponse:


 

L’origine de cette question réside dans le fait que nous avons la Emouna (la Foi) en Hashem qui nourrit et subvient aux besoins de toutes Ses créatures. Il y a donc lieu de débattre sur le fait de souscrire à une Assurance Vie, car « il n’y a pas d’obstacle devant la délivrance d’Hashem », et il est certain que l’homme se doit de placer sa confiance en Hashem, qui subviendra aux besoins de tous ses héritiers après lui. S’il était décrété par le Ciel sur les descendants, qu’ils doivent vivrent dans la misère, aucune Assurance Vie ne pourrait y changer quelque chose, car il est même probable qu’ils perdraient tout l’argent de cet héritage. C’est pour cela qu’à priori, il n’y a pas de sens à souscrire à une telle assurance.


Qui plus est, cela peut être assimilé à un manque de Bita’hon (confiance en Hashem).

De plus, le fait de souscrire à une Assurance Vie, dans laquelle sont exprimés des termes pouvant entraîner des malheurs sur la personne, par exemple, « Si Mr, Mme ________ meurt, nous paierons telle somme à ses héritiers ». Des telles expressions représentent ce que l’on appelle « Ouvrir sa bouche au Satan » (Al Tifta’h Pé LaSatan), car dire (ou signer) des paroles de mauvais augure, peut entraîner leur réalisation immédiate.

 

Cependant, nous avons expliqué dans la Hala’ha précédente, au sujet de la Hishtadlout (l’effort personnel de l’homme) pour la Parnassa (la subsistance matérielle), que la volonté d’Hashem est que le monde soit géré et dirigé, de façon générale, par le naturel. Il n’est pas tellement fréquent qu’Hashem accomplisse des miracles dévoilés pour diriger le monde. Et même quand c’est le cas, pour de très grands çadikim (justes) qui le méritent, Il ne le fait que pour une grande nécessité. Et bien qu’il soit enseigné dans la Guémara Sota (48b) que l’attitude des gens pieux (Hassidim selon la définition du Talmud) est de ne jamais se soucier du lendemain, et qu’ils ne se fatiguent que pour obtenir le subsistance du jour, mais pour ce qui est du lendemain, ils placent toute leur confiance en Hahsem qui leur procurera tout ce dont ils ont besoin. Nous avons expliqué cette Guémara selon le MaHaRSHA (Rabbi Shmouel Eli’ezer EIDLEISS Autriche 17ème siècle), qui précise que cet enseignement ne concerne qu’une élite d’individus, très élevés dans la Torah, et qui, du fait de leur niveau, n’ont plus le droit de s’interroger sur le lendemain. Mais pour ce qui est de la généralité des individus, il est tout à fait permis de se soucier même d’un argent dont on n’a pas besoin aujourd’hui, à la seule condition de garder à l’esprit que ce n’est pas notre Hishtadlout pour aller gagner cet argent, qui nous le fait obtenir, mais que seule la décision d’Hashem définie le fait que nous l’obtiendrons. Il est strictement interdit de considérer que c’est notre effort personnel qui nous fait parvenir jusqu’aux objectifs.

 

C’est d’ailleurs ce qu’écrit le Meïri (Rabbenou Mena’hem Ben Shlomo HaMeïri France 13ème et 14ème siècle), dans son commentaire sur Mishlé (chap.19 verset 21), que l’homme doit placer sa confiance en Hashem dans tout ce qu’il entreprend, sans s’appuyer sur son effort ou ses capacités au point de croire que c’est sa force et ses efforts qui l’ont fait parvenir jusqu’à là. Bien au contraire, même s’il doit aussi être actif (il doit fournir un effort personnel pour obtenir sa Parnassa), il doit placer sa confiance en Hashem. Mais il ne doit pas aller non plus à l’autre extrême, au point de placer toute sa confiance en Hashem, sans fournir d’effort personnel, car dans tous les domaines, l’empressement est digne de louanges, et la passivité est détestable. Seulement, avec son effort personnel, l’homme doit placer sa confiance en Hashem et doit faire dépendre sa réussite de Lui. Comme il est dit : « De peur que tu dises : C’est ma force et la puissance de mon bras qui me donnent la possibilité de me battre. Tu te souviendras que c’est Hahsem ton D. qui te donne la force pour te battre … » (Dévarim).

 

Par conséquent, notre maître, le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que celui qui souscrit à une police d’Assurance Vie, ne transgresse aucun interdit, puisqu’en définitif, il croit au fait que c’est Hashem qui gère et dirige les choses, et que son action ne s’inscrit que dans le cadre de l’effort personnel que l’on investit de la même manière dans nos affaires liées à la Parnassa.

 

C’est ainsi qu’il est expliqué par les Tossafot (Gendres et petits enfants de RaSHI, et commentateurs et décisionnaires en France et en Allemagne 11ème et 12ème siècle) sur la Guémara Bava Kama (70b), au nom de Rabbenou Tam. Les Tossafot débattent sur l’interdit de prêter de l’argent à un juif avec intérêt. Ils font remarquer que si l’on prête de l’argent à un non juif, il est permis de prendre un intérêt, mais que nos ‘Ha’hamim nous l’ont interdis, de peur de s’habituer à cela, et d’en arriver à le faire même avec un juif. Sur cela, les Tossafot écrivent, que de notre époque (l’époque des Tossafot, le moyen âge), il est totalement permis de prêter de l’argent avec intérêt à un non juif, puisque nous vivons parmi eux, et que nous n’avons pas la possibilité de nous nourrir autrement que par le commerce et les affaires avec les non juifs. En particulier, avec les impôts et taxes très élevés que nous devons payer au roi, ainsi qu’aux princes. C’est pour cela que les Tossafot tranchent que dans de telles situations, il est permis de prêter de l’argent à un non juif, même avec intérêt.

Le Tour (Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne Espagne 13ème et 14ème siècle), ainsi que Maran (Rabbi Yossef Karo, 16ème siècle, Espagne – Israël, l’auteur du Beit Yosef et du Shoul’han Arou’h) dans le Shoul’han Arou’h (Yoré Dea chap. 159) tranchent également cette Hala’ha.

 

Nous pouvons déduire de leurs propos qu’il n’y a pas lieu de craindre à un manque de Bita’hon en Hashem, puisqu’ils ont permis, par difficulté, de prêter de l’argent avec intérêt à un non juif, afin de pouvoir se nourrir, sans pour autant trancher que l’homme doit espérer la délivrance d’Hashem, sans passer par des moyens naturels pour se nourrir. Tout effort personnel, dans tous les domaines matériels d l’homme, est souhaité par Hashem, et parmi ces efforts, est incluse même la souscription à une Assurance Vie.

 

C’est également ainsi que tranchent d’autres grands Poskim (décisionnaires) de ces dernières générations.

Parmi eux, le Shou’t LE’HEM SHELOMO, qui fut aussi consulté sur le fait que la souscription à une Assurance Vie peut entraîner une PETI’HAT PE LASSATAN (la prononciation de paroles de mauvais augure, qui peut provoquer leur réalisation), et il répondit qu’il n’y avait aucune crainte à avoir, puisque le RIBASH (Rabbi Iç’hak Bar Sheshat Espagne – Algérie 15ème siècle) écrit (chap.114) qu’il est permis à un homme, même en bonne santé, de préparer sa tombe, ainsi que ses linceuls, même de son vivant, preuve en est faite à partir de la Guémara

Le Le’hem Shelomo ajoute que son oncle, le Gaon Rabbi Naftali z.ts.l, avait lui-même souscrit à une Assurance Vie, et que s’il y avait le moindre interdit, il ne l’aurait jamais fait.


 

Conclusion:

Il est permis de souscrire à une Assurance Vie, à la condition que tout soit fait selon la Hala’ha (avec l’assistance d’un véritable Talmid ‘Ha’ham), sur les fondements de notre Torah, dont les chemins sont agréables, et les voies ne sont que paix.

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13 janvier 2012 5 13 /01 /janvier /2012 06:47

 

Parasha Shémot 

 

4 Divré Torah dont 1 inédit dans cette rubrique (le N°1)  

 

1.    Les problèmes s’amplifient, la sortie n’est plus très loin !! (Inédit dans cette rubrique)

 

"Voici les noms des Béné Israël qui vinrent en Egypte avec Ya’akov, chacun accompagné de son foyer. Réouven, Shim’on " ... (Shémot 1-1, 2)

 

Rashi (au nom du Midrash Rabba) : Même si le texte les a déjà recensés de leur vivant (voir Wayigashe), il les compte de nouveau ici après leur mort, afin de faire connaitre l’affection qu’Hashem leur porte, puisqu’ils sont comparables aux étoiles qu’Hashem fait sortir et introduit en les comptant et en les nommant, comme il est dit (Isha’ya 40) : « Il fait sortir en nombre leur armée (les étoiles), et il nomme chacun (e) indépendamment. »

 

La comparaison des Béné Israël aux étoiles réside dans le fait « qu’Hashem les fait sortir et les introduit en les comptant et en les nommant ».

En effet, c’est dans la Parasha de Vaygash – où est relaté le début de l’esclavage, puisque c’est la Parasha où les Béné Israël pénètrent en exil – qu’ils ont été comptés par leurs noms par le texte.

Et ici, dans la Parasha de Shémot – où est relaté le début de l’histoire de la délivrance et de la sortie de l’esclavage – ils sont de nouveau comptés par leurs noms.

 

Pourtant, le Gaon et çaddik Rabbi Shalom Mordé’haï SHVADRON (Ha-Cohen) z.ts.l fait remarquer un étonnement :

Lorsqu’on parcourt notre Parasha de Shémot, on y découvre seulement l’enchainement de l’exil et non la sortie vers la liberté.

Selon cela, si l’on veut préserver la comparaison avec les étoiles, il aurait été plus logique de compter les Béné Israël à la fin de notre Parasha où l’on constate les premiers signes annonciateurs de la délivrance, et ainsi, la comparaison avec les étoiles qui sont nommées exclusivement lorsqu’elles entrent et lorsqu’elles sortent, aurait été plus précise.

 

En réalité, le dur esclavage que notre Parasha de Shémot nous relate représente le début de la délivrance !!

En effet, n’oublions pas que lors du pacte d’alliance établi entre Hashem et Avraham Avinou (Bérit Ben Ha-Bétarim), le décret d’esclavage était initialement prévu pour une durée de 400 ans ! Mais concrètement, ils n’y ont passé que 210 ans puisqu’ nous savons qu’Hashem - dans sa grande miséricorde – recalcula la difficulté de l’esclavage dans la « qualité » plutôt que dans la longueur du temps, la « quantité ».

 

A partir de cela, nous apprenons que ce n’est autre que la difficulté du terrible esclavage qui entraina l’accélération de la sortie des Béné Israël d’Egypte, et qui hâta le processus de la délivrance !!

Ce processus débuta concrètement par l’horrible difficulté de l’esclavage telle qu’elle nous est décrite dans notre Parasha de Shémot !!

C’est donc pour cela que les Béné Israël sont comptés par leurs noms dès le début de la Parasha de Shémot, puisque c’est véritablement ici qu’est enfouit le début de  leur délivrance et de leur sortie vers la liberté.

Cela correspond parfaitement avec les étoiles qu’Hashem fait sortir en les comptants par leurs noms !!

 

Nous en retenons une grande morale :

Il arrive parfois que l’individu vit une longue difficulté.

Il se met à prier et à implorer Hashem afin qu’il mette une fin à ses problèmes.

Mais voici qu’au contraire, dès qu’il commence à prier, ses difficultés ne font qu’amplifier !!

Il se lamente intérieurement en se disant : « Voici, mes prières ne servent strictement à rien !! »

 

Mais nous avons appris le contraire !

 

Il est probable que c’est justement parce qu’Hashem a entendu ses prières qu’il a décidé d’amplifier ses souffrances dans « la qualité », afin de le délivrer plus rapidement sur « la quantité » !!

C’est grâce à la difficulté des souffrances que l’on pourra avancer sa délivrance. C’est donc grâce à ses souffrances qu’il est épargné du long châtiment initialement prévu pour lui !!

Il faut seulement s’armer de patience et se renforcer dans la foi, et l’on comprendra alors que nous n’avions pas de quoi nous lamenter !!         

 

2.     Midrashim et commentaires sur la naissance de Moshé Rabbenou (recueillis dans le Mé’am Lo’ez du Gaon Rabbi Ya’akov KOULI z.ts.l) –


 

"La femme tomba enceinte, elle enfanta un garçon. Elle vit qu’il était bon. Elle le cacha durant 3 mois. " (Shémot 2-2).

 

Yo’heved, l’épouse de ‘Amram, la mère de Aharon et de Myriam, tombe enceinte de Moshé Rabbenou.

 

On peut s’interroger sur les termes « Elle vit qu’il était bon ».

En effet, toute mère voit chacun de ses enfants « bons », même si parfois ce n’est pas toujours vrai !


Que veut dire « bon » ?


 

Tossafot Yéshanim, Rashbam et le Sifté Cohen :

 

Selon l’opinion qui pense que Moshé Rabbenou est un enfant prématuré, puisqu’il serait né à 6 mois de grossesse (voir Rashi et Yonathan Ben ‘Ouziel), Yo’heved n’était pas convaincu que l’enfant serait viable. C’est pour cela qu’elle l’examina et vit qu’il était « bon », qu’il avait tous ses membres et qu’il était en bonne santé.


 

Guémara Sota (chap.1) et Midrash Rabba sur Shémot :

 

Myriam était âgée de 6 ans et était déjà prophétesse. Elle avait vu par esprit prophétique que son petit frère serait choisit par Hashem pour être le libérateur d’Israël. Elle voulut donc en faire l’allusion et nomma elle-même son frère « Touvya » qui signifie « celui qui est bon pour Hashem ». D’où le terme « bon » employé par le verset (« Elle vit qu’il était bon »).


 

Eshel Avraham :

 

Yo’heved avait une grande maîtrise de la sagesse des lignes de la main.

Ces lignes indiquent le passé et l’avenir de l’individu.

C’est ainsi que Yo’heved compris que son enfant deviendrait un grand sage, un homme riche et complet en tout point. Ceci explique les termes « Elle vit qu’il était bon ».


 

Midrash Rabba sur Shémot, Zohar Ha-Kadosh, et livre ‘Amoudéha Shiv’a (chap.9) :

 

Le terme « Tov » (bon) s’explique par le fait que Moshé Rabbenou est né circoncis, et également par le fait que depuis le jour de sa naissance, la maison se remplie de lumière.


 

Midrash Rabba sur Vé-Zott Ha-Béra’ha :

 

Le jour de sa naissance, Moshé Rabbenou adressa la parole à son père et à sa mère. C’est le sens du mot « Tov ».

 

Elle ne put le cacher davantage. Elle lui prit un panier en osier qu’elle enduit de bitume et de poix. Elle y plaça l’enfant. Elle plaça le panier parmi les roseaux au bord du fleuve. Sa sœur (Myriam) se plaça de loin, afin de savoir qu’est ce qui allait advenir de lui. (Shémot 2-3 et 4)


 

Tossafot sur Sota (chap.1) :

 

Myriam attendit environ ¼ d’heure.


 

Le RANA’H (Rabbi Eliyahou IBN ‘HAÏM) : 


 

Question : Pourquoi Yo’heved décide-t-elle de placer son enfant sur le bord du fleuve ? Pourquoi ne pas le laisser à la maison, et le confier à la miséricorde divine ?


Réponse : Yo’heved connaissait le conseil donné à Pharaon par ses astrologues, qui lui avaient prédis que le libérateur d’Israël devait périr dans l’eau, ce qui motiva Pharaon à décréter la mort de tous les enfants mâles, par la noyade dans le Nil. C’est pourquoi elle décida d’utiliser ce moyen pour annuler le mauvais décret, en plaçant son fils sur les rives du Nil. Ainsi, les signes annoncés par les astrologues de Pharaon se « réaliseront » d’une certaine manière, puisque Moshé Rabbenou subit de cette façon une situation similaire à celle prédite par les astrologues égyptiens.


 

Il en est de même dans la vie de tous les jours !

 

Il suffit parfois de subir une situation proche de celle décrétée par le Mazal, et la relative souffrance endurée peut annuler le décret initial.

 

La Guémara raconte des anecdotes à ce sujet :

 

Un jour, Rava rendit un jugement lors d’un litige entre deux parties, et la décision de Rava déplut à l’une des deux parties. L’homme mécontent maudit Rava en lui souhaitant que « que son trône se renverse », ce qui signifie qu’il soit destitué de ses fonctions. Les élèves de Rava prirent immédiatement le fauteuil de leur maitre et le renversèrent. Ainsi, la malédiction « s’accomplit », et leur maitre n’avait plus à la redouter.

 

Un autre jour, un homme maudit Rava en lui souhaitant que son bateau coule.

Les élèves de Rava prirent immédiatement des vêtements appartenant à leur maitre et les jetèrent dans l’eau, afin que s’accomplisse ainsi la malédiction de l’homme, sans que leur maitre n’ait à la redouter.

 

Et si l’on se pose la question : Pourquoi attacher de l’importance à la moindre parole proférée par n’importe qui ?

Nos maitres enseignent à différents endroits du Talmud :

« Ne sous-estime jamais la malédiction de qui que ce soit, même du plus insignifiant des individus !! »


Il est probable que depuis le ciel, on cherche à montrer à la personne concernée le mauvais décret qui plane sur elle, afin qu’elle réfléchisse à un moyen de réparation de ses fautes.


 

3.    Le bâton et la Torah

 

"Hashem lui dit : Qui y a-t-il dans ta main ? Il (Moshé) lui répondit : Un bâton.  Il (Hashem) lui dit : jette-le à terre. Il le jeta à terre, et il se transforma en serpent, Moshé se sauva devant lui. Hashem dit à Moshé : envoie ta main et attrape-le par la queue. Il envoya sa main et l’attrapa, et il redevint un bâton dans sa main." (Shemot 4-2.3.4)

 

Rabbenou Ya’akov Abou’haçira z.ts.l (dont on célèbre la Hiloula ce samedi soir et dimanche 20 Tévet – 15 janvier) fait remarquer – dans son livre Pitou’hé ‘Hotam - que le bâton fait ici allusion à la Torah.

En effet, nous savons que le monde tient essentiellement sur l’étude de la Torah, et également, que la raison essentielle de la destruction du monde est la négligence dans l’étude de la Torah, comme il est dit : « Pourquoi la terre (d’Israël) a-t-elle été détruite, Hashem dit : Parce qu’ils ont abandonné ma Torah. » Il faut donc s’adonner à l’étude de la Torah jour après jour, comme il est écrit : « Si tu m’abandonnes un jour, je t’abandonnerai deux jours ».

 

Nous retrouvons cette idée dans le verset au sujet du bâton.

Qui y a-t-il dans ta main ? Il (Moshé) lui répondit : Un bâton.

Or, le mot « bâton » se dit en hébreu « מטה  » (« Maté ») dont les lettres de base (מט) ont pour valeur numérique le nombre de 49 qui correspond aux 49 façons de statuer sur l’impureté d’un élément et aux 49 façons de statuer sur sa pureté. Hashem voulut dire à Moshé Rabbenou que la Torah - représentée ici par le bâton – doit être préservée solidement dans la main de celui qui l’étudie, pour qu’il l’apprenne jour et nuit. Si nos mains s’affaiblissent dans l’étude de la Torah, on attire le serpent (le Satan), comme le dit notre verset : « Jette-le à terre. Il le jeta à terre, et il se transforma en serpent… » Pour nous apprendre que lorsqu’on s’affaiblit dans l’étude de la Torah, celle-ci se transforme en serpent, c'est-à-dire en accusateur, et plaide contre nous.

Hashem dit à Moshé : envoie ta main et attrape-le par la queue.

Lorsqu’un homme a abandonné la Torah et s’est laissé entraîner par son Yeçer Hara’ (mauvais penchant), lorsque cet homme désire revenir vers Hashem, il doit agir de façon progressive et commencer par « attraper » un peu de Torah (comme la queue qui ne représente qu’une partie du serpent), car c’est de ce peu qu’il parviendra à accéder réellement à l’intégralité de la Torah.

Il envoya sa main et l’attrapa, et il redevint un bâton dans sa main. Même si une personne a abandonné la Torah, lorsqu’elle désire revenir vers le droit chemin, elle doit revenir à la source de l’étude de la Torah (comme la queue qui représente l’extrémité du serpent), et là, le bâton (le Satan) redeviendra le « Bâton du D. vivant ».

 

4.   La Torah oui, mais pas sur le dos des autres !

 

Lorsqu’ Hashem se révèle à Moshé Rabbenou au buisson ardent, et lui ordonne d’aller délivrer les Béné Israël d’Egypte, Moshé tente, dans un premier temps, de se dérober en prétextant différentes excuses.

Parmi les arguments de Moshé Rabbenou, nous trouvons :

"Moshé dit à Hashem : « De grâce Hashem ! Je ne suis pas un bon orateur. Depuis hier, depuis avant-hier, depuis le moment même où tu m’as parlé, car j’ai la bouche et la langue lourde. »" (Shemot 4)

 

Le Midrash Rabba (Shemot Rabba Parasha 3) nous apprend que le dialogue entre Hashem et Moshé Rabbenou au buisson ardent, a duré 7 jours, pendant lesquels, Hashem a insisté pour que Moshé Rabbenou accepte la mission d’aller délivrer Israël d’Egypte, et Moshé refusait systématiquement.

 

Le RAMBAN explique qu’en réalité Moshé Rabbenou craignait de blesser son frère aîné Aharon, en acceptant ce mérite d’être celui qui libèrera Israël.

Moshé pensait que lorsque tout le monde verra que c’est lui et non Aharon qu’Hashem a désigné pour cette mission, on penserait peut-être qu’Aharon n’est pas apte à cette tâche. Moshé considérait que le fait qu’il y ait, ne serait-ce que le moindre soupçon de faute envers son frère Aharon, invalide totalement sa sainte et Divine mission, de libérer Israël d’Egypte.

Jusqu’à ce qu’Hashem lui affirme qu’Aharon se réjouira de cela. Ce n’est que lorsque Moshé Rabbenou est assuré qu’il n’y aura aucune atteinte au respect de son frère aîné, qu’il accepte la mission d’aller libérer Israël d’Egypte.

 

Nous pouvons tout de même nous demander :

Moshé Rabbenou est investi par Hashem, de la mission d’aller libérer Israël d’Egypte. Pourquoi donc Moshé s’obstine à vérifier si le fait d’accepter cette mission n’entraîne pas le moindre soupçon de faute ? N’est-ce pas Hashem lui-même qui lui ordonne cette mission ?! Comment peut-on mettre face à face, la faute de porter atteinte au respect d’Aharon, et l’exécution d’un ordre d’Hashem ?!

 

En réalité, cette question n’en est pas une.

En effet, nous avons tendance à croire que lorsqu’une personne accomplit, durant toute sa vie, la Torah et les Miçwot, elle est au-dessus de toute faute.

Cependant, les choses ne sont pas ainsi.

L’individu est tenu, durant toute son existence, d’évoluer en ayant une profonde réflexion sur le moindre de ses actes.

On doit toujours s’assurer qu’aucun dégât ne résulte de nos actions. On ne doit agir que lorsqu’on est certain que la volonté d’Hashem sera réalisée à travers notre agissement.

Or, il est certain que la volonté d’Hashem exigeait qu’Aharon ne soit pas vexé.

C’est ce dont Moshé Rabbenou voulait s’assurer avant d’accepter la mission, qu’il n’y a dans ses actes pas le moindre manque.

 

C’est ainsi que l’on explique ce qui est rapporté dans la Guemara Yoma (72b) :

Rava dit aux Sages :

« De grâce, n’héritez pas de deux Guehinam !! »


Rava s’adresse ici aux érudits dans la Torah, en leur disant que même s’ils consacrent tout leur temps à l’étude de la Torah, malgré tout, s’ils n’analysent pas le moindre détail de leur comportement et de leurs actes, ils hériteront de deux Guehinam :

§    Le fait de s’être adonné constamment à l’étude de la Torah, en se privant de toutes les jouissances de ce monde matériel, constitue déjà une « forme de Guehinam ».

 

§    Lorsqu’ils arriveront devant Hashem pour être jugés, les négligences de leur comportement et de leurs actes leur feront hériter du Guehinam, malgré toute la Torah qu’ils auront étudiée !!                    

 

Nous pouvons constater à quel point Moshé Rabbenou nous apprend à vivre !

 

Avant de réaliser la moindre Miçwa, si importante soit-elle, nous devons nous soucier de notre entourage.

 

Personne ne doit subir notre accomplissement des Miçwot !

 

Nous pouvons citer de nombreux exemples.

Parmi eux, un exemple malheureusement fréquent de notre époque :

De nombreux jeunes ont le mérite de faire Teshouva, et de retrouver le chemin de la Torah, en étant très méticuleux dans leur pratique du judaïsme.

Cependant, ils en arrivent parfois, et sans le vouloir, à transgresser la très lourde faute de manquer de respect aux parents, qui constitue l’une des plus graves transgressions de la Torah. C’est une expérience très difficile, car les enfants savent maintenant qu’ils sont spirituellement supérieurs à leurs parents qui eux,  n’ont pas encore eu le mérite de percevoir la lumière de la Torah, et consacrent parfois encore leur existence à des futilités, alors que les enfants ont mérité de venir s’abriter à l’ombre d’Hashem, et élèveront leurs propres enfants dans la Torah.

Ces jeunes gens sont susceptibles de transgresser facilement cette faute gravissime, en ayant un sentiment de supériorité sur leurs parents.

Il faut une grande sagesse et beaucoup de réflexion pour s’épargner d’une telle situation d’humilier ses parents, qui est une très grave faute.

 

La pratique des devoirs religieux vis-à-vis d’Hashem (Ben Adam Lamakom), ne doit pas se faire sur le dos de nos devoirs envers nos semblables (Ben Adam La’havero).             

                        

Shabbat Shalom

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11 janvier 2012 3 11 /01 /janvier /2012 07:22

Manger du pain sans faire Nétilat Yadaïm ?   

Question:


Est il permis de consommer du pain sans se laver les mains (Netilat Yadaïm), lorsqu’on le consomme sans le toucher, par l’intermédiaire d’une serviette ou autre ?


Réponse:


La Guémara dans ‘Houlin (107b) nous dit :

« Les ‘hakhamim ont autorisé la serviette ( manger du pain s’en se laver les mains, mais simplement en les entourant d’un tissu) uniquement pour ceux qui consommaient la Térouma, mais n’ont pas autorisé la serviette pour ceux qui consommaient simplement leur nourriture en état de pureté. »


Explication : A l’époque du Temple, les Cohanim consommaient la Térouma, ce prélèvement sur la récolte que chaque juif avait l’obligation d’offrir. Cette Térouma, consommée exclusivement par les Cohanim, ne pouvait être consommée que lorsque le Cohen était pur. Pour cette raison, les ‘hakhamim leur ont imposé l’obligation de se laver les mains (Netilat Yadaïm). Mais, si le Cohen consommait la Térouma sans la toucher avec ses mains, par l’intermédiaire d’une serviette, les ‘hakhamim ne lui imposaient pas de se laver les mains. Pour les personnes qui n’étaient pas Cohen, mais qui, par volonté de s’élever dans la spiritualité, veillaient à rester purs en permanence, de façon à ne pas souiller leur nourriture, pour ces personnes, les ‘hakhamim n’ont pas autorisé à consommer leur pain sans Nétilat Yadaïm, en s’entourant les mains d’une serviette.


La raison à cette différence Hala’hic entre les Cohanim et le reste du peuple, nous est donnée par RaSHI (Rabbi Shlomo ISS’HAKI France 11ème siècle) :

Les Cohanim étaient très habitués à une vigilance particulière sur leur état de pureté dans toutes leur consommations, puisque pour eux, il serait question d’un véritable interdit, dans un cas de consommation de Térouma dans un état d’impureté. Par conséquent, il n’y avait pas à craindre qu’ils pourraient rentrer en contact direct avec la Térouma en la mangeant avec une serviette, sans Netilat Yadaïm. Ce qui n’est pas le cas pour le reste du peuple, qui eux n’étaient pas forcément habitués à une vigilance particulière sur leur état de pureté (hormis une classe minoritaire d’individus très élevés dans la spiritualité), puisque si un juif consommait sa nourriture dans un état d’impureté, il ne commettait aucun interdit, alors qu’un Cohen qui consommait sa Térouma dans un état d’impureté, transgressait un interdit de la Torah. Il y avait donc lieu de craindre que mal gré la présence de la serviette entre les mains et le pain, ils pouvaient en arrivé, accidentellement, à toucher le pain.


A la lueur de ces propos, nombreux denos maîtres les Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han Arou’h), attestent que de notre époque, au sujet de la Netilat Yadaïm pour le repas, nous ne sommes pas du tout comparables au Cohanim, en se qui concerne leur vigilance à rester purs lors de leurs consommations. L’institution de nos hakhamim  de faire Netilat Yadaïm avant de manger du pain, reste donc applicable dans toute situation, sans aucune autorisation de s’y soustraire en s’enroulant les mains dans une serviette. Toute personne qui s’autoriserait à ignorer la Netilat Yadaïm, par ce qu’elle mange son pain avec une serviette, néglige son devoir de se soumettre aux décrets des ‘hakhamim. C’est ainsi que tranchent le Tour (Rabbenou Yaakov Ben Asher Allemagne Espagne 13ème et 14ème siècle), ainsi que le Shoul’han Arou’h (chap.163).

Tout ceci est valable même lorsqu’on doit se laver les mains pour consommer un aliment trempé dans un liquide (Davar Shétivoulo Bémashké), dont nous avons parlé dans les Hala’hot précédentes.


Conclusion

Il n’est pas autoriser de manger du pain sans se laver les mains (Netilat Yadaïm), même si l’on ne touche pas le pain directement, qu’on le mange par exemple, avec une serviette enroulée autour. Dans toute situation, nous devons nous laver les mains avant de consommer du pain. Il existe certaines situations dans lesquelles les ‘hakhamim ont autorisé de consommer du pain sans se laver les mains. Ceci sera expliqué dans la prochaine Hala’ha.

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