Il est ramené dans la Guémara Pessah’im (6b) :
On questionne sur les Halah’ot relatives à Pessah’, 30 jours avant Pessah’.
MARANN fait remarquer dans le Beth Yossef (chap.429) qu’il est pourtant enseigné dans la Guémara Méguila (32a) :
Moché instaura à Israël de questionner et d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, le jour de Pessah’ ; les Halah’ot relatives à Chavou’ot, le jour de Chavou’ot ; les Halah’ot relatives à Soukkot, le jour de Soukkot.
Nous pouvons donc en déduire qu’uniquement le jour de Pessah’ il y a une obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, et non, 30 jours avant.
Mais MARANN répond à sa propre remarque en disant qu’il ne s’agit pas là d’une réelle obligation de se consacrer à l’étude des Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant la fête. En réalité, on veut simplement nous apprendre que malgré le principe selon lequel, lorsque se présentent 2 élèves avec chacun une question : l’une d’actualité et l’autre non, on est tenu de répondre seulement à celui qui pose une question d’actualité. La Guémara vient donc nous apprendre une nouveauté selon laquelle, toute question d’Halah’a relative à Pessah’, posée dans les 30 jours avant la fête, est considérée comme « d’actualité », et on est donc tenu d’y répondre.
Ceci est également l’explication du RANN (Rabbénou Nissim).
C’est pourquoi la Guémara emploie les termes « On questionne sur les Halah’ot relatives à Pessah’… », et non le terme « On étudie… », afin de nous apprendre que l’on n’est pas tenu d’interrompre tous nos programmes d’études Halah’ique pour se consacrer exclusivement aux Halah’ot relatives à Pessah’. Nous devons seulement considérer toute question Halah’ique relative à Pessah’ posée dans les 30 jours qui précède la fête, comme « d’actualité » et donc y répondre en priorité.
MARANN propose une deuxième réponse dans le Beth Yossef selon laquelle même si - concernant toutes les autres fêtes - nous ne sommes tenus d’étudier les Halah’ot relatives à la fête que le jour de la fête lui-même et pas avant, il y a une exception pour la fête de Pessah’ et il faut étudier les Halah’ot relatives à cette fête 30 jours avant, car le peuple doit savoir les Halah’ot relatives à la Cachérisation des ustensiles, la façon de moudre le blé et la fabrication des Matsot, puisque ces choses ne peuvent avoir de sens que lorsqu’elles sont étudiées bien avant la fête, et il incombe chacun de maîtriser parfaitement toutes ces Halah’ot avant la fête.
Le fait que Moché a instauré à Israël d’étudier les Halah’ot relatives à la fête uniquement le jour de la fête lui-même signifie d’étudier ce jour-là les raisons qui motivent la célébration de la fête, ainsi que l’étude des Halah’ot relatives au Yom Tov, qui sont communes à chaque fête.
Selon cette explication, les enseignants sont donc tenus d’enseigner les Halah’ot relatives à Pessah’ durant les 30 jours qui précèdent Pessah’.
Il est vrai que le Gaon auteur du Michna Béroura écrit dans son commentaire Biour Halah’a qu’il y a une réelle obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant Pessah’, ce qui correspond à la deuxième explication de MARANN dans le Beth Yossef. Selon le Michna Béroura, il y a donc une véritable obligation « d’étudier », et pas seulement de « répondre » durant 30 jours aux questions Halah’ique en rapport avec Pessah’.
Cependant, les propos du Michna Béroura ne vont pas dans le même sens que l’opinion de MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ qui tranche en ces termes :
On questionne sur les Halah’ot relatives à Pessah’, 30 jours avant Pessah’.
Son langage laisse entendre qu’il n’y a que le fait de considérer comme étant « d’actualité » toutes les questions posées en rapport avec Pessah’ même si la question est posée 30 jours avant la fête. Mais nous ne sommes pas tenus d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant Pessah’, comme l’écrit MARANN dans sa première explication dans le Beth Yossef.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, dans son livre Chou’t Yabi’a Omer (tome 2 chap.22) s’étend longuement afin de maintenir la décision Halah’ique de MARANN selon qui, il n’y a pas de véritable obligation d’interrompre le programme habituel d’étude avant Pessah’, pour se consacrer aux Halah’ot relatives à Pessah’.
Ce n’est seulement pour ce qui est de répondre aux questions que nous considérons que toute question Halah’ique en rapport avec Pessah’, posée dans les 30 jours de Pessah’, est d’actualité, et on est donc tenu d’y répondre.
Toutefois, même s’il n’y a pas d’obligation d’enseigner publiquement les Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant, malgré tout, chaque particulier se doit d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’ afin de ne pas s’exposer à des risques de transgressions en cette période dont les Halah’ot sont très nombreuses.
Par conséquent, nous aussi – dans le cadre de la Halacha Yomit – nous nous efforcerons de parler au maximum des Halah’ot relatives à Pessah’, sans s’étendre sur les raisons détaillées de chaque loi, mais surtout sur les Halah’ot essentielles, afin d’arriver autant que possible à aborder les principales Halah’ot relatives à Pessah’.
Excepté le fait d’expliquer les Halah’ot relatives à la fête de Pessah’, comme les Halah’ot relatives à la Matsa ou à la Cachérisation de la maison pour Pessah’, nous devons aussi expliquer quelques Halah’ot relatives à Birkat Ha-Ilanott que l’on a l’usage de réciter au début du mois de Nissan.
De plus, cette année (5769), nous devons aussi expliquer des Halah’ot très rares : il s’agit des Halah’ot relatives à Birkat Ha-H’ama, puisqu’il est expliqué dans la Guémara Bérah’ot (59b) : Toute personne qui voit le soleil dans son cycle, doit réciter : Barouh’ Ata A.D.O.N.A.Ï Elohénou Mélèh’ Ha’Olam Ossé Ma’assé Béréchit.
Abayé explique dans la Guémara que cette Bérah’a est récitée une fois tous les 28 ans, lorsque le grand cycle solaire revient à sa position initiale. Ce moment tombe dans la période du signe de la planète Saturne au début de la nuit de mercredi, puisque c’est à ce moment précis que le soleil se replace exactement là où il se trouvait lors de la Création du Monde. Nous avons cette année le mérite de pouvoir réciter cette Bérah’a le mercredi 14 Nissan au matin (veille de Pessah’). À l’approche de cette date, nous expliquerons les lois essentielles relatives à cette Bérah’a, car une Mitsva est belle lorsqu’elle est faite au moment approprié.
Hametz et légumineux (Kitniot)
Nos sages nous enseignent dans le traité de Pessah’im page 6a « trente jours avant Pessa’h on doit commencer à apprendre les lois concernant
cette fête », c’est pour cette raison que nous allons commencer à traiter dès maintenant les Halachotes concernant Pessa’h.
Il est écrit dans la Thora « vous mangerez des Matsot pendant sept jours, et vous ne posséderez ni Hametz ni levain dans toute votre propriété » Chemot chap.13.
Mais qu’est ce que le Hametz ? On range sous cette appellation tout produit composé d'une des 5 espèces des céréales suivantes :
- Le blé
- L'orge
- L'avoine
- L'épeautre
- Le seigle
qui sous l'action de ferments, de la chaleur, ou d'humidité subissent le processus de la fermentation. Tout aliment contenant un tant soi peu de
Hametz est lui-même interdit.
Le riz et les légumineux, incluant les petits pois et les haricots blancs sont autorisés à Pessa’h car le Hametz n’est considéré comme tel que s’il fait parti d’une des 5 céréales citées
ci-dessus.
Cependant il faudra bien trier le riz car il est fréquent qu’on y trouve du blé qui se soit introduit lors du paquetage, et si D… préserve un grain de blé entre dans la marmite, toute la marmite
deviens alors Hametz (comme nous l’expliquerons si D… veut dans les prochaines Halachotes).
C’est pour cette raison qu’on a pour coutume de trier le riz pour Pessa’h 3 fois dans un environnement calme on l’on ne pourra être déconcentré, en prenant bien son temps afin de s’assurer qu’il
n’y ai rien d’autre que du riz.
Les Ashkénazes ne consomment pas de légumineux à Pessa’h de peur d’y trouver des graines de céréales à l’intérieur. Il y a aussi des Sépharades qui ont pour coutume de ne pas consommer du riz
pour la même raison.
Les Ashkénazes qui ont pour coutume de ne pas consommer de légumineux n’ont en aucun cas le droit d’en consommer et même s’ils font Hatarat Nédarim (procédé consistant à annuler les vœux) cela ne
leur sera d’aucune utilité.
Une femme Ashkénaze, marié à un sépharade qui ne veut plus suivre la coutume de ses ancêtres et consommer des Kitniot pourra en consommer, cependant il est préférable qu’elle fasse Hatarat
Nédarim au préalable.
Par contre si elle veut continuer la coutume suivie par ses ancêtres mais son mari lui demande de suivre sa coutume qui est celle des sépharades, elle doit suivre la volonté de son mari afin
d’éviter les problèmes de ménage.
La Matsa achira (galette enrichie)
Qu’est ce que la Matsa achira ?
Le Choulh’an Arou’h chapitre 402 nous enseigne que les jus de fruit (comme par exemple le pur jus d’orange ou le vin) sans additif d’eau ne font pas fermenter et il est permis de
consommer à Pessa’h de la Matsa pétrie avec du jus de fruit.
Et cela même si la pâte a reposé toute la journée dans le jus de fruit ou dans le vin (de tel sorte que si l’on avait déposé du blé dans de l’eau, les grains de blé auraient fermenté).
Cependant on ne peut s’acquitter de la mitsva de consommer de la Matsa le soir du Seder avec de la Matsa Achira car elle est enrichie. Or, le verset dans la Thora nous dit « un pain pauvre Leh’em
oni».
C’est ainsi que les juifs Sépharades ont toujours eu l’habitude de consommer de la Matsa enrichie à Pessa’h, mais la coutume des juifs Ashkénazes est de s’en abstenir.
Cependant même selon la coutume Sépharade, il faut être certain que la production à été faite sous la surveillance d’un rabbinat sérieux et que les surveillants qui supervisent la production
soient des gens experts en la matière.
Les ustensiles en plastique sont cacherisables selon la manière de leur utilisation, c'est-à-dire que si l’on à l’habitude de les utiliser à
froid il suffira de bien les laver.
S’il est d’usage de les utiliser à chaud mais en second degrés c’est à dire que l’ustensile n’a pas été chauffé à partir d’une source de chaleur mais on n’y a versé un liquide ou un aliment
chauffé lui à partir d’une source de chaleur, alors sa cacherisation consiste à verser dessus de l’eau bouillante comme par exemple de la bouilloire électrique.
Pour cette raison, une nappe en plastique recouvrant la table tout au long de l’année, et il existe un risque que du Hametz chaud ait été posé dessus, ou pourra la cacheriser en procédant d’abord
à un bon nettoyage avec un produit d’entretien ou du savon et ensuite on versera de l’eau bouillante à partir de la bouilloire.
Il en sera de même pour une table non recouverte d’une nappe au courant de l’année. Si l’on à peur que l’eau bouillante dégrade la table on pourra se contenter de bien la nettoyer et de la
recouvrir d’une nappe neuve ou bien, cacheriser comme plus haut.
Le plan de cuisine en marbre a le même statut que la table traitée ci-dessus et les éviers de même. Cependant certains sont plus rigoureux et ont l’habitude de recouvrir le plan de travail avec
de l’aluminium ainsi que les éviers.
Rabbi Yehouda Hah’assid nous enseigne que du fait que les lois de cacherisation des ustensiles sont extrêmement complexes, il est préférable de faire la cacherisation en présence d’une personne
experte en la matière.
De même dès qu’un doute s’installe concernant les lois de Pessa’h en général, il convient de demander l’avis d’une autorité rabbinique compétente.
Lors de la Halacha précédente nous avons mentionné qu’il est interdit d’utiliser la vaisselle ordinaire de l’année pendant Pessa’h du fait que
celle-ci est imbibée de Hametz.
Les lois relatives à la cacherisation des ustensiles sont complexes aussi bien sur le plan halachique que sur le plan technique. Notre maitre Rabbi Ovadia Yossef Chlita a clarifié dans ses
ouvrages les lois de cacherisation des ustensiles pour pouvoir les utiliser à Pessa’h.
Tout ustensile est cacherisable selon la manière dont il est utilisé, car nos sages nous ont enseigné une règle fondamentale concernant la cacherisation « de la manière dont l’ustensile à imbibé,
ainsi il régurgite ce qu’il a pu imprégner ».
Un ustensile dont on a l’habitude d’utiliser en cuisson au moyen d’un liquide comme une marmite, sa cacherisation se fera aussi par le liquide, en procédant à la Hagala.
La Hagala est un procédé consistant à prendre l’ustensile et l’immerger entièrement dans un autre qui est rempli d’eau bouillante. Il faut impérativement que l’eau bouillante dans laquelle on va
immerger l’ustensile à cacheriser, soit celle qui se trouve à l’intérieur d’une marmite ayant été chauffé sur le feu et qui n’a pas été transvasé dans un autre ustensile.
Les couverts du fait de leur taille pourront être trempés dans l’eau bouillante de la bouilloire électrique en trempant d’abord un coté et puis l’autre. Cela n’est pas valable pour les couverts
munis d’une poignée en bois on ne pourra donc pas les utiliser pendant Pessa’h.
Avant de procéder à la Hagala il faudra bien nettoyer les ustensiles afin de s’assurer qu’il ne reste dessus aucun résidu de nourriture ou de rouille.
Les brochettes et autres ustensiles utilisés pour les grillades qui sont posés à même le feu, seront cacherisables en les posant dans le feu jusqu’à ce que des étincelles jaillissent de
l’ustensile c'est-à-dire au stade ou le fer rougi.
Il en est de même pour tous les ustensiles qui sont utilisés à chaud sans liquide comme les poêles en téflon (Tefal) qui ont été utilisé pour y faire des crêpes ou des gâteaux par exemple, elles
ne seront cacherisable qu’en les posant dans le feu jusqu’à ce qu’elles deviennent rouge, cependant cela n’étant pas réalisable du fait que ce procédé détériore la poêles on ne cacherisera pas
les ustensiles en téflon.
Les supports de marmites sur la gazinière devront bien être nettoyés, et ensuite leur faire la Hagala, si une personne n’a pas procédé à la Hagala et c’est juste contenté de verser de l’eau
bouillante à partir de sa bouilloire, elle pourra être utilisé à Pessah’.
Il est écrit dans la Thora « vous mangerez des Matsot pendant sept jours, et il ne sera vu ni Hametz ni levain dans tout votre domaine » Chemot chap.13.
Nos sages dans le traité de Pessah’im Page 21a nous enseignent que la Thora n’interdit pas seulement de consommer le Hametz mais aussi d’en tirer profit, et la peine affligé à celui qui en
consomme est le retranchement (peine affligée à celui qui mange le jour de kippour).
L’interdiction du Hametz à Pessa’h est tellement grave que le Hametz ne connait pas d’annulation par majorité, et même s’il s’est mélangé à 1000 fois sa quantité d’aliments autorisés, tout le
mélange devient Hametz.
Ce qui n’est pas le cas pour les autres aliments prohibés par la Thora qui en générale dès qu’un aliment interdit se mélange à 60 fois sa quantité il est dès lors annulé et autorisé, par exemple
10 grammes de lait qui tombent dans une marmite de 600 grammes de viandes, tout ce mélange est autorisé.
Pour cette raison il faut être très vigilant à Pessa’h et faire attention d’acheter uniquement des aliments produits avec une surveillance rabbinique strict.
De même on ne peut se fier à une personne non méticuleuse d’en accomplissement des mitsvot concernant un produit, à savoir s’il contient du Hametz ou non.
Notre maitre Rabbi Ovadia Yossef Chlita conseil de ne pas acheter de produits sans surveillance rabbinique certifiant qu’il est autorisé pour Pessa’h, même s’il s’agit d’un produit n’étant pas
sensé contenir du Hametz comme de l’anisette par exemple.
Il est interdit d’utiliser à Pessa’h les ustensiles utilisés tout au long de l’année car ils sont imprégné de Hametz, du fait qu’on y fait cuir du Hametz les parois imbibent le goût de ce qui y
est cuit à l’intérieur.
Il faudra donc avoir une vaisselle distinct pour Pessa’h ou bien cacheriser les ustensiles comme nous l’expliquerons si D… veut lors de la prochaine Halacha.
Comme L'année 5768 (2008) pose un problème Halah’ique, puisque la veille de Pessa’h tombe un Shabbat.
En effet, il faut définir le moment où l’on doit procéder à la recherche du H’ametz et à sa destruction, ainsi que le contenu des repas de Shabbat, car la veille de Pessa’h, il n’est plus
possible de consommer du H’ametz à partir de l’heure de son interdiction, et il est également interdit de consommer de la Matsa. Mais nous allons aborder ces points plus loin.
Quand la veille de Pessah’ tombe un Chabbat, on procède à la recherche du H’ametz le jeudi soir(exemple). La recherche doit s’effectuer à la lueur d’une bougie. Lorsqu’on ne trouve pas de bougie
de cire, on peut utiliser une lampe de poche électrique que l’on peut déplacer et introduire dans les trous et interstices, afin de rechercher le H’ametz correctement. Avant d’entamer la
recherche, on récite la Bérah’a suivante :
Barou’h ata a.d.o.n.a.ï élohénou mélè’h ha’olam asher kidéshanou bémitsvotav vétsivanou ‘al bi’our h‘ametz.
Lorsqu’on a terminé la recherche, on dit (dans la langue que l’on comprend) :
Kal h’amira déika birshouti déla ‘hazité oudéla bi’arté, libtil véléhéve ké’afra déar’a
Il est impératif de comprendre cette formule, et en voici donc la traduction :
Tout H’ametz qu’il y a encore en ma possession, que je n’ai pas vu ou que je n’ai pas encore détruit, qu’il soit considéré comme la poussière de la terre.
Il faut veiller à cacher le H’ametz trouvé lors de la recherche, ainsi que celui destiné aux repas du vendredi et de Shabbat, afin qu’il ne s’éparpille pas dans tous les coins, et que l’on n’ai
pas à effectuer une nouvelle recherche.
Il est interdit de cuisiner pour le repas de Shabbat matin un plat H’ametz qui se colle aux parois de l’ustensile, afin de ne pas avoir à laver la vaisselle pendant Shabbat après le repas, car ce
lavage n’est pas nécessaire à Shabbat, et il est donc interdit de le faire puisqu’il est interdit de laver de la vaisselle pendant Shabbat, lorsque cela n’est pas nécessaire à Shabbat.
Lors du repas de vendredi soir (cette année, vendredi soir 18 avril 2008), il est encore permis de consommer du H’ametz, puisque son heure
d’interdiction n’est pas encore arrivée.
De même, il est aussi permis de consommer de la Matsa lors du repas de vendredi soir, car l’interdiction de nos sages, de consommer de la Matsa la veille de Pessah’, n’entre en vigueur qu’à
partir du 14 Nissan au matin, cette année samedi matin. Il est donc permis de consommer de la Matsa la nuit du 14 Nissan (vendredi soir).
Mais lors du repas de Shabbat matin, l’interdiction de consommer de la Matsa est déjà en vigueur. Toutefois, si l’on se lève tôt et que l’on se rend dans une synagogue qui prie la Amida à l’heure
du Nets (le 1er rayon de soleil), on a alors la possibilité de rentrer à la maison avant que n’arrive l’heure d’interdiction du H’ametz, afin de pouvoir encore consommer le repas de Shabbat matin
avec du pain. Mais il est strictement interdit de consommer de la Matsa lors du repas de Shabbat matin.
Après le repas, il faut veiller à ranger immédiatement la vaisselle H’ametz dans un endroit réservé à cet effet, et secouer la nappe de toutes les miettes de H’ametz, au dessus de la cuvette des
toilettes.
De même, il faut immédiatement nettoyer correctement chaque endroit où il y a des miettes de H’ametz.
S’il reste des morceaux de pain entiers, il faut les émietter jusqu’à ce qu’il en reste moins que Kazaït (27 g) dans chaque morceau.
Il faut balayer le sol de la maison, afin qu’il ne reste pas la moindre trace de H’ametz.
On jettera ensuite tout le H’ametz dans la décharge public. Dans les endroits où l’on ne peut pas porter comme en France on s’efforcera de laisser pour les repas la juste quantité afin de ne pas
avoir trop de Hametz à jeter, et ce qui restera, on pourra le jeter dans les toilettes.
On se lavera les mains correctement, ainsi que la bouche avec de l’eau, afin qu’il n’y reste pas le moindre résidu de H’ametz.
Après le repas de Shabbat matin, on prononcera la formule du Bitoul (annulation du Hametz) suivante :
Kal h’amira déika birchouti déh’azité oudéla h’azité, débi’arté oudéla bi’arté, livtil véléhéve ké’afra dear’a
Il est impératif de comprendre cette formule, et en voici donc la traduction :
Tout H’ametz qu’il y a encore en ma possession, que j’ai vu ou que je n’ai pas vu, que j’ai détruit ou que je n’ai pas encore détruit, qu’il soit considéré comme la poussière de la terre.
Plus tard, nous apporterons de bonnes solutions afin que les repas de Shabbat se déroulent de la meilleure façon possible.
La veille de Pessah’, il est permis de consommer de la Matsa Mevoushelete (de la Matsa que l’on a fait recuire dans un liquide), puisque l’on ne
peut pas s’acquitter de la Mitsva de Matsa le soir de Pessah’ avec une telle Matsa, du fait qu’elle ne possède plus son goût de Matsa, (comme cela est expliqué dans la Guémara Pessah’im 41a).
C’est pourquoi, il n’y a pas d’interdiction d’en consommer la veille de Pessah’, exactement comme pour la Matsa ‘Achira (Galette enrichie, aux jus de fruits ou au vin). La veille de Pessah’ il
est également permis de consommer de la Matsa que l’on a fait frire.
A la lueur de ce que l’on vient de dire, il existe une solution pratique pour toute personne intéressée, afin de ne pas laisser du H’ametz chez soi pendant Shabbat, et risquer ainsi de se heurter
au problème de miettes de H’ametz qui resteraient du repas et d’avoir à laisser la vaisselle H’ametz que l’on aura utilisé pour les repas de Shabbat, sans la laver jusqu’à la sortie de la fête,
puisqu’il est interdit de préparer pendant Shabbat en vue d’un jour de semaine.
C’est pourquoi, il est bon et juste d’éliminer toute trace de H’ametz de la maison dès vendredi, de sorte qu’il n’en reste absolument plus rien. Il faut aussi ranger la vaisselle H’ametz, dans un
endroit prévu à cet effet, et d’utiliser pendant Shabbat uniquement la vaisselle Casher LePessah’ avec de la nourriture Casher LePessah’. On accomplira les repas de Shabbat avec de la Matsa que
l’on fera recuire dans une sauce de viande ou de poulet, de la façon suivante :
Après avoir fait cuire le plat dans sa marmite, on retirera la marmite du feu, et pendant qu’elle est encore bouillante, on placera dans la marmite autant de Matsot qu’il est nécessaire, une
derrière l’autre, de sorte qu’elles absorbent correctement le goût du plat, et ensuite on pourra les utiliser pour réaliser les 3 repas de Shabbat.
Il est conseillé de ne pas retirer les Matsot de la marmite jusqu’à qu’elle refroidisse, car il faut de toute façon que la Matsa reste entière pour pouvoir réaliser la Mitsva de Leh’em Mishné
(faire Motsi sur 2 pains entiers lors des repas de Shabbat).
Il en est de même pour des Matsot que l’on a fait frire à l’huile.
Lors du repas de vendredi soir, il est permis de consommer des Matsot ordinaires, puisque l’interdiction de consommer de la Matsa n’entre en vigueur qu’à partir du matin du 14 Nissan, comme nous
l’avons précisé dans les précédentes Halah’otes.
(Lorsqu’on opte pour la solution que nous avons proposé, il faudra procéder au Bitoul, non pas Shabbat matin comme nous l’avons écris dans une autre Halah’a, mais vendredi en même temps que le
Biour).
Dans les précédentes Halah’otes nous avons expliqué comment réaliser les repas de Shabbat de façon à éviter toutes sortes de
problèmes liés au H’ametz en composant les repas de Shabbat avec de la Matsa cuite.
Cependant il faudra manger la séouda Chélichite avant la neuvième heure de la journée qui équivaut à une demi heure avant Minh’a Kétana (à Jérusalem 15h54, à Paris 17h22) afin de pouvoir manger
la Matsa le soir du Seder avec appétit.
Si l’on a tardé, on pourra tout de même manger la Séouda Chélichite après cette heure, à condition de ne pas manger plus de 50g de Matsa cuite, et si l’on mange de la Matsa enrichie alors on
pourra manger plus de 50g en récitant la Bérah’a de Mézonote et ‘Al Hamih’ya.
De toute manière on ne pourra pas manger de Hametz pendant la Séouda Chélichite puisque l’heure d’interdiction de consommer du Hametz est déjà en vigueur, et l’on ne pourra pas consommer non plus
de Matsa comme nous l’avons déjà expliqué.
Du fait qu’il est interdit de manger de la Matsa la veille de Pessa’h et que cette année cela tombe un Shabbat il est interdit de déplacer la Matsa du fait qu’elle est Mouktsé, et si l’on pose
dessus un aliment que l’on a le droit de consommer on pourra la déplacer.
Cependant cela concerne uniquement la Matsa Chmoura qui est utilisée pour le Seder et que l’on fait attention de ne pas donner à un enfant, mais les autres Matsot dont il est permis d’en donner à
manger aux enfants qui ne comprennent pas l’histoire de la sortie d’Egypte celles-ci on pourra les déplacer.
Du fait que la Halah’a interdise de préparer les besoins de Yom Tov pendant Shabbat, on ne pourra pas préparer la table pour le
Seder pendant Shabbat mais seulement à sa sortie.
Cependant, s’il y a beaucoup de travail, par exemple du fait qu’il y ai un grand nombre d’invités et que le repas se déroule dans une grande pièce, on pourra être indulgent et commencer à
préparer la table tout de suite après le coucher du soleil.
A la sortie de Shabbat qui est en fait le soir de Pessah’, on prononcera le texte de Vatodi’énou dans la prière de la ‘Amida, si l’on omet de le dire et qu’on s’en rappelle avant la bénédiction
de H’onène Hadaat on récitera Vatodi’énou, sinon on ne pourra pas le réciter puisque de toute façon on fera ensuite la Havdala.
Les femmes qui ne font pas la prière de ‘Arvit ou qui ont oublié de le dire devront avant d’allumer les bougies de Yom Tov réciter « Barouh’ Hamavdil Bein Kodech Léh’ol ».
Dans le récit du Kiddouch le soir du Seder de l'année 2008 on rajoute aussi la Havdala et l’ordre des bénédictions est le suivant :
- Guéfène
- Kiddouch
- La bougie « Boré Méorei Haèch »
- Havdala
- Chééh’éyanou
Il est dit dans la Torah au sujet de la fête de Pessah’ (Chémott 13) :
« Durant 7 jours, on mangera des Matsot, et ne sera vu ni H’amets, ni levain dans tous tes domaines ».
Dans la Guémara Pessah’im (21b et autres), nous apprenons à partir d’analyse de versets, que le H’amets est interdit durant Pessah’, aussi bien à la consommation qu’au profit. Même si l’on ne consomme pas de H’amets, il nous est interdit de le vendre (pendant Pessah’) à un non-juif ou autre, car on tire profit de cette vente. Toute personne qui consomme du H’amets, est passible de la peine de Karett (retranchement).À titre d’exemple, c’est la même peine qui est affligée à celui qui mange le jour de Yom Kippour
L’interdit de H’amets pendant Pessah’ est tellement grave que même s’il s’est mélangé à d’autres aliments, il ne s’annule pas, même si la quantité des autres aliments est 1000 fois supérieure au H’amets. Ce qui n’est pas le cas pour les autres interdits alimentaires.
Par exemple, concernant l’interdiction de consommer du sang animal, si 1 gramme de sang tombe dans une marmite contenant un plat cuisiné, si ce plat cuisiné contient au moins 60 grammes de nourriture, la présence du sang qui est tombé à l’intérieur est totalement annulée, et le plat cuisiné reste permis à la consommation. Alors que pour le H’amets à Pessah’, même si la marmite contient 1000 fois plus de nourriture que la quantité de H’amets tombée à l’intérieur, par exemple, une miette de pain qui est tombée à l’intérieur d’une grande marmite qui contient un plat cuisiné, tout est interdit à la consommation uniquement à cause de cette petite miette de pain.
C’est pourquoi, il faut être très vigilant vis-à-vis du H’amets pendant Pessah’, et d’acheter uniquement des produits alimentaires qui ne contiennent pas la moindre trace de H’amets, et qui sont fabriqués sous un contrôle rabbinique responsable.
De même, il n’est pas question d’accorder sa confiance à n’importe quelle personne, qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot, et qui nous affirme que tel aliment ne contient pas de H’amets, comme sur une épice particulière, dans lequel il n’y a pas de mélange de H’amets, ou autre… Comme cela est déjà arrivé dans le passé, lorsque certaines personnes ont transgressé l’interdit de ‘H’amets en faisant confiance à l’épicier alors qu’il n’avait aucune crédibilité.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est juste de n’acheter aucun produit réservé à Pessah’ s’il ne possède pas une certification « Cacher Lé-Pessah’ » délivrée par un Rabbinat officiel et compétent.
Le Din est le même pour des produits pour lesquels il semble n’y avoir aucun risque de H’amets, comme de la liqueur, de l’Arak (anisette) ou autre.
De notre époque, des produits qui peuvent sembler des plus « inoffensifs » du point de vue de leur Cacherout, ont laissé apparaître de réelles traces d’interdits alimentaires, pour tout le reste de l’année, en particulier pour Pessah’, car chaque produit alimentaire contient de très nombreuses et diverses matières, comme nous le savons.
Il est interdit d’utiliser pendant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise tout le reste de l’année, car les ustensiles ont absorbés du H’amets.
En effet, lorsqu’un aliment chaud se trouve dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût du H‘amets (au même titre qu’elles absorbent le goût de la viande ou du lait), et c’est pourquoi, il faut utiliser pendant Pessah’ uniquement de la vaisselle réservée à Pessah’, et que l’on n’a pas utilisée pour des aliments H’amets.
Ou bien, cachériser la vaisselle H’amets pour l’utiliser à Pessah’, procédé que l’on expliquera mieux – B’’H - lors de la prochaine Halah’a.
La vigilance dont nous faisons preuve au sein de notre propre foyer vis-à-vis des produits et ustensiles Cacher Lé-Pessah’ doit être la même à l’extérieur, dans tout endroit où nous consommons. On doit veiller à consommer strictement Cacher Lé-Pessah’. Par conséquent, lorsqu’on est invité pendant la fête de Pessah’, ou bien lorsqu’on se trouve à l’hôtel, on doit tout mettre en oeuvre afin de ne pas se retrouver à un endroit non approprié, et l’on doit veiller au préalable à ne pas se faire inviter dans un endroit qui n’est pas strictement Cacher, afin de ne pas se heurter à une transgression H’ass Véchalom.
Qu'est-ce que la Matsa ‘Achira ?
MARANN écrit dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.462) :
« Les jus de fruits (comme le jus que l’on presse des oranges, ou bien du vin), sans ajout d’eau, ne provoquent pas de fermentation (H’imouts), et il est donc permis de consommer pendant Pessah’ de la Matsa qui a été pétrie avec des jus de fruits, même si cela a duré toute une journée. Mais on ne peut utiliser une telle Matsa pour s’acquitter de l’obligation de Matsa (le soir du Seder), car cette Matsa est qualifiée de « Matsa enrichie » (‘Achira). Or, la Torah ordonne de consommer le soir de Pessah’ « un pain de pauvreté (Léh’èm ‘Oni) ».
C'est-à-dire, une farine de blé (farine Cacher Lé-Pessah’) qui a été mélangée avec des jus de fruits, comme un jus ou du vin, durant un long moment, sans être cuite au four, cette farine, ainsi que son produit, est permise à la consommation pendant la fête de Pessah’, car les jus de fruits ne provoquent pas de processus de fermentation (H’imouts). Par contre, on ne pourra pas se servir de telles Matsot pour s’acquitter du devoir de Matsa lors du Seder de Pessah’, car une telle Matsa est qualifiée de « Matsa ‘Achira » (Matsa enrichie), et la Torah exige « un pain de pauvreté ».
Telle a toujours été la tradition des Séfarades dans tous les lieux où ils résidèrent au fil des générations, conformément à l’opinion de MARANN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ qui autorise la consommation de la Matsa ‘Achira (Galette douce ou au vin) pendant la fête de Pessah’.
Cependant, les Achkénazes ont l’usage de s’interdire la consommation de la Matsa « enrichie » durant la fête de Pessah’, car ils se conforment à l’opinion du RAMA qui tranche selon plusieurs Richonim, qu’il est interdit de consommer pendant la fête de Pessah’, de la Matsa faite avec des jus de fruits.
En Israël, dans la ville de Tel-Aviv, 2 fabricants de biscuits voulurent fabriquer de la Matsa « enrichie » pour la fête de Pessah’, en utilisant uniquement de la farine de blé (Cacher Lé-Pessah’) et des jus de fruits, sans aucun ajout d’eau, après avoir Cachériser les fours et les différentes machines de fabrication selon la Halah’a sous le contrôle d’un Talmid H’ah’am possédant la Crainte d’Hachem. Cependant, celui qui était le Grand Rabbin de la ville de Tel-Aviv à cette époque, le Gaon Rabbi Issèr Yéhouda ONTERMANN zatsal, refusa de les autoriser à fabriquer de la Matsa « enrichie », prétextant l’opinion du RAMA selon laquelle « …dans leurs pays, ils n’ont pas l’usage de pétrir de la Matsa avec des jus de fruits, et qu’il ne faut pas changer cet usage, excepté pour un malade ou une personne âgée qui en ont besoin. »
Quelque temps après, le Gaon Rabbi Issèr Yéhouda ONTERMANN zatsal fut élu au poste de Grand Rabbin Achkénaze d’Israël, et notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita fut nommé Grand Rabbin de la ville de Tel-Aviv.
En 5730 (1970), notre maître le Rav Chlita, modifia l’usage en vigueur jusqu’alors au sein du grand rabbinat de Tel-Aviv, et donna un certificat de Cacherout aux usines de fabrication (pour fabriquer de la Matsa « enrichie ») qui acceptaient le contrôle rabbinique de notre maître le Rav Chlita, ainsi que toutes ses demandes et exigences en matière de Cacherout.
Ceci, en raison du fait que la ville de Tel-Aviv possède une très importante communauté séfarade, qui ont l’usage depuis toujours d’autoriser la consommation de Matsa « enrichie », conformément à l’opinion de MARANN.
C'est pourquoi il est certain qu’il incombe le Grand Rabbin séfarade d’une telle ville de fournir des services de Cacherout qui distribuent même des produits qui ne sont consommés par les Achkénazes.
Cependant, le commerçant qui vend des Matsot « enrichies » ou des pâtisseries Cacher Lé-Pessah’, doit faire savoir au moyen d’une pancarte largement visible, que les pâtisseries ou les Matsot « enrichies », sont fabriquées avec de la farine (Cacher Lé-Pessah’) et des jus de fruits, et que selon la tradition Achkénaze, ces pâtisseries et ces Matsot « enrichies » sont interdites à la consommation, excepté pour des malades, des personnes âgées ou des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot.
En 5760 (2000), le Richonn Lé-Tsionn - Grand Rabbin séfarade d’Israël - le Gaon Rabbi Eliyahou BAKCHI – DORON Chlita, qui occupait ce poste à cette époque, fit remarquer que l’on mélangeait certains produits chimiques dans la pâte afin de la faire gonfler, ce qui est comparable aux essences que l’on fait à partir du vin, et qui ont la capacité de provoquer une fermentation, comme l’écrivent les Poskim (voir Tossafot Pessah’im 28b). Ces produits n’ont donc pas le statut des jus des fruits.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita exprima son étonnement sur de tels propos.
En effet, selon notre maître le Rav Chlita, il n’y aucun lien entre les essences de vin qui ont effectivement la capacité de provoquer une fermentation, et les produits chimiques que l’on mélange à la pâte des Matsot « enrichies », pour la faire gonfler.
Notre maître le Rav Chlita a consulté 2 experts en la matière, qui attestent que cette substance chimique ne provoque aucun gonflement de la pâte, et n’est comparable en réalité qu’à l’effet d’une pompe extérieure qui entraîne un souffle et un gonflement à l’intérieur de la pâte. Or, la fermentation que la Torah interdit est complètement différente puisqu’il s’agit du contact entre la farine de blé (ou d’autres céréales du DAGANN) et l’eau durant un certain laps de temps. C’est là que s’opère une modification interne des molécules de la farine, et que débute la fermentation. Les produits chimiques mélangés à la pâte des Matsot « enrichies », ne modifient strictement rien à l’intérieur de la pâte, mais uniquement son aspect extérieur qui gonfle par la libération d’un gaz dans la pâte.
De plus, notre maître le Rav Chlita, sollicita le Gaon Rabbi Chlomo ‘AMAR Chlita (qui fut élu Richonn Letsionn – Grand Rabbin séfarade d’Israël en 5762 - 2002), afin qu’il médite sur ce dossier, et le Rav ‘Amar Chlita rédigea une longue Téchouva (réponse Halah’ique) dans laquelle il prouve qu’il est totalement permis de consommer cette Matsa ‘Achira (« enrichie ») pendant Pessah’.
Par conséquent, les Séfarades, ainsi que tous les originaires des communautés du Moyen-Orient, sont totalement autorisés selon la Halah’a, à acheter et à consommer pendant Pessah’, de la Matsa ‘Achira (Galette douce ou au vin) fabriquée sous un contrôle de Cacheroute responsable.
Même pour les Achkénazes, s’il s’agit de personnes malades ou âgées ou bien pour des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, il leur est permis d’en consommer pendant Pessah’.
Cependant, certaines personnes animées par la crainte d’Hachem n’achètent pas de Matsa ‘Achira lorsqu’elle n’est pas fabriquée sous un contrôle rabbinique réputé (par exemple, le contrôle du Badats Beth Yossef qui n’autorise pas la fabrication de Matsa ‘Achira à des usines qui fabriquent également du H’amets toute l’année, mais uniquement à une usine qui fabrique seulement des produits pour Pessah’.)
Il y a largement matière à s’imposer des H’oumrott (rigueurs) dans ce domaine, mais selon le strict Din, il est permis de consommer de la Matsa ‘Achira, et il est certain que s’il s’agit d’enfants en bas âge ou autre, on peut totalement autoriser.
Il est dit dans la Torah au sujet de Pessah’ (Chémott 13) :
« Les Matsot seront consommées durant 7 jours, et il ne sera vu ni H’amets, ni levain dans tes domaines. »
Le H’amets que la Torah interdit correspond au contact de la farine de l’une des 5 céréales du DAGAN (le blé ; l’orge ; le seigle ; l’avoine ; l’épeautre) avec de l’eau durant un certain laps de temps. Par ce contact s’opère une modification de la constitution intérieure de la farine et débute la fermentation. Dès le début de cette fermentation, ce H’amets devient interdit à la consommation et au profit, et il est également interdit à tout juif de le posséder chez lui durant Pessah’.
Le riz et les diverses KITNIOTT, comme les petits poids et les haricots, sont autorisés à Pessah’, car il n’y a de H’amets que lorsque l’aliment est fait à base de l’une des 5 céréales du DAGAN que l’on a cité plus haut. Or, les KITNIOTT n’en font pas partie.
Tout ceci, à la condition que l’on veille à vérifier le riz de sorte qu’il n’y a pas de grains de blé ou d’orge, ou d’autres céréales du DAGAN mélangés au riz, car il arrive parfois dans les régions où l’on fait pousser le riz, que les champs de blé ou d’autres céréales H’amets se trouvent à proximité. De même, les sacs dans lesquels on transporte le riz, servent aussi à transporter les céréales H’amets, qui peuvent ensuite se mélanger au riz et par cela, interdire tout un plat cuisiné avec ce riz (comme nous l’avons déjà expliqué antérieurement, puisque nous avons vu que même une miette de H’amets à la capacité d’interdire toute une grande marmite contenant un plat cuisiné).
C’est pourquoi, il est d’usage de trier le riz pour Pessah’ avec une grande vigilance et beaucoup de concentration, 3 fois consécutives, à un moment où les enfants en bas- âge ne se trouvent pas à proximité des personnes qui vérifient.
À cause du risque de mélange de grains de céréales DAGAN avec les grains de KITNIOTT, les Achkénazes ont la tradition de s’interdire les KITNIOTT durant Pessah’.
Il y a aussi quelques Séfarades très scrupuleux (essentiellement ceux originaires d’Afrique du Nord) qui s’imposent également l’usage de s’interdire la consommation de riz durant Pessah’, tout comme les Achkénazes.
Cependant, ils ne s’interdisent en général que le riz et non le reste des KITNIOTT. (Ces dernières années, le Richonn Létsionn - Grand Rabbin
Séfarade d’Israël - le Gaonn Rabbi Chlomo Moché AMAR Chlita a interdit de donner un certificat de Cacherout pour Pessah’ à l’épice « Cumin », car sa forme ressemble très fortement à
celle de l’avoine, et il est très fréquent que l’on mélange des grains d’avoines aux grains de cumin sans que l’on s’en rende compte. C'est pourquoi il prit la décision d’interdire totalement le
cumin pour Pessah’. Cette rigueur est comparable à l’usage de ceux qui s’interdisent les KITNIOTT. Cependant, d’autres organismes de Cacherout ont accepté de donner un certificat de Cacherout au
Cumin.)
Les personnes d’origines Achkénazes qui ont la tradition de s’interdire la consommation de Kitniott durant Pessah’, n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hataratt
Nédarim (une annulation des vœux).
Si une femme Achkénaze - qui avait l’usage chez ses parents de ne pas consommer de Kitniott durant Pessah’ - se marie à un Séfarade qui n’a pas l’usage de s’interdire leur consommation, et que cette femme désire à présent se conformer à l’usage de son mari Séfarade qui consomme des Kitniott durant Pessah’, elle est tout à fait autorisée à le faire. Il est quand même souhaitable qu’elle procède au préalable à une Hataratt Nédarim, afin de pouvoir consommer des KITNIOTT avec son mari, conformément à la tradition Séfarade.
(On procède à Hataratt Nédarim pour tout bon usage que l’on a mis en pratique au moins 3 fois consécutives et que l’on désire cesser. Dans ce cas, il est interdit de cesser cet usage sans procéder à la Hataratt Nédarim.)
Si c’est son mari qui lui demande consommer des KITNIOTT, mais qu’elle désire garder l’usage des ses parents, elle a le devoir d’écouter son mari en cessant l’usage de ses parents et en acceptant sur elle celui de son mari, car sinon, l’équilibre du couple est en péril.
Dans la précédente Halah’a , nous avons mentionné l’interdiction d’utiliser durant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise durant toute l’année, puisque cette vaisselle a absorbé du H’amets, comme nous l’avons expliqué.
Les lois de la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’ sont complexes aussi bien du point de vue Halah’ique, que du point de vue technique.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita nous a clarifié – à travers ses cours et ses nombreux ouvrages – les lois relatives à la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’.
Le procédé de Cachérisation de tout ustensile dépend de son utilisation, puisque nous avons un principe selon lequel, un ustensile « rejette comme il absorbe » (Kébol’o, Kah’ Polto).
Par conséquent, un ustensile dans lequel on a fait cuire du H’amets au moyen d’un liquide - comme une marmite ou une casserole sur le feu - doit être cachérisé par Hag’ala, c'est-à-dire, être immergé à l’intérieur d’un ustensile qui se trouve sur le feu, et qui est remplie d’eau bouillante. Il faut impérativement que l’eau bouillante dans laquelle on va immerger l’ustensile à cachériser soit celle qui se trouve à l’intérieur du Kéli Richonn (dans une marmite qui se trouve sur le feu).
(C'est-à-dire, il faut immerger l’ustensile à Cachériser, exclusivement dans un ustensile contenant de l’eau bouillante et qui se trouve encore sur le feu, et non dans de l’eau qui a bouilli sur le feu et qui a été ensuite transvidée dans un autre ustensile, car ce nouvel ustensile s’appelle « Kéli Chéni ». Or, l’eau bouillante qui se trouve dans un Kéli Chéni, n’a pas la capacité suffisante pour causer le rejet de ce qui est absorbé dans les parois de l’ustensile à Cachériser.)
C’est pourquoi, les couteaux, cuillères et autres couverts peuvent être Cachérisé en les immergeant dans l’eau bouillante de la bouilloire électrique (Koumkoum), en trempant d’abord un côté du couteau, et ensuite l’autre côté.
Avant la Hag’ala, il faut veiller à nettoyer correctement l’ustensile de toute trace de saleté ou de rouille.
Les broches et les grilles que l’on utilise directement avec le feu, sans la présence du moindre liquide, nécessitent une Cachérisation par Libounn, c'est-à-dire, un passage à la flamme jusqu’à
produire des étincelles, ce qui correspond au stade où le métal devient rouge.
Il en est de même pour un ustensile dans lequel on fait cuire un gâteau sur les feux de la gazinière, durant toute l’année. La Cachérisation de cet ustensile ne peut se faire que par Libounn total, c'est-à-dire, jusqu’à produire des étincelles.
Mais généralement, les marmites ne sont pas assez résistantes pour supporter ce genre de traitement, et c'est pourquoi il faut acheter des marmites spécialement pour Pessah’.
Mais par contre, une marmite dans laquelle on a cuit du H’amets avec un liquide, cette marmite est tout à fait cachérisable par immersion dans de l’eau bouillante (Hag’ala).
La grille qui se trouve au-dessus des feux de la gazinière doit être nettoyée et immergée dans de l’eau bouillante.
Si l’on a déversé de l’eau bouillante sur la grille de la gazinière, elle est Cachère Lé-Pessah’.
Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons - B’’H - encore d’autres détails sur ce sujet.
Dans les précédentes Halah’ot , nous avons expliqué qu’il faut utiliser durant Pessah’ uniquement des ustensiles qui n’ont pas absorbés de H’amets, c'est-à-dire, des ustensiles neufs (ou des ustensiles réservés pour Pessah’), ou bien des ustensiles qui ont été cachérisés pour Pessah’. En général, le procédé de Cachérisation d’ustensile correspond à son mode d’utilisation.
Des assiettes ou des plats qui ont contenus du H’amets à chaud, qui n’ont jamais servis comme Kéli Richonn (le Kéli Richonn est l’ustensile qui cuit l’aliment sur le feu), mais seulement comme Kéli Cheni, puisqu’on y a seulement transvidé le contenu du Kéli Richonn (exemple : on a fait cuire des pâtes dans une marmite. La marmite s’appelle « Kéli Richonn », car c’est elle qui a contenu l’aliment durant la cuisson sur le feu. Si l’on transvide ensuite ces pâtes dans un plat en inox, ce plat s’appelle « Kéli Chéni »), le procédé de Cachérisation d’un Kéli Chéni respecte son mode d’utilisation, et il suffira donc de déverser de l’eau bouillante provenant du Kéli Richonn, sur le plat en inox de notre exemple (on peut le faire à partir de l’eau que l’on fait bouillir avec le Koumkoum). Un Kéli Cheni est à fortiori cachérisable par immersion (Hag’ala) dans un Kéli Richonn qui se trouve sur le feu.
Les Poskim débattent sur le procédé de cachérisation d’une poêle à frire, dans laquelle on a frit du H’amets avec de l’huile.
A-t-elle le statut d’une marmite ou d’une casserole dans laquelle on fait cuire des aliments H’amets, et qu’il suffit de cachériser par Hag’ala (immersion dans de l’eau bouillante, encore sur le feu), ou bien étant donné qu’on n’utilise pas beaucoup de liquide pour la friture (juste un peu d’huile), son statut serai plutôt celui d’une broche à rôtir, qu’il faut passer à la flamme (Libounn) ? Selon la tradition des Séfarades, il est suffisant de cachériser cette poêle à frire par Hag’ala, mais selon la tradition des Achkénazes, il faut la cachériser par Libounn (passage à la flamme).
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita précise que même selon la tradition des Achkénazes, il n’est pas nécessaire dans ce cas là, de procéder à un Libounn total de la poêle, en allant jusqu’à produire des étincelles. Il suffit de procéder à un Libounn « léger », de sorte à atteindre simplement un niveau de chaleur tel, que si l’on place un brin de paille sur la paroi extérieure, celle-ci brûlera.
Tout ustensile qui a contenu du H’amets à froid, comme un ustensile en argent ou en or, ou bien le frigidaire ou le congélateur, et que l’on veut utiliser pour Pessah’, ne nécessite aucune Cachérisation, et il est suffisant de le nettoyer correctement.
Les ustensiles en terre (qui ont contenu le H’amets à chaud), n’ont aucun moyen de Cachérisation, même si on les passe à la flamme (Libounn), ils restent interdits à l’utilisation.
Les ustensiles en verre qui ont contenus du ‘H’amets, et que l’on veut utiliser pour Pessah’, ne nécessitent aucune Cachérisation, et selon l’opinion de MARANN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il est suffisant de les rincer correctement. Cependant, selon la tradition des Achkénazes, il est nécessaire de cachériser par Hag’ala, les verres que l’on veut utiliser pour Pessah’, exactement comme pour un ustensile de lait en verre, qui a absorbé de la viande à chaud (selon la tradition Achkénaze).
Les ustensiles en porcelaines qui ont contenus du H’amets à chaud, ont le même statut que les ustensiles en terre, qui n’ont aucun moyen de Cachérisation, même selon la tradition des Séfarades.
Il faut s’efforcer au maximum d’effectuer les diverses Cachérisations, seulement après avoir laissé les ustensiles au repos, sans avoir été utilisés pendant au moins 24 heures. Il est permis de cachériser par Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante) des ustensiles viandes et des ustensiles laits les uns après les autres, dans le même grand ustensile.
Pour des ustensiles en plastique, le mode de Cachérisation dépend du mode d’utilisation de l’ustensile :
Si l’on a utilisé l’ustensile à froid, il est suffisant de le nettoyer correctement ; si l’on a utilisé l’ustensile en tant que Kéli Cheni, c'est-à-dire, en ayant transvidé à l’intérieur de cet ustensile des aliments provenant d’une marmite, il faut déverser de l’eau bouillante provenant d’un Kéli Richonn sur toute la surface de l’ustensile. Nous avons déjà expliqué qu’il est possible de faire cela au moyen du Koumkoum électrique directement sur l’ustensile en plastique.
Par conséquent, la toile cirée (qui est faite de plastique) qui est étendue sur la table durant toute l’année, et sur laquelle il y a lieu de craindre que l’on a renversé des aliments H’amets à chaud durant toute l’année, il est possible de la Cachériser en la nettoyant très minutieusement, et en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toute sa surface. On peut aussi la Cachériser en la lavant à l’eau bouillante.
Si l’on a mangé à table durant toute l’année sans la recouvrir d’une nappe, nous avons l’usage dans ce cas de la nettoyer très minutieusement et ensuite de déverser de l’eau bouillante sur toute la surface de la table comme on l’a mentionné plus haut. Si l’on ne désire pas déverser de l’eau bouillante sur la table par crainte qu’elle ne se détériore ou pour toute autre raison, il est permis de consommer sur cette table pendant la fête de Pessah’ en étendant une nouvelle nappe ou une nouvelle toile cirée.
Il en est de même pour le plan de travail qui se trouve dans la cuisine. Il est possible de le Cachériser pour Pessah’ en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toute sa surface, après l’avoir soigneusement nettoyé. De même, il faut Cachériser les éviers de la maison (même s’ils sont en porcelaine ou en grès) en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toutes leurs surfaces, et ce procédé est suffisant. Certains s’imposent la H’oumra (rigueur) de recouvrir le plan de travail et l’évier de papier aluminium.
Rabbénou Yéhouda Hé-H’assid écrit qu’étant donné que les lois relatives à la Hag’ala sont très nombreuses et très détaillées, il est souhaitable de désigner un homme de Torah afin de surveiller la Cachérisation des ustensiles. De même, chaque fois que s’éveille une question concernant les lois relatives à Pessah’, chacun se doit de consulter un véritable Talmid H’ah’am (érudit dans la Torah) afin qu’il lui indique l’attitude à adopter sur le plan Halah’ique.
Certains décisionnaires, comme le Gaon Rabbi Shnéour Zalman de Lyadi auteur du Tanya, tranchent qu’il est interdit pendant Pessa’h, de
tremper de la Matsa dans un liquide, car il faut prendre en considération (selon ces décisionnaires) la possibilité qu’il reste sur la Matsa, un peu de farine qui n’a pas bien cuit, et qui va
fermenter au contact du liquide, ce qui le rendra H’ametz.
Cependant, la majorité des décisionnaires contestent cette opinion, et tranchent qu’il est permis de consommer pendant Pessah’, de la Matsa trempée dans un liquide, sans tenir compte de cette
possibilité.
C’est cette opinion majoritaire que nous adoptons, sans la moindre crainte.
Par conséquent, il est également permis de mélanger de la farine de Matsa (de la farine faite avec des Matsot moulues) avec de l’eau, afin de confectionner des beignets ou d’autres pâtisseries,
car une farine cuite ne peut plus fermenter.
Un des Grands décisionnaires Sepharade le Gaon Rabbi H’aïm BEN-BENISTI zatsal écrit dans son livre Kénéssèt Haguédola, qu’il faut interdire pendant Pessa’h, la confection de pâtisseries faites à
base de farine de Matsa, en raison de Mar’it Ha’aïn (le regard des autres), car des gens pourraient supposer que ces pâtisseries sont faites à base de farine ordinaire, et en conclure qu’il est
permis de confectionner pendant Pessa’h, des pâtisseries faites à base de farine ordinaire.
Mais un autre de nos Grands décisionnaire le Gaon Rabbi H ‘izkiyahou DA SILVA zatsal, auteur du Péri H’adach avait déjà tranché qu’il est permis de le faire.
C’est aussi l’opinion du Gaon Rabbi Itsh’ak Taïeb zatsal (une des plus grandes sommités Halah’ique de Tunisie, oncle de Rabbi H’ai Taïeb LO MET zatsal), comme il l’écrit dans son précieux ouvrage
‘Erèh’ Hashoulh’an (chap.461, note 3), où l’on voit qu’il réfute les propos du Kénéssèt Haguédola cité plus haut.
Son argument étant que les sages du Talmud n’ont pas pris en considération une telle crainte, que les gens arriveraient à mal interpréter les choses jusqu’à croire que les gâteaux ont été
confectionnés à base de farine ordinaire et en conclure que cela est autorisé. Et nous ne sommes pas habilités à ériger des décrets par notre seule opinion.
C’est ainsi que tranchent de nombreux autres décisionnaires.