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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:12

Il est rapporté dans la Guemara Betsa (15b) :

Rabbi Yehochoua’ dit : la Mitsva de la journée du Yom Tov se partage en 2 moitiés :

une moitié consacrée pour Hachem, et l’autre moitié consacrée pour vous.

C'est-à-dire, qu’il faut partager le temps du Yom Tov en 2 parties : une partie consacrée à la nourriture et autres, qui fait parties de la Simh’a (la joie de Yom Tov) de Yom Tov, et l’autre partie consacrée à l’étude de la Torah et à la prière.

C’est ainsi que tranche le RAMBAM (chap.6 des Hala’hot Yom Tov).

Le RAMA écrit (dans une note sur le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.494 parag.3) :

Nous avons la tradition de disposer des herbes dans la synagogue et dans les maisons, en souvenir de la joie du Don de la Torah.

De nombreux de nos maîtres les Ah’aronim apportent des fondements à cette tradition, qui rappelle également ce qui est enseigné dans la Guemara Chabbat (88b) :

A chaque parole qui sortait de la bouche d’Hachem (lors du Don de la Torah), le monde se remplissait d’un parfum de plantes, comme il est dit : « …Ses lèvres sont comme des roses desquelles se dégage une myrrhe passante »

De même, nous avons la tradition de disposer des branches d’arbres dans la synagogue et dans les maisons, en allusion à l’enseignement de nos maîtres dans la Guemara Roch Ha-Chana (16a) : A Chavou’ot, nous sommes jugés sur les fruits de l’arbre.

Cependant, l’auteur du H’ayé Adam rapporte que le Gaon Rabbi Eliyahou de Vilna (le Gaon de Vilna) fit annuler cette tradition de décorer les synagogues et les maisons d’herbes et de branchages, car aujourd’hui les Goïm – eux aussi – ont la tradition de disposer des branches d’arbres lors de leurs fêtes.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que le Gaon de Vilna fit annulé cette tradition, car selon son opinion Halah’ic, l’interdiction de la Torah de  Ouvh’oukotehem Lo Teleh’ou (vous ne marcherez pas selon leurs usages…) est en vigueur de façon systématique sur tout usage non juif.

Mais selon l’opinion Halah’ic du MAHARY KOLON (Morenou Harav Rabbi Yossef KOLON), ainsi que de nombreux autres Poskim, cette interdiction n’est en vigueur que lorsqu’il s’agit d’un usage que les non-juifs adoptent comme un H’ok – une loi irrationnelle, sans raison – (dans ce cas, il est à craindre la transgression de Darké Ha Emori, ainsi que la transgression d’une forme d’idolâtrie), ou bien lorsqu’il s’agit d’un usage de débauche, adopté par les non-juifs.

Mais lorsqu’il s’agit d’un usage qui possède une raison différente, comme la tenue vestimentaire que portent les médecins non-juifs, afin que l’on puisse comprendre qu’ils sont médecins, il n’y a aucun interdit à adopter ce genre d’usage.

C'est pourquoi il faut maintenir cette tradition, car la tradition du peuple d’Israël a force

de loi (lorsque cette tradition est fondée. En particulier, lorsqu’on prend en considération le fait que cette tradition est très ancienne, puisqu’elle est déjà mentionnée dans les enseignements de nos maîtres du Talmud. (Nous avons déjà fais mention d’une autre nuance au sujet de l’interdiction d’adopter les usages des non-juifs dans la Halah’a qui a traité de l’obligation de marcher avec une Kippa sur la tête, ainsi que dans celle qui a traité du fait d’écrire une date civile).

Le RaMA écrit aussi que nous avons la tradition – dans de nombreuses contrées – de consommer des plats lactés le jour de la fête de Chavou’ot.

Les A’haronim ajoutent que certains ont la tradition de consommer également du miel et du lait, par allusion au Don de notre Torah qui est comparée au miel et au lait.

C’est pourquoi les juifs originaires de Alep en Syrie ainsi que d’autres pays du moyen orient,  ont l’usage de consommer le jour de Chavou’ot du riz au lait (en arabe « Arz BeH’lib ») dans lequel on met également du sucre, puisque le sucre est lui aussi qualifié de « miel », comme le verset le dit (Chmouel I chap.14) : « Il la trempa dans un rayon de miel… » Rachi commente : il s’agit de roseaux qui poussent à proximité des étangs et que l’on appelle en arabe « Soukra ».

Certains donnent une raison différente à la tradition de consommer des plats lactés lors de la fête de Chavou’ot.

En effet, à travers les 10 Commandements, ont été dévoilées à nos ancêtres toutes les parties de la Torah et de ses Mitsvot, comme l’écrit Rav Sa’adya GAON, que les 10 Commandements contiennent en eux toutes les Mitsvot de la Torah.

Or, lorsqu’ils sont descendus de la montagne pour retourner chez eux après le Don de la Torah, ils n’ont rien trouvé à manger, excepté des aliments lactés.

En effet, la viande nécessite une longue préparation, car il faut procéder à la Cheh’ita (l’abattage rituel) avec un couteau qui possède une lame sans le moindre défaut, tel que l’ordonne Hachem, ainsi que dénerver le nerf sciatique (Gid Hanaché) et le retranchement des graisses interdites (H’elev), ainsi que le salage et le rinçage de la viande, et de nombreux autres détails liés à la Cacheroute des aliments.

C'est pourquoi ils eurent recours aux plats lactés, et c’est à cela que nous faisons allusion.

D’autres explications ont été dites au sujet de cette tradition.

Puisque selon la Halah’a il est interdit de consommer des plats lactés après avoir consommer de la viande, sans avoir attendu au préalable 6 heures de temps (comme nous l’avons expliqué dans les Halah’ot relatives à la viande et au lait), c'est pourquoi notre tradition est de consommer d’abord les plats lactés, et après s’être nettoyer et rincer la bouche (en mangeant un morceau de pain ou autre, et en buvant une boisson, comme nous l’avons également expliqué dans les Halah’ot relatives à la viande et au lait), on mange les plats de viande.

Il y a une Mitsva de consommer de la viande de bétail le jour de Yom Tov, afin d’accomplir la Mitsva de Simh’at Ha-H’ag (se réjouir lors de la fête), comme l’enseigne la Guemara H’aguiga (8b) : il n’y a de joie que lorsqu’on consomme de la viande de bétail.

De même, il faut également boire du vin en l’honneur de la joie de la fête. Mais il faiut se préserver de toute forme de plaisanterie et de légèreté conséquentes à la consommation de la viande et du vin, car la plaisanterie et la légèreté ne sont pas de la joie, mais de la grossièreté, et nous somme tenu d’exprimer de la joie de servir Hachem. Il faut donc plutôt se réjouir le jour de Yom Tov avec des moyens permis comme chanter des chants à la gloire d’Hachem, ou bien s’efforcer ce jour-là d’étudier la Torah. Notre maître le Rav Chlita écrit qu’il est bon d’étudier ce jour-là le livre des Mitsvot du RAMBAM, ainsi que de lire le livre des Tehilim car le décès de notre maître le roi David, eu lieu le jour de la fête de Chavou’ot.

Une personne qui ne peut pas accomplir la joie de la fête avec de la viande de bétail – pour des raisons de santé ou de Cacherout – accomplira la Mitsva avec de la viande de volaille.

Lorsque nous disons qu’il n’y a de joie que lorsqu’on consomme de la viande et du vin, cela ne concerne que les hommes, car il faut aussi réjouir les femmes en leur achetant de beaux vêtements ou de beaux bijoux ou autre. Il faut réjouir les enfants avec des friandises diverses.

Il est dit dans la Torah (Devarim 16)

« Tu te réjouiras, lors de Ta fête. Toi, ainsi que ton fils, ta fille, ainsi que le Levi et l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront au sein de toi… »

C'est pourquoi nous avons le devoir de réjouir pendant la fête, les pauvres, les veuves ainsi que les orphelins, et ceci représente une sainte obligation.

 

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:12

La tradition est répandue au sein de toutes les communautés d’Israël de rester éveillés durant la nuit de Chavou’ot et d’étudier la Torah jusqu’à l’aube, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadoch :

Les premiers H’assidim (hommes d’une grande piété) ne dormaient pas durant cette nuit, et étudiaient la Torah en disant : « Allons prendre possession du Saint Héritage, pour nous et nos enfants, dans les 2 mondes. »

Il écrit aussi dans le Zohar Ha-Kadoch :

Tous ceux qui procèdent à la réparation (Tikoun) durant cette nuit et s’en réjouissent seront tous inscrits et écrits dans le Livre des Souvenirs, et Hachem les bénit de 70 Bénédictions et couronnes du Monde Supérieur.

Il est rapporté dans Pirké De-Rabbi Eli’ezer :

Rabbi Pinh’ass dit : la veille de Chabbat, le peuple d’Israël se tenait au pied de la montagne du Sinaï, disposés de façon séparée, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Hachem dit à Moché : « Vas demander aux femmes si elles désirent recevoir la Torah, car la nature des hommes est d’aller selon l’opinion des femmes », comme il est dit (Chemot 19) : Ainsi tu diras à la Maison de Ya’akov – ce sont les femmes - et tu parleras à la Maison d’Israël – ce sont les hommes.

Ils répondirent tous d’une seule bouche : « Tout ce qu’ Hachem a dit, nous l’accomplirons et nous l’écouterons (Na’assé Venichma’). Ce jour-là, le peuple d’Israël dormit jusqu’à la 2ème heure du jour (jusqu’à environ 7h du matin), et Moché sortit vers le campement d’Israël afin de les réveiller de leur sommeil en leur disant : « Levez-vous de votre sommeil ! Le fiancé est déjà arrivé et désire la fiancée ! Il l’attend afin de lui donner la Torah ! »

Puisque lors du Don de la Torah, le peuple d’Israël dormit toute la nuit, et qu’ Hachem dut les réveiller, nous devons réparer la chose en résistant au sommeil cette nuit-là, et en étudiant la Torah.

 

Ceci révèle la grandeur des femmes de la génération du désert et leur grande influence sur le monde, car c’est par leur mérite que la Torah fut donnée à Israël. D’autres femmes doivent en tirer leçon et encourager leurs maris et leurs enfants à étudier la Torah et marcher dans de bonnes voies, car c’est l’opinion des femmes qui tranche les décisions que les hommes prennent, comme nos maîtres nous l’ont dévoilé.        

  

Le Gaon Rabbenou Yossef H’AÏM de Bavel (Bagdad) z.ts.l – dans son livre sur la Kabbala – fut consulté sur la question suivante :

Est-il convenable aux femmes d’étudier le Seder (le programme) d’étude spécifique à

la nuit de Chavou’ot, ainsi que celui propre à la nuit d’Hocha’ana Rabba ?

Il répondit que dans son foyer, les femmes ne réalisent pas le Seder d’étude de la nuit de Chavou’ot, et vont dormir. Bien qu’il s’agisse de femmes très érudites, qui ont l’usage de lire des Tehilim chaque jour, et qui ont aussi un programme d’étude quotidien, malgré tout, il n’est pas bon selon la Kabbala, que les femmes restent éveillées durant la nuit de Chavou’ot. Le Gaon amène un fondement à cela, à partir du Zohar Ha-Kadoch.

C’est ainsi qu’écrit également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita.

Mais la nuit d’Hocha’ana Rabba n’est pas incluse dans cela, et il est bon même pour les femmes de rester éveillées durant cette nuit, tout comme les hommes, mais pas durant la nuit de Chavou’ot.

Il est juste d’étudier avec l’assemblée durant cette nuit là, le « Tikoun » imprimé dans le livre « KERIE MO’ED - Tikoun de Chavou’ot » qui a été composé et instauré selon les recommandations des Kabbalistes.

Cependant, celui qui éprouve le désir d’étudier la Guemara et les décisionnaires a sur quoi se fonder. Mais si la majorité de l’assemblée lit le Tikoun, il n’est pas du tout convenable de s’écarter d’eux.

 

Il faut veiller à consacrer cette nuit de Chavou’ot à l’étude de sujets utiles et justes qui soient conformes aux fondements de la religion et de la tradition. Nous voyons la nécessité d’attirer l’attention sur cela, car ces dernières années, on a organisé à différents endroits une « étude collective » pour la nuit de Chavou’ot en invitant des intervenants qui n’ont pas la crainte d’Hachem, et il est certain qu’il n’est pas juste de gaspiller un temps aussi précieux que celui de la nuit de Chavou’ot à écouter les méditations de gens qui ne sont pas des Talmidé H’ah’amim connaissant véritablement la Torah. De telles conférences ne correspondent absolument pas au devoir d’étudier la Torah. Il arrive parfois que ces conférenciers prônent même des opinions contredisant la Torah sous couvert d’étude de la Torah. (Une synagogue a même été jusqu’à convier à prendre la parole en public un homme reconnu pour ses mauvaises actions).

Il en ressort donc que même si les administrateurs qui organisent ces conférences ont une intention acceptable, malgré tout leurs actes ne sont pas acceptables.

Par conséquent, chacun a le devoir de se trouver un bon endroit pour aller étudier le soir de Chavou’ot, un endroit de Torah et de crainte d’Hachem, comme l’ont fais nos parents depuis toujours. De même, les organisateurs doivent aussi veiller à inviter des orateurs qui ont la crainte d’Hachem et qui diffuseront des enseignements de Torah aux oreilles du public, ou alors que le public étudie le Tikoun édité dans le livre Kérié Mo’ed.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:11

Puisque nous sommes proches de la fête de Chavou’ot et puisque nous aurons à expliquer les principales Halah’ot relatives au ‘Erouv Tavchilin qui nous concerne cette année puisque la fête de Chavou’ot tombera – avec l’aide d’Hachem – vendredi veille de Chabbat,nous allons par conséquent commencer à expliquer ces jours-ci quelques règles essentielles relatives à Yom Tov.

 

Il est écrit dans la Torah (Chemot chap.12) au sujet des Yamim Tovim, c'est-à-dire : le 1er Yom Tov de Soukkot (ainsi que le 2ème en dehors d’Israël) ; le jour de Simh’at Torah (ainsi que le 2ème jour en dehors d’Israël) ; le 1er (ainsi que le 2ème en dehors d’Israël) et le 7ème jour de Pessah’ (ainsi que le 8ème en dehors d’Israël); le Yom Tov de Chavou’ot (ainsi que le 2ème jour en dehors d’Israël) :

« Tout travail sera proscrit pendant ces jours (Yom Tov), excepté un travail pour l’alimentation de l’homme, seulement ce type de travail sera réalisé pour vous ».

Toute activité interdite un jour de Chabbat, l’est également un jour de Yom Tov, excepté une activité qui permet de se nourrir ce jour-là, celle-ci est permise pendant ces jours.

La raison pour laquelle la Torah ordonne la cessation de toute activité pendant Yom Tov, nous est expliquée par l’auteur du Sefer Ha-H’inouh’.

En effet, selon le Sefer Ha-H’inouh’, pour que les Béné Israël puissent commémorer les Miracles et les merveilles qu’Hachem a réalisé pour eux ainsi que pour leurs ancêtres, et pour qu’ils les transmettent à leur descendance après eux, il était nécessaire d’imposer une cessation de toute activité durant ces jours de fête.

Si le travail était autorisé durant les jours de Yom Tov, chacun se consacrerait à ses activités personnelles, et le respect ainsi que la joie de la fête auraient été oubliés du peuple d’Israël. Grâce à la cessation de toute activité, les Béné Israël sont disponibles pour se rassembler dans les synagogues et les maisons d’étude, et écouter des paroles de Torah. C’est en se réunissant autour de ses dirigeants que le peuple pourra apprendre la Morale et la Sagesse, les Halah’ot et les Allégories.

Comme le disent nos maîtres :

Moché instaura à Israël d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, pendant Pessah’ ; les Halah’ot relatives à Chavou’ot, pendant Chavou’ot ; les Halah’ot relatives à Soukkot, pendant Soukkot, comme il est dit : « Moché parla des fêtes d’Hachem, aux Béné Israël ».

De même, nos maîtres enseignent :

Les Chabbatot et les jours de Yom Tov n’ont été donnés à Israël que seulement dans le but qu’ils s’y consacrent à l’étude de la Torah.      

C’est pourquoi, nous avons reçu l’ordre de cesser toute activité, excepté les travaux nécessaires à la nourriture (comme le fait de préparer pendant Yom Tov, un plat pour le repas de Yom Tov, dans la manière et les conditions que nous expliquerons).

Nos maîtres enseignent aussi :

Il n’y a de différence entre Yom et Chabbat, que seulement les travaux liés à la nourriture.

Mais cependant, il faut partager les heures de la journée de la fête, en consacrant la moitié de la journée à la prière et à l’étude de la Torah, et l’autre moitié de la journée à la nourriture, la boisson et la réjouissance de la fête.

 

Bien que la Torah a permis d’effectuer pendant Yom Tov tout travail lié à la nourriture (Oh’el Nefech), il y a tout de même certains travaux que nos maîtres ont interdit de réaliser pendant Yom Tov, même s’ils sont liés à la nourriture.

 

Nos maîtres ont interdis de moissonner son champ ou de vendanger sa vigne pendant Yom Tov, même pour les besoins de la nourriture de la fête (par exemple, si quelqu’un désire cueillir une pomme d’un arbre pendant Yom Tov, pour la manger tout de suite, cela reste interdit), car en général, on moissonne la totalité de son champ, ou on vendange la totalité de sa vigne en une seule fois. La personne consacrera la totalité de la journée de la fête, à ses travaux, et négligera totalement le devoir de se réjouir pendant la fête.

 

De même pour les travaux d’entasser (‘Imour) ; battre la récolte (DaCh) ; presser des fruits (Seh’ita) ; trier (Borer) ; moudre (Toh’en) ; tamiser (Harkada), toutes ces activités restent interdites pendant Yom Tov, même pour les besoins de la fête.

 

Selon certains, tous les travaux que l’on vient de citer sont interdits par la Torah elle-même pendant Yom Tov, et non par nos maîtres. C’est apparemment ce que le Talmud Yerouchalmi veut dire en faisant remarquer l’enchaînement de 2 versets de la Torah qui n’ont pas réellement de rapport. Ces versets sont :

« … excepté un travail pour l’alimentation de l’homme, seulement ce type de travail sera réalisé pour vous », qui est suivi de : « Vous surveillerez les Matsot… ». Cet enchaînement vient nous apprendre que les seuls travaux liés à la nourriture qui sont autorisés pendant Yom Tov, sont uniquement les travaux qui interviennent à partir de Licha (pétrir) et au-delà.

C'est-à-dire, à partir du moment où l’on pétrit la pâte et après (lorsque la farine entre en contact avec l’eau, et qu’elle est susceptible de fermenter si on ne la surveille pas particulièrement), c’est pourquoi, les travaux qui précèdent le pétrissage de la pâte, sont interdits pendant Yom Tov, même s’ils sont réalisés pour la nourriture de Yom Tov.

 

Mais pétrir la pâte – même si c’est interdit pendant Chabbat – cela reste autorisé pendant Yom Tov, tout comme cuire ou frire ou autre, comme nous l’expliquerons, avec l’aide d’Hachem dans les prochaines Halah’ot.

 

Cuire pendant Yom Tov

 

Nous avons expliqué que même si Yom Tov et Chabbat ont un statut identique vis-à-vis de l’interdiction de réaliser des travaux, et pour cette raison il est interdit par la Torah de voyager en voiture pendant Yom Tov.

Malgré tout, la réalisation de certains travaux interdits qui servent à préparer la nourriture (O’hel Nefech) pendant Yom Tov, sont permis. Par exemple, l’interdit de cuire (Bichoul).

Il est évident qu’un aliment dont le goût ne serait pas agréable s’il était préparé depuis la veille, par exemple un légume frit ou autre, il est tout à fait permis de le cuisiner pendant Yom Tov.

Cependant, nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent au sujet d’aliments qui ne présentent aucune différence au niveau de leur goût qu’ils soient préparés le jour même ou la veille, comme des pâtés ou autre, est-il malgré tout permis de les cuisiner pendant Yom Tov, ou bien étant donné qu’il est possible de les réaliser depuis la veille de Yom Tov, on ne peut pas autoriser leur préparation le jour de Yom Tov.

Dans les termes des Poskim, un aliment dont le goût ne subit aucun changement négatif, qu’il soit préparé depuis la veille ou le jour même, s’appelle un aliment dont le goût ne faiblit pas, c'est-à-dire qu’il ne faiblit pas et ne change pas négativement en un jour.

Sur le plan Halah’ique, notre maître le Décisionnaire de la génération le Rav Ovadia YOSSEF Chlita conclut qu’il est permis de cuisiner pendant Yom Tov même un aliment dont le goût n’aurait pas subi de changement s’il avait été cuisiné depuis la veille.

Malgré tout, il est souhaitable de s’imposer la H’oumra (rigueur) et de le préparer depuis la veille de Yom Tov.

Par conséquent, lorsqu’on veut cuire des pommes pour les besoins d’une compote ou bien pour une confiture ou autres, il est souhaitable de le faire depuis la veille de Yom Tov, c'est-à-dire avant l’entrée de la fête. Si toutefois on ne l’a pas fait depuis la veille, et que l’on désire présentement le faire pendant Yom Tov, bien qu’il est permis de le faire, dans la mesure du possible,  il est bon de le faire en changeant la manière habituelle (Chinouï).

Selon l’usage des Ashkenazim, on doit veiller à cette condition selon le Din et pas seulement d’un point de vue de H’oumra (rigueur), car le RAMA écrit qu’il est interdit de cuisiner pendant Yom Tov un aliment dont le goût n’aurait absolument pas changé s’il avait été cuisiné depuis la veille. Or, les communautés Ashkenazes ont accepté sur elles les décisions Halah’iques du RAMA.

Il est interdit de cuire pendant un Yom Tov pour les besoins d’un jour de semaine ou pour la sortie de Yom Tov. De même, il est interdit en dehors d’Israël de cuisiner pendant le 1er Yom Tov pour les besoins du 2ème Yom Tov (cependant, cette année le Din est différent comme nous l’expliquerons si D. veut). Le Din est le même pour les 2 jours de Yom Tov de Roch Ha-Chana, où il est interdit de cuire pendant le 1er Yom Tov pour les besoins du 2ème Yom Tov. Même s’il ne s’agit pas d’un réel travail interdit, mais seulement d’un effort, il est interdit de le faire pendant Yom Tov (ou pendant Chabbat) pour les besoins du 2ème Yom Tov ou pour un jour de semaine. C’est pourquoi, il faut interdire de faire la vaisselle pendant Yom Tov si c’est pour la sortie de Yom Tov, comme il est interdit de le faire pour la vaisselle dans laquelle on consomme la Se’ouda Chelichite chaque Chabbat.

Même s’il est interdit de cuire pendant Yom Tov pour les besoins de la sortie de Yom Tov, malgré tout il est permis à une femme de cuire pendant Yom Tov une pleine marmite de poisson ou de viande avant le repas de midi, même si elle n’a l’intention d’en consommer qu’un seul morceau, car la quantité procure du goût au plat, puisque le goût d’un poisson qui a cuit dans une marmite avec d’autres poissons n’est pas comparable avec celui d’un poisson qui a cuit seul dans une marmite.

Cependant, dans ce cas la femme doit veiller à ne pas dire explicitement qu’elle agit ainsi aussi pour les besoins de la semaine.

Mais après le repas de midi, il est interdit de cuisiner pour les besoins du soir dans l’intention d’en consommer un morceau pendant la journée de Yom Tov, car ce n’est plus une façon de cuisiner pour les besoins de Yom Tov mais plutôt une ruse.

(Elle ne cuit que pour les besoins de la sortie de Yom Tov, et ce qu’elle prétend lorsqu’elle dit qu’elle en mangera un morceau pendant la journée de Yom Tov, n’est en réalité qu’une excuse pour s’autoriser à cuire pendant Yom Tov. Ce procédé est une ruse et il est interdit de le pratiquer dans ce cas.)

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – le Din de l’allumage du feu pendant Yom Tov.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:10

Il est rapporté dans la Guemara Chabbat (88)

 

Rabbi Yehochou’a Ben Levi dit : Lorsque Moché Rabbenou monta dans les hauteurs (pour aller recevoir la Torah), les Anges du Service Divin s’exclamèrent devant Hachem en disant :

« Maître du Monde ! Que vient faire un humain parmi nous ! »

Hachem leur répondit : « Il vient pour recevoir la Torah. »

Les Anges ajoutèrent :

« Comment peux-tu faire don d’une chose aussi précieuse que Ta Torah, à des êtres faits de chair et de sang ?! Cette Torah que tu as préservée durant 974 générations avant la Création du Monde… »

Hachem s’adressa à Moché Rabbenou et lui dit :

« Donne-leur une réponse. »

Moché dit à Hachem :

« Maître du Monde ! Je crains qu’ils ne me consument par le souffle de leurs bouches. »

Hachem lui dit :

« Attrape mon Trône et donne-leur une réponse… »

Moché dit devant Hachem :

« Maître du Monde ! Dans la Torah que tu t’apprêtes à me donner, qu’y a-t-il d’écrit ? Je suis Hachem Ton D. qui t’a fait sortir d’Egypte…

Vous les Anges, êtes-vous descendus en Egypte ?! Avez-vous été asservis par Pharaon ?! Pourquoi la Torah serait-elle votre propriété !

Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu n’auras pas d’autres Dieux que Moi…   

Vivez-vous parmi les nations idolâtres ?!

Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Souviens-toi du jour du Chabbat afin de le sanctifier…

Faites-vous un travail, au point d’avoir besoin de vous reposer ?!

Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne prononceras pas le Nom d’Hachem en vain…

Pratiquez-vous le commerce pour avoir recours au serment par le Nom d’Hachem ?!

Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Respecte ton père et ta mère…

Avez-vous un père ou une mère ?!

Qu’y a-t-il d’écrit encore ? Tu ne commettras pas le meurtre ; Tu ne pratiqueras pas la débauche ; Tu ne voleras pas…

Y a-t-il de la jalousie parmi vous ?! Y a-t-il le Yetser Hara’ en vous ?! »

 

A ce moment-là, les Anges approuvèrent la décision Divine de donner la Torah à Israël.

 

Cet enseignement suscite l’étonnement :

Comment pouvons-nous concevoir les réclamations des Anges du Service Divin, selon lesquels, Israël ne mérite pas de recevoir la Torah.

N’avaient-ils pas connaissance de tous les arguments de taille que Moché Rabbenou leur soumet ?!

Les Anges ne connaissaient-ils pas le contenu exact de cette Torah qu’ils convoitaient tellement ?!

 

Mais on peut expliquer de la manière suivante :

Il est évident que les Anges avaient parfaite connaissance du contenu exacte de la Torah. Ils savaient pertinemment qu’ils n’ont absolument aucun lien avec des commandements comme « Ne pas commettre le meurtre ou la débauche ou le vol ».

Cependant, la Torah possède deux aspects :

Le sens que l’on qualifie de « Simple » (le Pchat qui désigne l’interprétation littérale de la Torah), et le sens que l’on appelle « Secret » (le Sod qui désigne l’interprétation mystique de la Torah).

Les réelles revendications des Anges se situent au niveau du Sod, le sens mystique de la Torah.

 

On peut comparer cela à un commerçant qui désire vendre une marchandise.

Deux acheteurs potentiels se présentent à lui :

Un qui propose d’acheter la moitié de la marchandise, mais qui paye comptant ; et un autre qui propose d’acheter la totalité de la marchandise, mais qui paye à crédit. A qui le commerçant va-t-il vendre ? A celui qui propose d’acheter uniquement la moitié de la marchandise, puisqu’il paye comptant !

 

Il en est de même avec Israël et les Anges, qui sont les deux acheteurs potentiels de la Torah ; l’un d’eux se propose d’acheter uniquement la moitié (uniquement le sens mystique de la Torah, puisque les Anges ne sont pas concernés par l’aspect humain du type de commandements cités plus haut) mais assure le paiement de son achat, puisque les Anges ne fautent pas. Tandis qu’Israël est concerné par une compréhension totale de la Torah, aussi bien au niveau « Simple » (le Pchat), qu’au niveau « Secret » (le Sod), mais ne peut garantir de façon certaine le paiement de son achat puisqu’il est susceptible de fauter, et ainsi, de tout perdre !

A qui donc faut-il vendre ?!

Aux Anges évidemment…

A ce moment-là, Moché Rabbenou est perturbé et ne sait quoi répondre, quand Hachem lui dit soudain : « Attrape mon Trône et donne-leur une réponse… »

En hébreu, le mot réponse se dit « Techouva » qui signifie également « repentir ».

Autrement dit : « dis-leur que les Béné Israël peuvent - eux aussi – « assurer leur paiement » puisqu’il existe la Techouva – le repentir - ! »

Même s’ils fautent, ils peuvent faire Techouva et tout réparer !

C’est ce qui apparaît dans l’allusion « Attrape mon Trône et donne-leur une réponse… ». C'est-à-dire, « dis-leur que la Techouva existe »

Le Trône Céleste vient illustrer ici un autre enseignement de nos maîtres :

« la Techouva est grande, car elle atteint le Trône Céleste » (Guemara Yoma 86a).           

 

‘Hag Samea’h

 

(Rédigé par le Rav David A.PITOUN et tiré du livre Kol Yehouda du Gaon et Tsaddik Rabbi Yehouda TSADKA z.ts.l, au nom du Gaon et Tsaddik Rabbi ‘Ezra ATTYE z.ts.l)

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:09

Dans la précédente Halah’a , nous avons mentionné l’interdiction d’utiliser durant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise durant toute l’année, puisque cette vaisselle a absorbé du H’amets, comme nous l’avons expliqué.

Les lois de la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’ sont complexes aussi bien du point de vue Halah’ique, que du point de vue technique.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita nous a clarifié – à travers ses cours et ses nombreux ouvrages – les lois relatives à la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’.

Le procédé de Cachérisation de tout ustensile dépend de son utilisation, puisque nous avons un principe selon lequel, un ustensile « rejette comme il absorbe » (Kébol’o, Kah’ Polto).

Par conséquent, un ustensile dans lequel on a fait cuire du H’amets au moyen d’un liquide - comme une marmite ou une casserole sur le feu - doit être cachérisé par Hag’ala, c'est-à-dire, être immergé à l’intérieur d’un ustensile qui se trouve sur le feu, et qui est remplie d’eau bouillante. Il faut impérativement que l’eau bouillante dans laquelle on va immerger l’ustensile à cachériser soit celle qui se trouve à l’intérieur du Kéli Richonn (dans une marmite qui se trouve sur le feu).

(C'est-à-dire, il faut immerger l’ustensile à Cachériser, exclusivement dans un ustensile contenant de l’eau bouillante et qui se trouve encore sur le feu, et non dans de l’eau qui a bouilli sur le feu et qui a été ensuite transvidée dans un autre ustensile, car ce nouvel ustensile s’appelle « Kéli Chéni ». Or, l’eau bouillante qui se trouve dans un Kéli Chéni, n’a pas la capacité suffisante pour causer le rejet de ce qui est absorbé dans les parois de l’ustensile à Cachériser.)

C’est pourquoi, les couteaux, cuillères et autres couverts peuvent être Cachérisé en les immergeant dans l’eau bouillante de la bouilloire électrique (Koumkoum), en trempant d’abord un côté du couteau, et ensuite l’autre côté.

Avant la Hag’ala, il faut veiller à nettoyer correctement l’ustensile de toute trace de saleté ou de rouille.
Les broches et les grilles que l’on utilise directement avec le feu, sans la présence du moindre liquide, nécessitent une Cachérisation par Libounn, c'est-à-dire, un passage à la flamme jusqu’à produire des étincelles, ce qui correspond au stade où le métal devient rouge.

Il en est de même pour un ustensile dans lequel on fait cuire un gâteau sur les feux de la gazinière, durant toute l’année. La Cachérisation de cet ustensile ne peut se faire que par Libounn total, c'est-à-dire, jusqu’à produire des étincelles.

Mais généralement, les marmites ne sont pas assez résistantes pour supporter ce genre de traitement, et c'est pourquoi il faut acheter des marmites spécialement pour Pessah’.

Mais par contre, une marmite dans laquelle on a cuit du H’amets avec un liquide, cette marmite est tout à fait cachérisable par immersion dans de l’eau bouillante (Hag’ala).

La grille qui se trouve au-dessus des feux de la gazinière doit être nettoyée et immergée dans de l’eau bouillante.

Si l’on a déversé de l’eau bouillante sur la grille de la gazinière, elle est Cachère Lé-Pessah’.

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons - B’’H - encore d’autres détails sur ce sujet.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:05

Question :
 
Lorsqu’une personne souffre d’une sérieuse maladie des reins et court un véritable danger, nous est-il permis de lui faire don d’un rein afin de lui sauver la vie ?
 
Réponse :
 
Avant tout, il est important d’expliquer que l’intervention chirurgicale que subit le donneur de rein est absolument sans danger pour le donneur, car grâce aux progrès de la médecine durant ces dernières années, 99 % des donneurs de reins retrouvent une parfaite santé après l’intervention.
 
À présent, nous pouvons traiter notre question.
Les décisionnaires débattent afin de définir si l’on est autorisé à se placer dans une situation de danger incertain, afin de sauver une personne d’un danger certain. Par exemple, lorsqu’on sait nager et que l’on voit quelqu’un qui ne sait pas nager se noyer dans des eaux à courant, est-il permis dans ce cas de plonger pour porter secours à cette personne, alors que l’on peut soi-même être emporté par le tumulte des eaux ? Ce cas fait justement l’objet d’une divergence parmi les décisionnaires.
 
Du point de vue de la Halah’a, les décisionnaires tranchent majoritairement qu’il est interdit de se placer dans une situation de danger, même incertain, afin de sauver quelqu’un d’un danger certain. Telle est la décision Halah’ique du RADBAZ qui ajoute que si l’on s’introduit malgré tout dans une situation de danger, même incertain, pour sauver quelqu’un d’un danger certain, on est considéré comme « H’assid Choté » (faire preuve de piété débile) et on a agi de façon contraire au Din.
 
À partir de ces propos, de grands décisionnaires de notre génération, comme le Gaon Rabbi Itsh’ak WEISS z.ts.l, le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDINBERG z.ts.l, et d’autres, écrivent qu’il est interdit de faire don de reins, puisque l’intervention chirurgicale est liée à un risque de danger - si petit soit-il -  pour le donneur. Or, il est interdit de se placer dans une situation de danger, même incertain, pour sauver une personne d’un danger certain.
 
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, après avoir traité longuement du sujet, fait remarquer que les décisionnaires n’ont débattu que lorsque les pourcentages de risque de danger sont véritablement distincts, ce qui n’est pas le cas de notre époque à la lueur des progrès de la chirurgie, qui ont considérablement fait descendre les pourcentages de risques dans cette intervention, de sorte qu’ils sont complètement insignifiants. Ces pourcentages ne sont donc même plus considérés comme un « danger incertain ». Selon cela, il semble que même selon les propos des Guéonim cités précédemment, qui interdisent le don de reins, on peut autoriser de notre époque de façon essentielle.
Notre maître le Rav Chlita cite un argument de grande importance à ces propos.
En effet, le RADBAZ lui-même explique les propos du RAMBAM (chap.1 des règles relatives au meurtrier) selon lesquels toute personne qui a la possibilité de sauver un juif et qui ne le sauve pas, transgresse l’interdit de la Torah : « Tu ne resteras pas aux côtés du sang de ton prochain ». Cela s’applique même dans le cas où il y a un « faible danger » pour le sauveur, comme lorsqu’on voit son prochain se noyer, ou bien lorsque des brigands le menacent, ou alors lorsqu’il est attaqué par une bête sauvage, dans tous ces cas où un faible danger est présent pour le sauveur, on est malgré tout tenu de lui porter secours.
Nous constatons des propos du RADBAZ que lorsque le risque de danger reste faible et qu’il n’est pas équilibré, il est permis de se placer dans une situation de danger incertain, afin de sauver une personne d’un danger certain.
 
Par conséquent, du point de vue de la Halah’a, notre maître le Rav Chlita conclut qu’il est non seulement permis, mais qu’il est aussi une Mitsva de faire don de reins, afin de sauver une personne qui souffre d’une maladie des reins et qui est en danger.
Le mérite de cette Mitsva a un pouvoir très protecteur.
Quoi qu’il en soit, il est évident que cette intervention doit être réalisée exclusivement par des médecins experts en la matière.
 Qu’Hachem envoi sa parole guérisseuse afin d’apporter la guérison à tous les malades de son peuple Israël, comme il est dit : « Paix, paix, à celui qui est loin comme à celui qui est proche, ainsi parle Hachem qui guérit. »

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:04

Il est enseigné dans les Pirké Avot (chap.1 – Mishna 12)
Hillel dit : « Sois un disciple de Aharon, qui aime le Chalom (la paix) et recherche le Chalom, qui aime les gens et les rapproche de la Torah.»
 
Quelle était véritablement la qualité d’Aharon, pour que nos maîtres s’expriment ainsi à son égard ?
 
Nos maîtres expliquent que lorsque deux individus se disputaient, Aharon allait trouver l’un des deux et lui disait :
« J’ai rencontré ton ami untel, il est dans un grand désarroi et pleure à chaudes larmes en disant : Malheur à moi qui a si mal parlé à mon ami ! Comment puis-je lever les yeux vers lui et le regarder ! J’ai honte, car c’est moi qui ai fauté envers lui ! »
Et Aharon resta auprès de lui en lui parlant et en le raisonnant jusqu’à ce que la personne retire la colère et la haine de son cœur.
Ensuite, Aharon allait trouver le deuxième antagoniste, en agissant de la même façon qu’avec le premier, jusqu’à ce que la personne retire la colère et la haine de son cœur.
Lorsque les deux se rencontraient par la suite, ils s’embrassaient et faisaient le Chalom entre eux.
Aharon agissait de la même façon lorsqu’il y avait une querelle dans un couple.
C’est pour cela qu’il est écrit au sujet d’Aharon :
« Ils pleurèrent Aharon durant 30 jours, toute la Maison d’Israël.»
Le terme « Toute » inclut même les femmes qui pleurèrent également Aharon.
Des milliers d’enfants parmi le peuple d’Israël furent nommés Aharon, car sans l’intervention d’Aharon Ha-Cohen, l’enfant ne serait probablement pas venu au monde puisque ses parents se seraient séparés.
 
Nous pouvons à partir de là, constater l’importance particulière de la Mitsva de faire régner le Chalom entre une personne et son prochain, comme entre un homme et son épouse.
De même, nous pouvons aussi prendre conscience de la colère et des revendications d’Hachem envers celui qui bouleverse la paix au sein d’un couple, en parlant avec le mari à l’encontre de sa femme, ou le contraire, en allant parler à la femme en émettant des critiques envers le mari. Un tel acte constitue une faute très grave, et représente l’inverse de la Volonté Divine sur la création.
 
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita fait remarquer que de notre époque, nous avons la joie d’assister à une multiplication notoire des Ba’alé Téchouva (des personnes qui effectuent un retour vers le judaïsme), qui reviennent de tout leur cœur vers la Torah, les Mitsvot et les bonnes actions.
Cependant, certains d’entre eux adoptent des comportements très extrémistes, en passant d’un extrême à l’autre, et uniquement par manque de connaissance de la Torah et de la Halah’a. Ce comportement extrémiste (sur des choses qui ne sont même pas de réelles obligations selon le Din) a pour conséquence, de fortes perturbations du Chalom dans le couple.
En particulier, ceux qui n’ont pas beaucoup de temps pour étudier correctement la Halah’a, et adoptent des H’oumrot (rigueurs non exigées par la Halah’a) superflues.
 
C’est attitude n’est pas le bon chemin à suivre.
 
C’est pour cela que nous disons dans la prière quotidienne :
« Hachivénou Avinou Létoratéh’a, Vékarévénou Malkénou La’avodatéh’a, Véhah’azirénou Bitchouva Chéléma Léfanéh’a… »
(Traduction : Ramène-nous - toi qui es notre Père – vers Ta Torah. Rapproche-nous – toi qui es notre Roi vers Ton culte. Fais nous revenir dans un repentir sincère, devant Toi… »)
Il n’y a que par l’étude de la Torah et de la Halah’a, que l’on peut gérer ses comportements de façon raisonnable et équilibrée, et vivre dans la paix et la droiture
 
On raconte qu’un homme voulut divorcer sa femme après la fête de Pessah’.
Il se présenta au Beth Din (Tribunal rabbinique) du Gaon et Saint Rabbi Avraham Yéhochoua’ de AFTE.
Le Rav demanda au mari :
« Pourquoi désires-tu divorcer ta femme ? »
Le mari répondit :
« Cette femme m’a fait consommer pendant Pessah’, de la Matsa trempée (de la Matsa trempée dans un liquide, que les Achkénazes ont la tradition de ne pas consommer pendant Pessah’), en opposition à la tradition de mes parents ! »
Le Rav demanda que l’on fasse venir sa propre épouse, la Rabbanite.
Lorsqu’elle arriva, le Rav lui demanda :
« Dis-moi la vérité s’il te plait, quelles Matsot as-tu posées devant moi le soir du Seder de Pessah’ ? »
La Rabbanite se tut, car elle eut peur de raconter la vérité.
Le Rav insista :
« N’es pas peur, dit la vérité ! »
La Rabbanite répondit :
« J’ai posé devant toi des Matsot ordinaires, qui n’ont pas été surveillées (qui n’étaient pas Chémourot, surveillées depuis la récolte des blés), et ceci, à cause d’un fait précis qui est arrivé. À l’origine, j’avais correctement placé les Matsot Chémourot - qui avaient été cuites la veille de Pessah’ pour la Mitsva – dans une armoire, mais comme j’étais occupée dans les préparatifs du Seder, je n’ai pas remarqué la venue d’un nécessiteux qui n’avait pas de Matsa Chémoura pour le Seder. Un membre du foyer – qui ignorait que ces Matsot de l’armoire étaient destinées pour le Rav – prit les Matsot Chémourot et les donna au nécessiteux. Lorsque j’ai voulu prendre les Matsot de l’armoire, je fus stupéfaite de constater qu’elles avaient disparu. Je ne savais plus quoi faire. Je redoutais de raconter la vérité au Rav. J’ai donc décidé de prendre des Matsot ordinaires et de les poser dans une serviette, en faisant comme ci j’ignorais tout de ce qui c’était passé. C’est ainsi que le Saint Rav a - malheureusement - réalisé le Seder sur des Matsot ordinaires. »
 
À ce moment-là, le Rav s’adressa à cet homme qui désirait divorcer sa femme, et lui dit :
« Regarde mon fils ! J’ai mangé de la Matsa ordinaire le soir du Seder, et j’ai fait comme ci je n’avais rien remarqué, dans le but de ne pas en venir à me mettre en colère. Et tout cela, pour le Chalom !! Et toi, tu désires divorcer ta femme à cause d’une simple tradition de ne pas manger de Matsa trempée, qui n’est même pas un Din !!! »

Le Rav trouva un terrain d’entente entre eux, et après s’être réconciliés, le mari et la femme rentrèrent chez eux, en paix.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:04

Question :
 
Un vin Cachère servi par un serveur non-juif dans un restaurant, est-il interdit à la consommation ?
 
Réponse :
 
Un vin consacré à l’idolâtrie est interdit à la consommation puisque les non-juifs idolâtres avaient l’usage de verser du vin en l’honneur de leurs idoles. Cet usage était très répandu chez les non-juifs. C'est pourquoi un tel vin est interdit à la consommation par la Torah. De même, il est aussi interdit au profit (il est interdit de le vendre à un non-juif), car toute chose liée à l’idolâtrie est interdite au profit.
 
Nos maîtres ont également interdit au profit n’importe quel vin des non-juifs, même un vin dont on ignore s’il a été oui ou non consacré à l’idolâtrie (Stam Yénam).
C'est-à-dire : même s’il s’agit d’un vin dont on ignore parfaitement s’il a été consacré à leur idolâtrie ou non, nos maîtres ont malgré tout décrété que ce vin nous est interdit au profit.
Le décret de nos maîtres a pour objectif de nous éloigner des filles des non-juifs.
En effet, le fait de boire du vin peut entrainer un rapprochement important, et lorsqu’un juif va s’assoir pour boire du vin en compagnie d’un non-juif, une certaine proximité peut naître de cela, et elle peut avoir pour conséquence un mariage entre le juif et la fille du non-juif.
C’est pourquoi nos maîtres ont décrété que leur vin nous est interdit au profit.
Par conséquent, même de notre époque, n’importe quel vin des non juifs nous est interdit au profit, et à fortiori à la consommation.
 
On peut quand même se demander pour quelle raison nos maîtres se sont montrés si rigoureux sur l’interdiction du vin des non-juifs, au point de l’interdire même au profit, alors que ce qui n’est pas le cas pour d’autres éloignements vis-à-vis des non-juifs.
En réalité, puisque le vin véritablement consacré à l’idolâtrie nous est interdit au profit, nos maîtres ont décrété que n’importe quel vin des non-juifs est considéré comme s’il était de façon certaine consacré à l’idolâtrie, même si l’on n’en a pas la certitude. Ceci en raison d’une probabilité - si infime soit-elle – que ce vin soit consacré à l’idolâtrie.  Mais la raison essentielle reste le risque de se marier avec leurs filles.
 
À partir de là, il nous reste à débattre au sujet du vin des non-juifs de notre époque.
Est-il lui aussi interdit au profit, ou bien n’est-il interdit qu’à la consommation ?
 
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita s’est longuement étendu sur le sujet, et il conclut que le vin des chrétiens est également interdit au profit puisque les chrétiens sont considérés comme de véritables idolâtres, car ils ont foi en Jésus qu’ils considèrent véritablement comme une divinité qu’ils servent et qu’ils prient. Par conséquent, ils sont considérés comme de véritables idolâtres, dont le vin est véritablement consacré à l’idolâtrie, et il nous est donc interdit au profit.
 
Par contre, concernant le vin des Arabes musulmans, il y a matière à discuter, et il est possible qu’il ne soit interdit qu’à la consommation, et non au profit.
En effet, même s’ils ont foi en Moh’amed qu’ils considèrent comme un prophète, et même s’ils renient certains principes du TANAH’, malgré tout, les musulmans n’ont pas le statut d’idolâtres puisqu’ils ont foi en un D. unique et qu’il n’y a rien qui lui soit comparable.
C’est pourquoi ils n’ont pas le statut d’idolâtres et leur vin ne nous est interdit qu’à la consommation et non au profit. Nous pouvons donc le vendre à un non-juif ou autre.
Le Rav écrit que telle est l’opinion de plusieurs décisionnaires qui ont attesté que tel est l’usage en vigueur dans leurs régions où l’on interdit le vin des musulmans seulement à la consommation et non au profit.
 
Cependant, nous pouvons émettre une remarque sur nos propos.
En effet, dans ses commentaires sur le traité Sanhédrin (61b), le RAN écrit :
« Même s’ils n’ont pas été jusqu’à considérer leur prophète (Moh’amed) comme une divinité, malgré tout, puisqu’ils se prosternent à lui comme l’on se prosterne à une divinité, cet individu est considéré comme une idole, car ce n’est pas seulement par respect qu’ils se prosternent à lui, mais plutôt comme un culte que l’on adresse à une divinité. Telle est leur façon de le servir. » Fin de citation.
 
Selon cela, il semble que les musulmans sont considérés comme des idolâtres.
 
Mais en réalité, les propos du RAN ne sont pas totalement approuvés, car selon le RAMBAM, les musulmans ne sont pas considérés comme des idolâtres, puisque même si à l’origine ils étaient de véritables idolâtres, malgré tout, ce culte idolâtre fut parfaitement oublié de leur mémoire et de leurs pensées. Ainsi, eux-mêmes, leurs enfants ou leurs femmes vénèrent Hachem le D. unique, et ils le servent comme ils le servaient dans les précédentes générations, mais sans la moindre défaillance vis-à-vis de l’unicité d’Hachem. De plus, il y a d’autres arguments pour autoriser, et c’est donc pourquoi, les musulmans ne sont pas considérés comme des idolâtres, et leur vin n’est interdit qu’à la consommation et non au profit.
 
Non seulement le vin des non-juifs nous est interdit, mais même leur contact avec notre propre vin le rend intégralement interdit, car nos maîtres ont également décrété qu’un vin Cachère qui a été touché par un non-juif devient lui aussi interdit. De même, un vin servi par un non-juif nous est également interdit.
Par conséquent, un vin touché par un chrétien est interdit au profit. Mais s’il a été touché par un musulman, il n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme le donner ou le vendre à un non-juif par exemple.
 
En conclusion :
 
Les chrétiens sont considérés comme des idolâtres, et de ce fait, leur vin est interdit au profit. Par conséquent, il est interdit de le vendre ou de le donner à un non-juif. Il faut le verser aux toilettes.
Mais les musulmans ne sont pas considérés comme des idolâtres, et de ce fait, leur vin n’est pas interdit au profit, mais seulement à la consommation, par décret de nos maîtres afin de ne pas en arriver à se marier avec leurs filles.
 
Leur contact avec notre propre vin le rend également interdit. De même, s’ils servent notre vin dans un verre, le vin est également interdit. Tel est l’usage respecté.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:04

Question :
 
Y a-t-il matière à autoriser selon la Halah’a des boissons alcoolisées faites à base de raisins, comme le Cognac, le Brandy, le Champagne, ou le vin cuit, même lorsqu’elles n’ont aucune garantie de surveillance rabbinique et qu’elles sont fabriquées à l’étranger (en dehors d’Israël) ? Car nous avons entendu dire que pour le vin cuit, il n’y a pas d’interdiction à titre de vin consacré à l’idolâtrie. Cette rumeur est-elle exacte ?
 
Réponse :
 
Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué le Din selon lequel nos maîtres ont décrété une sévère interdiction sur le vin des non-juifs, qui inclus non seulement un interdit de le consommer, mais aussi un interdit d’en tirer profit. (S’il s’agit du vin d’un musulman, il n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme nous l’avons expliqué).
 
Venons-en à présent au sujet de notre question.
Concernant le champagne, il ne fait aucun doute qu’il est interdit à la consommation, tant qu’il n’a pas été fabriqué sous le contrôle d’un organisme de Cacheroute officiel, car le champagne est du vin véritable, mais qui n’a pas achevé son processus de fermentation dans les futs, et c’est pour cette raison qu’il pétille encore dans la bouteille. Mais excepté cette différence, il a le même statut que le vin en tout point, et sa bénédiction est « Boré Péri Ha-Guéfene ».
Par conséquent, s’il n’a pas été fabriqué sous contrôle rabbinique, il est strictement interdit à la consommation.
 
Concernant le Brandy – qui est le Cognac – nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre dans le passé, et nous avions cité les propos de notre maître le Rav Chlita ainsi que ceux des décisionnaires, selon lesquels même une boisson fabriquée à base de vapeur de vin des non-juifs est interdite à la consommation. À fortiori pour le Cognac qui est du véritable vin que l’on a simplement distillé en le faisant bouillir longuement, comme nous l’avions expliqué dans le passé.
Par conséquent, puisqu’il est du véritable vin, il est évident qu’il est interdit au profit, à titre de vin des non-juifs (Stam Yénam).
 
À partir de là, nous pouvons comprendre que les personnes qui ont l’usage de boire des boissons alcoolisées sans vérifier auparavant la Cacheroute de la boisson, s’amène le mal sur elles-mêmes en souillant leurs âmes par les abominations des non-juifs, puisse Hachem leur pardonner leur faute !
 
Concernant le vin cuit, il est vrai qu’il y a lieu de débattre s’il devient interdit au contact du non-juif ou non, comme nous aurons l’occasion d’en parler plus tard, avec l’aide d’Hachem.
Mais pour ce qui est du sujet de notre question, s’il faut un contrôle rabbinique pour le vin cuit ou pas, cette question n’a pas lieu d’être, car le seul doute si le vin cuit est inclus dans l’interdiction du vin des non-juifs n’existe que lorsque le non-juif n’a jamais touché ce vin jusqu’à sa cuisson, mais du vin qui a été fabriqué sans le moindre contrôle rabbinique, en quoi le procédé de cuisson du vin pourrait-il changer quelque chose ?! Il est certain qu’il est à craindre que le non-juif soit entré en contact avec le vin avant sa cuisson.
Par conséquent, du point de vue essentiel de la Halah’a, même si le vin a été cuit, il ne faut pas le boire s’il n’a pas été fabriqué sous contrôle d’un organisme officiel de Cacheroute.
 
En conclusion :
 
Il est interdit de consommer la moindre boisson à base de raisins si elle n’a pas été fabriquée sous le contrôle d’un organisme officiel de Cacheroute. Sont inclus dans cette catégorie : le Cognac, le Brandy, le Champagne et le vin cuit.

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:03

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué le principe de l’interdiction de « Stam Yénam » (n’importe quel vin des non-juifs), sur lequel nos maîtres ont décrété une interdiction à la consommation et au profit. De même, lorsqu’un non-juif entre en contact avec un vin Cachère, ce vin devient interdit à la consommation et au profit. Dans certains cas, le vin n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme nous l’avons expliqué.
 
Vis-à-vis de certaines lois, le statut d’un juif renégat est le même que celui d’un non-juif.
Dans notre sujet, nous pouvons distinguer 2 types de renégats :
1ère catégorie : Le juif qui néglige en permanence une seule Mitsva de la Torah dans le seul but « d’éveiller la colère », et de se rebeller contre Hachem. Cette catégorie n’est pas très courante de nos jours.
2ème catégorie : Le juif qui profane Chabbat, même s’il le fait seulement « pour assouvir ses envies ». C'est-à-dire : même s’il ne le fait que pour laisser libre cour à ses besoins, malgré tout, il est considéré comme un non-juif vis-à-vis de l’interdiction du vin des non-juifs (car en profanant Chabbat, il exprime véritablement qu’il ne croie pas en la création du monde). Même s’il reste dans sa sainteté de juif, puisqu’un juif, même lorsqu’il faute reste un juif, malgré tout, présentement, tant que tout Israël n’aura pas fait Téchouva avec l’aide d’Hachem , le statut de cette personne est le même que celui d’un non-juif sur ce point.
 
Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque la personne transgresse Chabbat en réalisant des activités interdites par la Torah, comme se déplacer en voiture pendant Chabbat par exemple, puisque cette activité est liée à différents interdits de la Torah, comme l’interdit de combustion par exemple. De même, il faut que la personne profane Chabbat en présence de 10 juifs, car si elle le profane dans l’intimité, elle n’est pas encore considérée comme un juif renégat. Nous pouvons déplorer que la plupart des personnes qui profanent Chabbat de notre époque le fassent en public, car elles se déplacent en voiture dans les rues de la ville pendant Chabbat.
 
À partir de là, il semble que si un juif qui profane Chabbat sert du vin dans le verre d’un autre juif, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation, à titre de vin de non-juif (Yaïn Nésseh’), comme ci qu’un non-juif l’avait servit.
C’est pourquoi, les gens qui se rendent au restaurant, doivent veiller particulièrement à ce que le vin ne leur soit pas servi par un serveur qui profane Chabbat, car sinon, le vin est interdit à la consommation.
Cependant, si le serveur juif qui profane Chabbat n’a pas servi le vin, mais s’est contenté d’ouvrir la bouteille, le vin contenu dans la bouteille n’est pas interdit à la consommation. De même, si le serveur juif qui profane Chabbat a servi le vin dans un verre, seul le vin servi dans le verre est interdit à la consommation et non le vin restant dans la bouteille.
 
Dans son livre Chou’t Binyan Tsion, le Gaon Rabbi Ben Tsion LEÏH’TMANN écrit que même si effectivement un renégat qui profane Chabbat interdit le vin par le touché, il semble malgré tout que de notre époque où des gens qui se rendent à la synagogue le vendredi soir pour prier ‘Arvit de Chabbat, et se rendent ensuite chez eux pour y réciter le Kiddouch, pour ensuite aller profaner le Chabbat par des interdits de la Torah et de nos maîtres, ces gens n’interdisent pas le vin par leur touché, car toute la raison pour laquelle le juif qui profane Chabbat est considéré comme un non-juif réside dans le fait sa profanation de Chabbat atteste qu’il ne croie pas en la création du monde, et c’est pour cette raison qu’il est considéré comme une personne qui n’accomplit absolument pas la Torah.
Par contre, la personne qui prononce les mots « Vayéh’oulou Ha-Chamaïm Vé-Ha-Arets … » (« Le ciel et la terre furent achevés… ») ne peut pas être considérée comme un renégat, et n’interdit donc pas le vin par son touché. De nombreux décisionnaires approuvent cette opinion. D’autres la contestent. Notre maître le Rav Chlita écrit que si l’on suit cette opinion, on a sur quoi s’appuyer.
 
En conclusion :
 
Un vin touché par un juif qui profane Chabbat en public devient « Yaïn Nésseh’ » (vin d’un non-juif).
C'est pourquoi on s’applique particulièrement dans les vignobles Cachères à ce que tout le processus de fabrication du vin se fasse uniquement par des ouvriers qui respectent Chabbat.
Si un juif qui profane Chabbat sert un verre de vin, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation. Mais le vin restant dans la bouteille, reste permis à la consommation.
Selon certains, si le juif qui profane Chabbat prie les prières du Chabbat et récite le Kiddouch, il n’a pas le statut d’un non-juif, et de ce fait, il n’interdit pas le vin au touché. Certains contestent cette opinion. Ceux qui s’appuient sur cette opinion peuvent le faire.
 
Dans la prochaine Halah’a, nous développerons davantage ce sujet.

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