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                                  Siéger dans la Souccah

Dans les jours proches de Rosh Ha-Hashana et de Yom Kippour, seront rapportées - avec l’aide d’Hashem, dans le cadre de la « Halah’a Yomit » - les Halah’ot relatives à ces jour là. 

Puisqu’il n’y aura pas suffisamment de temps pour développer les Halah’ot essentielles relatives à la fête de Soukkot, nous allons commencer à le faire dés à présent. 

Il est dit dans la Torah  (Vayikra 23): 

« Vous habiterez dans des Souccot pendant 7 jours. Chaque membre d’Israël devra habiter dans les Souccot. Afin que les générations futures sachent que j’ai installé les Béné Israël dans des Soukkot, lorsque je les ai sortis d’Egypte… » 

Nos maîtres expliquent dans la Guémara Souccah (11b) qu’il s’agit des colonnes de nuée avec lesquelles Hachem a entouré les Béné Israël, pour ne pas qu’ils souffrent du soleil (mais Il ne les a pas installés dans de véritables cabanes comme nous le faisons). 

Par conséquent, lorsqu’on accomplie la Mitsva de siéger dans la Souccah, il est bon d’avoir la Kavana (la pensé) qu’Hachem nous a ordonné de s’installer dans la Souccah en souvenir de la sortie d’Egypte, ainsi qu’en souvenir des colonnes de nuée avec lesquelles Hachem a entouré les Béné Israël dans le désert. 

Il est rapporté dans le Midrash sur le verset « La nuée d’Hachem était avec eux la journée… » : 

Il y avait 7 nuées : 

1 nuée à chaque direction (nord, sud, est, ouest) ; 1 nuée au dessus d’eux ; 1 nuée en dessous leurs pieds ; 1 nuée devant eux qui avait pour fonction d’aplanir le chemin en abaissant les montagnes, et qui élevait les vallées. Elle tuait également les serpents et les scorpions, et nettoyait la route devant eux. 

C’est pour cela que nous sommes ordonnés d’habiter la Souccah pendant 7 jours.  

Notre maître le TOUR écrit que la raison pour laquelle nous avons reçu l’ordre de célébrer la fête de Souccot au mois de Tichri et non au moment de notre sortie d’Egypte, lors de la fête de Pessah’, réside dans le fait que le mois de Nissan marque le début des beaux jours, et qu’il est courant à cette époque de l’année, de fabriquer des cabanes pour se mettre à l’ombre, et par cela, nous n’aurions pas réellement montrer que nous accomplissons la Mitsva de Souccah ordonnée par Hachem. C’est pour cela qu’Hachem nous ordonne d’accomplir cette Mitsva au mois de Tichri qui marque le début du froid et des pluies, quand c’est plutôt l’usage de rentrer dans les maisons pour s’y réchauffer, alors que nous sortons de la maison pour habiter la Souccah.Là, nous exprimons réellement que nous accomplissons la Mitsva de Souccah parce qu’Hachem nous l’a ordonné. 

Les Zérizim (ceux qui s’empressent de faire les Mitsvot) se précipitent pour commencer à construire la Souccah immédiatement à la sortie de Yom Kippour. 

Chacun a le devoir de construire sa Souccah lui-même, sans passer par un intermédiaire. 

Si quelqu’un ne peut la construire par lui-même, il doit s’efforcer de poser au moins le Skah’ (le toit de la Souccah) sur la Souccah. 

S’il ne peut pas poser le Skah’ par lui-même, il peut déléguer l’intégralité de la construction de la Souccah à une personne en lui disant au préalable : 

Je te nomme mon Chaliah’ (mon délégué) pour construire la Souccah.  

L’essentiel dans la Mitsva de construire la Souccah, c’est de poser le Skah’ sur les parois de la Souccah, car c’est grâce à cela que la Souccah devient Kéchéra (valable).


 

Question: De quelle matière les parois de la Souccah doivent-elles être constituées, et une Souccah dont les parois sont faites de tissu, est-elle valable ?

Réponse 

La Souccah doit être constituée de 3 parois et d’un Skah’ (toit de la Souccah). 

Les parois – c'est-à-dire les murs – de la Souccah, peuvent être constitués de la matière que l’on désire, à condition que les parois soient suffisamment résistantes et stables, pour tenir correctement face au vent, car les parois qui ne résistent pas au vent, ne sont pas valables pour accomplir la Mitsva de Souccah. 

C’est pourquoi notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita tranche qu’il ne faut pas constituer les parois de la Souccah avec des draps, des tentures ou autres, car ces choses se déplacent avec le vent. Même s’il s’agit uniquement d’un léger mouvement, ils ne sont pas considérés comme résistants au vent. Même si l’on tend correctement les draps, et qu’on les attache fortement à l’armature de la Souccah afin qu’ils ne bougent pas avec le vent, on ne peut pas permettre, car il arrive parfois que les nœuds se desserrent avec le vent et que les draps se mettent à bouger, à ce moment-là,  la Souccah devient Péssoula (non valable selon la Halah’a), la personne qui s’y trouve ne siège pas dans une Souccah, et si cette personne a récité la Bérah’a de « Léshev Ba-Souccah »,  sa Bérah’a est « Lévatala » (récitée en vain). Même si selon l’opinion de certains Poskim (décisionnaires), tant que les draps ne se déplacent pas beaucoup avec le vent (environ 3 Téfah’im = 24 cm de chaque côté), les parois sont valables, malgré tout, il semble à travers les propos des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que même le mouvement le plus léger invalide la Souccah. Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires contemporains, et parmi eux :

Le Gaon Rabbi Shlomo Zalman OYORBAH’ zatsal, et le Gaon Rabbi Yossef H’aïm ZONENFEILD zatsal. 

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN zatsal écrit qu’il ne faut pas autoriser la construction de telles Souccot constituées de tentures en tissus ou plastique, et il ajoute que même si l’on constate aux États-Unis (lieu où résidait le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN zatsal) la vente de Soukkot dont les parois sont constituées de tentures, il est évident que cela ne se fait pas sous les instructions d’un Sage, car il ne faut pas utiliser de telles Soukkot. 

Lorsque nous avons écrit qu’il est permis de constituer les parois de la Souccah de tout ce que l’on désire, cela inclus même des objets, comme une armoire, une caisse ou autre, malgré le fait que l’armoire est un objet, et qu’en tant que tel, elle est réceptive de l’impureté (c'est-à-dire : si une personne impure touche cette armoire celle-ci peut recevoir à son tour l’impureté), or, selon la règle, toute chose réceptive à la Toum’a (l’impureté) ne peut pas être utilisée pour le Skah’ (le toit) de la Souccah, malgré cela, les parois peuvent être constituées même de choses qui sont réceptives à l’impureté. 

Cependant, la partie des parois de la Souccah sur laquelle le Skah’ repose, s’appelle « Ma’amid » (support du Skah’), or, Léh’atéh’ila (a priori), il faut constituer le Ma’amid du Skah’ à partir d’une chose qui n’est pas réceptive à l’impureté, par crainte d’en arriver à constituer le Skah’ lui-même avec une chose qui est réceptive à l’impureté. 

Par conséquent, si l’on constitue une des parois de la Souccah avec une chose qui est réceptive à l’impureté, comme une armoire ou des tuyaux de métal (qui sont eux aussi réceptifs à l’impureté), il est bon dans ce cas de placer une planche en bois sur l’armoire ou sur les tuyaux aux 4 côtés de la Souccah, de sorte que le Skah’ soit posé sur la planche de bois, et non sur une chose réceptive à l’impureté.


L’obligation de consommer un Kazaït dans la Souccah le 1er soir, ainsi que le statut de celui qui souffre de la Souccah.

Il est une MitsvatAssé Min Hatorah (une ordonnance positive de la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah le 1er soir de Souccot.

(Dans la GuémaraSouccah 27a, nos maîtres apprennent cette obligation à partir de l’analyse de différents versets).

Cette quantité de Kazaït de pain (environ 30 g) doit être consommée sans interruption, dans un laps de temps de 4 à 5 mn. Si une personne l’a consommé en 7 mn et cette personne est quitte Bédi’avad (à posteriori).

Exactement comme pour le Kazaït de Matsa que nous avons le devoir de consommer le soir de Pessah’, qui est aussi un commandement de la Torah, car toute consommation inférieure à Kazaït, n’a pas le statut de consommation concernant l’accomplissement des Mitsvot. De même, les différentes consommations ne s’additionnent seulement lorsqu’on a consommé l’aliment en 4 ou 5 mn (à priori), car si l’on consomme une miette , et qu’au bout d’une heure on en consomme une autre, et ainsi de suite, nous ne considérons pas qu’un Kazaït a été consommé, en effet du point de vu Halah’ique il n’y a pas eu de consommation du tout.        

Il est dit dans la Torah :

« Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Souccot… »

Nos maîtres commentent :

« …vous siégerez… » de la même manière que vous habitez.

C'est-à-dire, que la Torah n’ordonne de consommer dans la Souccah, seulement comme nous le faisons dans notre maison.

Par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Souccah, ou s’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou qu’il y a beaucoup de vent, ou bien qu’il y a une mauvaise odeur, dans toutes ces situations qui rendent le repas pénible, on est exempté de manger dans la Souccah, selon le principe de MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUCCAH = Celui qui souffre du fait d’être sous la Souccah, est exempté de la Souccah.

Selon l’opinion du Rambam et de nombreux autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Souccot, malgré l’obligation de la Torah de consommer ce soir-là, un Kazaït de pain sous la Souccah.

Bien que pour les autres Mitsvot de la Torah, on reste soumis à l’obligation d’accomplir la Mitsva même si on en souffre, la Mitsva de Souccah est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l’habitation dans la Souccah doit ressembler à l’habitation de l’homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d’être dans la Souccah, en est exemptée.   

Cependant, selon l’opinion du ROSH et d’autres Rishonim, on est soumis à l’obligation de siéger dans la Souccah le 1er soir, même si l’on en souffre.

MARAN tranche dans le Choulh’anArouh’ suivant l’opinion du Rambam, selon laquelle, dans toute situation de souffrance causée par le fait d’être dans la Souccah, on est exempté de la Souccah, et cela, même le 1er soir de la fête.

Même si quelqu’un voulait s’imposer la H’oumra (la rigueur) de siéger dans la Souccah lorsqu’il pleut, il ne doit surtout pas réciter la Bérah’a de « LéchevBa-Souccah », puisque selon l’opinion de MARAN, cette Bérah’a serai Lévatala (récitée en vain), car on est exempté de cette Mitsva dans cette situation.

Notre maître le H’afets H’aïm écrit dans le Mishna Béroura que s’il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Souccah.

Notre maître le RavOvadia YOSSEF Chlita ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Souccah, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle est exemptée de la Souccah, et sa Bérah’a de « LéchevBa-Souccah » est donc Lévatala.


                            L’obligation de manger dans la Souccah

Dans la Halah’a précédente, nous avons expliqué la Mitsva de manger dans la Souccah le 1er soir de la fête de Souccot. Cette Mitsva est une ordonnance de la Torah, qui consiste à consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah. Hormis cette Mitsva, il y a également une interdiction de consommer en dehors de la Souccah durant toute la durée de la fête de Souccot, comme nous allons l’expliquer.

Pendant les jours de la fêtes de Souccot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudatKéva’) en dehors de la Souccah.

La mesure d’un « repas régulier » (c'est-à-dire, la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme « régulier ») correspond à plus de Kabétsa de pain, c'est-à-dire environ 60 g de pain (plus précisément 54 g).

Lorsqu’on consomme cette quantité, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », mais lorsqu’il s’agit d’une quantité inférieure à cela, il est permis de la consommer en dehors de la Souccah. C’est pourquoi, même si l’on consomme une quantité de pain inférieure à Kabétsa à l’intérieur de la Souccah, on ne récite pas la Bérah’a de LéshevBa-Souccah sur une telle consommation. 

Celui qui consomme une pâtisserie en quantité de plus de Kabétsa, c'est-à-dire 54 g de pâtisserie, est tenu de consommer dans la Souccah, mais ne récite pas la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car il existe une Mah’loket (une divergence d’opinion Halah’ique) parmi les Poskim (décisionnaires) afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou pas. A cause du doute, il ne faut pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur une consommation de pâtisserie dans la Souccah, car nous avons un grand principe : « SafèkBérah’otLéhakèl » (« Lors d’un doute sur une Bérah’a, nous ne la récitons pas »), comme nous l’avons déjà expliqué à diverses occasions.

Mais si l’on consomme une grande quantité de pâtisserie, en quantité équivalente à celle d’un repas, qui correspond à la quantité de 3 œufs (environ 162 g), il faut réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », et si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.

Les communautés Ashkénazes ont diverses coutumes sur ces points là, et il nous sera difficile de les détailler ici.

Les femmes sont exemptées de la Souccah, comme elles sont exemptées de la plupart des Mitsvot positives s’accomplissant par l’action (KoumAssé). Mais elles ne sont pas exemptées des Mitsvot qui s’accomplissent par l’inaction, ou « ShèvVéalTa’assé ») lorsque ces Mitsvot sont liées au temps. Or, la Mitsva de Souccah s’accomplie par l’action et elle est aussi liée au temps (les jours de la fête de Souccot). Par conséquent, les femmes sont exemptées de cette Mitsva. Cependant, si elles mangent dans la Souccah, il est certain qu’elles ont une récompense sur cela, mais elles n’ont pas le droit de réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

Selon la tradition de nombreux Ashkénazes, les femmes récitent la Bérah’a même sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav, ou la récitation du Halel, ou la lecture du Chéma’, ou autre. C’est pourquoi, selon leur tradition, elles récitent également la Bérah’a lorsqu’elles siègent dans la Souccah, comme nous l’avons déjà mentionné à divers endroits.

En conclusion  :

Il est interdit de consommer en dehors de la Souccah un repas accompagné de pain, lorsqu’on mange plus de Kabétsa de pain (environ 54 g de pain).

Lorsqu’on mange cette quantité de pain dans la Souccah, il faut réciter – avant de manger- la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

De même, celui qui mange une pâtisserie en cette quantité (54 g), est tenu de manger dans la Souccah, mais on ne doit pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur la consommation d’une pâtisserie dans la Souccah, sauf si l’on en consomme une quantité de 162 g, où dans ces conditions, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

 Si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.

Les femmes ne sont pas tenues de siéger dans la Souccah, et si elles se l’imposent, elles ont une grande récompense. Cependant, elles ne doivent surtout pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car elles ne sont pas soumises à cette Mitsva selon le Din.


                               Bérah’a de Léshev Ba-Souccah

Question

Quel est l’usage le plus juste selon la Halah’a concernant la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » : Faut-il la réciter debout, avant de s’asseoir pour prendre le repas dans la Souccah, ou bien faut-il réciter cette Bérah’a lorsqu’on est assis, après avoir récité « Ha-MotsiLéh’èm Min Haarets » sur le pain ? 

Réponse

Le soir et le matin du 1er jour de la fête de Souccot (de même, le soir et le matin du 2ème jour, en dehors d’Israël), ainsi que le Chabbat de la fête de Souccot, où nous récitons la Bérah’a de LéshevBa-Souccah  lors du Kiddouch sur le vin, il faut réciter la Bérah’a de LéshevBa-Souccah  à la fin du Kiddouch, et ensuite s’assoir et goûter le vin (le 1er soir de la fête – ainsi que le 2ème soir en dehors d’Israël – on récite également la Bérah’a de Shéhéh’éyanou après la Bérah’a de LéshevBa-Souccah, et ensuite on s’assoit pour boire le vin).

Mais en réalité, la question concerne les autres jours de la fête de Souccot où il n’y a pas de Kiddouch, ces jours là, certains ont l’usage de réciter la Bérah’a de LéshevBa-Souccah  après la Bérah’a de Ha-Motsi, lorsqu’ils sont assis, et d’autres ont l’usage de la réciter en entrant dans la Souccah (après s’être laver les mains pour NétilatYadaïm du repas) en étant encore debout, et après avoir récité la Bérah’a de LéshevBa-Souccah , ils s’assoient, récitent Ha-Motsi et prennent leur repas.

En réalité, le dernier usage mentionné, selon lequel il faut réciter LéshevBa-Souccah en étant encore debout avant de s’asseoir pour réciter Ha-Motsi, était respecté par notre maître le Maharam de Rottenbourg, en se référant à une Béraïta rapportée dans la GuémaraSouccah (46a) : « Si l’on rentre pour s’assoir dans la Souccah, on doit réciter la Bérah’a de LéshevBa-Souccah. ». On en déduit que l’on doit réciter en étant encore debout, et qu’ensuite on s’assoit pour réciter Ha-Motsi.

De même, le fait de réciter la Bérah’a avant de s’assoir dans la Souccah, permet de réciter la Bérah’a avant l’accomplissement de la Mitsva et non après s’être déjà assis.

Telle est l’opinion de notre maître le Rambam, qu’il faut réciter la Bérah’a avant de s’assoir dans la Souccah et avant de réciter la Bérah’a de Ha-MotsiLeh’em Min Haarets, et il ajoute que c’est ainsi qu’agissaient nos maîtres d’Espagne.

Cependant, certains disent qu’il est plus juste de réciter la Bérah’a après s’être assis dans la Souccah, car la Mitsva n’est pas réellement de s’asseoir dans la Souccah, mais seulement de séjourner dans la Souccah pour y manger. C’est pourquoi, ils écrivent qu’il est plus juste de réciter la Bérah’a après la Bérah’a de Ha-Motsi.

MARAN l’auteur du Choulh’anArouh’ cite l’avis du Rambam selon lequel il faut réciter la Bérah’a avant de s’asseoir dans la Souccah, mais il ajoute que l’usage courant est de réciter la Bérah’a après s’être déjà assis, en récitant d’abord Ha-Motsi et ensuite la Bérah’a de LéshevBa-Souccah .

Notre maître le RavOvadia YOSSEF Chlita rapporte les propos du Choulh’anArouh’, et il écrit qu’il est préférable d’agir selon l’opinion du Rambam, en récitant LéshevBa-Souccah  en étant encore debout, et ensuite s’asseoir pour réciter la Bérah’a de Ha-Motsi sur le pain. C’est ainsi que tranchent le Gaon Ya’vets dans son livre MorOuktsi’a, ainsi que le Gaon Rabbi H’aïmPalladji dans son livre Mo’edLeh’ol H’aï.

Par conséquent, il est plus juste de réciter la Bérah’a de LéshevBa-Souccah  avant de s’asseoir pour manger dans la Souccah, et à ce moment là, on s’assoit pour réciter Ha-Motsi et manger.

Les personnes qui ont l’usage de réciter la Bérah’a de LéshevBa-Souccah  après la Bérah’a de Ha-Motsi en étant déjà assis, ont sur qui s’appuyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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