Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
/ / /

 Imprimer 

Lois relatives à la lecture de la Méguila

Toute personne ayant atteint la majorité religieuse (à savoir 13 ans pour les hommes et 12 ans pour les filles) est tenue de lire la Méguila ou de s'acquitter en écoutant sa lecture par une autre personne.

Il est formellement interdit de parler durant toute la lecture de la Méguila et ce jusqu'au récit de la bénédiction la suivant.
Si une personne parle durant la lecture de la Méguila elle ne sera pas acquitté, et son statut sera le même que celle qui n'en aura pas écouté une parti, comme nous l'expliquerons par la suite.

Il faut être très méticuleux lors de la lecture et surtout faire bien attention à écouter attentivement la lecture de l'officiant pour éviter d'omettre l'écoute d'un seul mot, car selon l'avis de plusieurs décisionnaires (Ran, Rachba etc.) il suffit d'omettre un seul mot de la Méguila pour ne pas être acquitté.

Si jamais il arrive qu'une personne n'ait pas entendu quelques mots, elle pourra les lire directement à partir de son livre imprimé jusqu'à ce qu'elle atteigne l'endroit où se trouve l'officiant dans sa lecture. Et cela tant qu'elle écoutera au moins la moitié de la lecture de la Méguila de la bouche de l'officiant.

Il est interdit de manger avant la lecture de la Méguila. Pour cette raison les femmes qui ne peuvent aller à la synagogue pour écouter la Méguila, et attendent le retour de leurs maris pour y aller à leur tour, devront faire attention le matin de Pourim de ne pas manger avant la lecture.

Cependant il est permis de boire ou de consommer des fruits, des gâteaux ou du pain d'une quantité inferieure à 84g, cependant ceux qui s'abstiendront de ne rien consommer avant la lecture de la Méguila seront bénis du ciel.


 Imprimer 

Lois relatives au festin de Pourim

Le jour de Pourim, il nous incombe de faire un grand repas et d'y consommer du pain.
Rambam nous enseigne qu'il est nécessaire de consommer de la viande et de boire une quantité suffisante de vin pour s'endormir après le repas.

Cependant il n'y a pas d'ordonnance de boire une quantité de vin qui amène la personne à perdre le contrôle de soi, mais juste assez pour être joyeux et en venir à ressentir de l'amour envers Hachem et le remercier pour tous les miracles qu'il fait pour son peuple.

Le Orh'ot H'aim explique que ce qui est enseigné par nos sages dans le traité de Méguila "il incombe à tout homme de s'enivrer le jour de Pourim jusqu'à ne plus pouvoir distinguer entre maudit soit Haman et béni soit Mordeh'ai" et cet enseignement est rapporté dans le Choulh'an Arouh'.

Il ne signifie pas que l'on doit être complètement ivre car il est interdit d'en venir à perdre le contrôle de soi, ceci pouvant amener l'homme à fauter. Mais l'intention de nos sages est que l'on doit boire plus qu'à l'accoutumé.

Et c'est ainsi que tranche Rabbi Moché Iserlich (auteur des annotations inscrite dans le Choulh'an Arouh' suivi en général par les ashkénazes) et encore d'autres décisionnaires.

Le Gaon de Vilna lui explique les propos du Talmud de cette façon : lorsqu'une personne boit plus de vin que d'habitude, cela la fait somnoler, or pendant son sommeil elle ne peut distinguer entre "maudit soit Haman et béni soit Mordeh'ai".

Rabbi Chlomo Shtersone (Rachach, un des commentateurs talmudiques d'il y a 150 ans environ) explique que nos ancêtres disposaient d'un cantique qu'ils lisaient le jour de Pourim et qui se finissait par des vers où l'on répétait plusieurs fois "maudit soit Haman et béni soit Mordeh'ai", et une personne pas tout à fait lucide pouvait facilement se tromper en inversant les vers, et confondre entre "maudit soit Haman et béni soit Mordeh'ai".

Dans le livre Tov Dagan le Rav (auteur du livre) enseigne que le sens des paroles de nos sages est qu'il faut boire jusqu'au point où l'on ne pourra raconter le miracle de Pourim dans tous ses détails.
Et c'est ainsi que notre maitre Rabbi Ovadia Yossef a l'habitude de faire, c'est-à-dire ne pas s'enivrer, mais juste boire plus qu'à son habitude pour ensuite aller faire une sieste.


 Imprimer  
Lois relatives au jeûne d'Esther

A l'époque de Mordeh'ai et d'Esther, les juifs se sont réunis le 13ème jour du mois de Adar pour prier et implorer la miséricorde divine afin d'abolir le décret d'Haman qui consistait à anéantir le peuple d'Israël.

Ils ont donc tous jeuné ce jour là comme l'avait fait Moché lorsqu'Israël sorti en guerre contre Amalek et avait alors remporté cette guerre.

Hachem dans sa grande miséricorde a écouté leurs prières et accepté leur repentir, et le jour où Haman devait appliquer son décret et anéantir le peuple juif, fût au contraire un jour de joie et d'allégresse pour le peuple juif et finalement ce sont eux qui purent anéantir leurs ennemis.

Ce jour, les juifs sont sortis au combat et ont anéanti 75000 de leurs ennemis mis à part ceux tués à Suze, capitale de l'empire du roi Assuérus et aucun juif ne fut tué.

"Ce ni par les troupes ni par la force mais uniquement par la volonté divine à dit Hachem Tsévakot"

Pour cette raison dans toutes les communautés d'Israël, on a l'habitude de jeûner le 13ème jour du mois d'Adar en commémoration de ces miracles.

C'est par un raisonnement à fortiori que Les femmes enceintes ainsi que les nourrices sont exemptées de ce jeûne, car elles le sont aussi même pour les quatre jeûnes cités par le prophète Zacharie, excepté le jeûne du 9 Av.

Et c'est ainsi que le Rama tranche dans ses annotations sur le Choulh'an Arouh', et bien que le Choulh'an Arouh' lui-même n'ait rien écrit à ce propos, cela est dû au fait qu'il a déjà tranché qu'elles sont exemptées pour les trois autres jeunes il n'avait donc nul besoin de l'écrire à nouveau pour le jeûne d'Esther cela s'apprenant par un raisonnement à fortiori.

Par contre le Rama, lui devait écrire cette loi ici à propos du jeûne d'Esther car la coutume Ashkénaze veut que les femmes enceintes et les nourrices jeûnent lors des trois autres jeûnes sauf si cela est une grande souffrance pour elles, il fallait donc nous enseigner ici que même d'après cette coutume le jeûne d'Esther a un statut différent et ces femmes y sont exemptées.

Lorsqu'on parle de femmes enceintes cela signifie qu'elles ont passé le premier trimestre de leur grossesse, cependant si elle souffre de nausées ou autre chose elles pourront ne pas jeûner même si elles se trouvent dans le premier trimestre.

Les nourrices, peuvent être des femmes qui n'allaitent pas au sens propre du terme, cependant elles sont considérées comme telles dans la loi juive pendant les 24 mois qui suivent la naissance de l'enfant, et si elles se sentent faibles pour pouvoir jeûner elles seront exemptées.

Par contre, si elle nourrit son enfant alors, elle sera de toute manière exemptée.



 Imprimer  
Question - Existe-t-il une permission à l’usage répandu dans de nombreux endroits, de laisser les jeunes filles porter des vêtements de jeunes hommes et vice-versa, des jeunes hommes qui portent des vêtements de jeunes filles, à l’occasion d’une réjouissance comme un mariage, ou à l’occasion de la fête de Pourim, ou bien y a-t-il une interdiction à cet usage ?

Réponse

Il est dit dans la Torah (Vayikra 19) :

« Une femme ne doit pas porter l’attribut d’un homme, et un homme ne doit pas porter le vêtement d’une femme. »

À partir de ce verset, nous apprenons qu’il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et de même il est interdit à une femme de porter des vêtements d’hommes. Comme c’est expliqué dans le Choul’han ‘Arou’h Yoré Dé’a (chap.156) qu’il est interdit à un homme d’adopter des comportements de femmes, comme se regarder dans un miroir, puisqu’il n’est pas dans les usages de l’homme de se regarder dans un miroir, car c’est plutôt le propre de la femme. C'est pourquoi il est interdit à un homme de se regarder dans un miroir. Cependant, les décisionnaires ont écris que dans les régions où les hommes ont eux aussi l’usage de se regarder dans un miroir, il n’y a absolument aucun risque d’interdit, car cela ne représente pas un usage adopté exclusivement par les femmes. Par conséquent, de notre époque, nous avons l’usage d’autoriser les hommes à se regarder dans un miroir sans craindre le moindre interdit. Mais revêtir des vêtements de femmes, il n’y a pas le moindre argument pour permettre, car cela représente un usage exclusivement féminin.

Malgré tout, dans de nombreux pays Achkénazes à l’occasion de la fête de Pourim, les hommes ont l’usage de revêtir des vêtements de femmes et les femmes ont l’usage de revêtir des vêtements d’hommes. Le Gaon MAHARY MINTS (page 31a) explique que cette autorisation provient du fait que lors de la fête de Pourim, tout le monde adopte cet usage, et à cette période, les vêtements ne sont pas qualifiables exclusivement de « vêtements de femmes » ou « vêtements d’hommes », c'est pourquoi il n’y a pas d’interdit à cela. Ceci est similaire à ce que l’on a écrit au sujet de la permission de se regarder dans un miroir de notre époque.

Ce même Gaon écrit que puisque nous n’adoptons pas cet usage dans le but de transgresser une interdiction – H’ass Véchalom – mais uniquement pour la joie de Pourim, il n’y a donc pas d’interdit. Il ramène ensuite des arguments à ses propos. Le RAMA écrit de façon similaire dans ses notes sur le Choulh’an ‘Arouh’.

 

Cependant, selon l’opinion de la majorité des Poskim, on ne peut autoriser le moindre interdit, même pour la joie de Pourim. Allons prendre connaissance des propos de notre maître Rabbi Eli’ezer de METZ dans son livre Sefer Ha-Yereïm, dont voici les termes :

« Même de façon provisoire et dans le cadre d’une plaisanterie, il est interdit à un homme de porter des vêtements de femmes, et inversement, car la Torah n’a pas fait de différence entre porter de façon provisoire et de façon définitive. Il était nécessaire de le préciser, car j’ai pu constater des hommes qui portent de façon provisoire des vêtements de femmes à l’occasion de mariages. »

Il en ressort donc de ses propos que même si c’est pour les nécessités d’une réjouissance de Mitsva, il ne faut absolument pas autoriser, et cela touche une interdiction de la Torah.

C’est également ce qu’écrit notre maître le RAMBAM dans une Tchouva (réponse Halah’ique) au sujet d’un usage de l’époque selon lequel, la mariée portait un turban ou un chapeau d’homme et saisissait une épée en dansant devant les femmes et les hommes. Le RAMBAM fait remarquer qu’il ne faut absolument pas imaginer que le fait d’être une mariée, lui octroie l’avantage de lui autoriser une interdiction de la Torah pour permettre un comportement aussi abominable. Cet usage était en vigueur en Égypte jusqu’à ce qu’on ait réussi à abolir ne serait ce que son souvenir. De même, ils avaient aussi l’habitude que le marié se fasse parer de bijoux par une femme, ce comportement fait partie de l’interdit pour un homme de porter des bijoux de femmes. Fin de citation.

Le Baït H’adach cite les propos du MAHARY MINTS et s’étonne qu’il n’a pas vu les propos du Sefer Ha-Yéreïm. Il ne fait pas de doute selon le Baït H’adach que le MAHARY MINTS aurait modifié son opinion en prenant connaissance de celle du Sefer Ha-Yéreïm selon qui il faut être rigoureux sur ce point même dans le cadre de la réjouissance d’un mariage, et il en est de même pour la joie de Pourim. Notre maître le H’YDA dans son livre Chiyouré Bérah’a (chap.182) approuve cette opinion et cite les propos de la Tchouva du RAMBAM que nous avons cité.

Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita dans son livre Chou’t Yéh’avé da’at, où il rapporte encore de nombreux autres de nos maîtres contemporains qui se sont prononcés sur le sujet, et qui ont écrit des propos très sévères à l’encontre de ceux qui s’autorisent la souplesse sur ce point. Notre maître le Rav Chlita termine en disant : « Ces choses doivent être diffusées avec beaucoup de tact afin d’être perçues et acceptées par les personnes concernées. »

Il semble que les adultes doivent veiller également à ne pas habiller les petits garçons avec des vêtements de petites filles, ou inversement, ceci à titre de H’inouh’ (éducation dans les Mitsvot), conformément au Din selon lequel, nous sommes soumis d’éduquer les enfants aussi bien dans les Mitsvot de la Torah que dans les Mitsvot instaurées par nos maîtres, afin qu’ils n’en arrivent pas à de telles transgressions.

 

En conclusion :

Il est interdit aux petites filles ou aux femmes de revêtir des vêtements d’hommes, ou inversement, il est interdit aux petits garçons ou aux hommes de revêtir des vêtements de femmes, même pour les nécessités d’une joie de Mitsva, il est malgré tout interdit de le faire.


 Imprimer  
Michloah’ Manott et Matanott Laévyonim

Il est dit dans la Méguilate Esther (9 – 22) :

« Faire des ces jours, des jours de festin, de joie, et d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux aux nécessiteux. »

 

Il est ramené dans la Guémara Méguila (7a) :

Echange de mets (Michloah’ Manott) : 2 mets à au moins 1 personne. 

Cadeaux aux nécessiteux (Matanott Laévyonim) : 2 cadeaux à au moins 2 personnes.

(En effet, le minimum de la forme pluriel du terme « mets » correspond à 2, un met et encore un met. Le minimum de la forme pluriel du terme « cadeaux » correspond à 2, un cadeau et encore un cadeau. De même, le minimum de la forme pluriel du terme « nécessiteux » correspond à 2, car il n’est pas écrit « d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux à un nécessiteux. »)

 

La raison de la Mitsva de Michloah’ Manott réside dans le fait que lorsqu’on envoie un présent à son ami, on lui exprime par ce geste tout l’amour qu’on lui porte, et ce geste implante aussi dans notre cœur toute l’estime que l’on a à l’égard de notre ami.

De plus, il existe des gens qui vivent dans la plus grande précarité, et qui éprouvent de la honte à aller solliciter la générosité des autres pour pouvoir accomplir le repas de Pourim, et lorsqu’on envoie à son ami de façon très décente, un Michloah’ Manott, il n’en éprouvera aucune honte, et accomplira le repas de Pourim dans la joie et la gaieté.

 

Puisque tout l’objectif de la Mitsva de Michloah’ Manott est d’entretenir l’amour entre l’homme et son prochain, il faut impérativement que celui qui envoi s’identifie auprès du destinataire, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi ce Michloah’ Manott, celui qui l’a envoyé n’est pas quitte de la Mitsva, car le fait d’envoyer anonymement n’entretient aucun amour ni aucune fraternité.

 

Le mot « Manott » signifie « 2 mets ». Autrement dit, 2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin.

Aujourd’hui, l’usage est d’envoyer des douceurs pour Michloah’ Manott.

Les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Michloah’ Manott, et elles doivent accomplir cette Mitsva avec leurs amies.

 

Le RAMBAM écrit (Halah’ot Méguila chap.2) :

On a le devoir d’envoyer à son ami 2 sortes de viandes ou 2 plats différents, ou bien 2 sortes de nourritures comme il est dit : « … d’échange de mets mutuels… » 2 mets à au moins 1 personne. Celui qui multiplie les Michloah’ Manott à plusieurs personnes est digne de Louanges. On est aussi tenu de distribuer de l’argent ou de la nourriture aux nécessiteux, le jour de Pourim, pas moins de 2 nécessiteux, en leur donnant à chacun 1 cadeau, comme il est dit : « …ainsi que de cadeaux aux nécessiteux ». Il est préférable d’investir dans les cadeaux aux nécessiteux que dans le contenu du repas de Pourim ou les Michloah’ Manott. En effet, il n’y a pas de joie aussi grande et aussi prestigieuse que de réjouir le cœur des nécessiteux, des orphelins, des veuves et des étrangers, car lorsqu’on réjouit le coeur de ces opprimés, on prend exemple sur le comportement de la Ché’hina, comme il est dit : « Afin de redonner vie à l’esprit de ceux qui sont rabaissés, et faire revivre l’âme de ceux qui sont oppressés ».

 

Celui qui possède la Yir’at Chamaïm (la Crainte du Ciel) donnera Matanott Laévyonim avec générosité et avec un visage souriant. Sa récompense et son geste le devanceront au ‘Olam Haba.

Il n’y a pas de somme fixe à la Mitsva de Matanott Laévyonim, car selon le DINN, il est suffisant de donner une Pérouta, ce qui correspond à la plus petite pièce de monnaie en vigueur dans le pays (En Israël, une pièce de 10 Agourrot. En France, une pièce d’1 centime d’Euros).

Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, il est préférable d’investir dans les Matanott Laévyonim plutôt que dans le contenu du repas de Pourim ou des Michloah’ Manott (dans tous les cas, il faut au moins veiller à ce que le nécessiteux puisse accomplir le repas de Pourim avec ce qu’on lui donne).

 

On peut aussi donner l’argent de Matanott Laévyonim à une personne responsable de distribuer l’argent aux nécessiteux le jour de Pourim, car le délégué d’un homme équivaut à l’homme lui-même (Chélou’ho Chel Adam Kémoto). C’est d’ailleurs ainsi qu’agissent de nombreuses personnes aujourd’hui, elles donnent leur argent à une personne responsable et fiable, qui va le distribuer le jour de Pourim à des nécessiteux. Il vaut mieux agir ainsi, plutôt que de donner nous-mêmes cet argent à des nécessiteux, car il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que la personne est réellement dans le besoin.

 


 Imprimer  
 
 

 

La Méguilatt Esther

Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.

Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit : « Mon D. ! Je t’implore le jour et tu ne me réponds pas, mais je ne me tairais pas la nuit. » (Téhilim 22).

Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnatséah’ ‘Al Ayélett Hachah’ar… », et nos H’ah’amim nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée est comparée à la Ayélett Hachah’ar (l’étoile du matin).

Cette Méguila porte le nom de « Méguilatt Esther » (Rouleau d’Esther). Les commentateurs demandent pour quelle raison la Méguila s’appelle-t-elle ainsi ? Il aurait été plus juste de l’appeler « Méguilatt Mordéh’aï Vé-Esther » (le Rouleau de Mordéh’aï et d’Esther), car les deux personnages ont été aussi bénéfiques, puisque c’est le mérite des deux qui fit bénéficier à tout Israël du miracle de Pourim. Même s’il ne fait pas de doute qu’il faut malgré tout placer le nom d’Esther avant celui de Mordéh’aï, par le fait qu’elle était reine, mais aussi parce que la délivrance a commencé et s’est achevé par l’intervention d’Esther, malgré tout, pourquoi occulter totalement le nom de Mordéh’aï du nom de la Méguila. Mordéh’aï n’est il pas l’esprit vivant qui anime tout le miracle, aussi bien à son commencement - puisque c’est Mordéh’aï qui informa Esther du complot fomenté par Bigtan et Térèch - aussi bien à son achèvement – puisque c’est encore Mordéh’aï qui motiva Esther à se présenter devant le roi afin de le supplier de sauver son peuple du décret de Hamann. Pourquoi donc ne pas avoir appelé la Méguila : « Méguilatt Esther Vé-Mordéh’aï » ?

La question est d’autant plus forte lorsqu’on prend connaissance du commentaire de Rabbénou Yossef H’aïm de Bavel (l’auteur du Ben Ich Haï) qui fait remarquer que dans le passage de « ‘Al Ha-Nissim » que nous disons dans la prière le jour de Pourim, nous mentionnons d’abord Mordéh’aï et ensuite Esther, puisque nous disons « Bimé Mordéh’aï Vé-Esther… (À l’époque de Mordéh’aï et Esther) ». De même, après la lecture de la Méguila, nous disons d’abord « Barouh’ Mordéh’aï » et ensuite « Bérouh’a Esther ». Il fait remarquer qu’il aurait été plus juste de faire le contraire puisque l’essentiel du miracle s’est produit par Esther ?

Mais il répond que le fait de placer Mordéh’aï avant Esther est justifié par 2 raisons :

·         C’est Mordéh’aï qui motiva Esther à se présenter devant le roi pour le supplier.

·         Le miracle provoqué par Esther est moins grand que celui provoqué par Mordéh’aï, car celui d’Esther est plus proche du naturel puisqu’il est naturel qu’un mari honore son épouse, et c’est pour cela qu’Ah’achvéroch honora Esther en annulant les décrets contre les juifs. Mais le miracle de Mordéh’aï est encore plus flagrant, car d’un point de vue naturel, Hamann aurait déjà fait pendre Mordéh’aï, et à chaque fois qu’il s’apprêtait à le faire, une peur terrible s’emparait de lui et l’empêchait de réaliser son projet. Une telle chose ne peut être provoquée que par le Ciel. (C'est-à-dire : le miracle d’Esther – même s’il est sans le moindre doute un miracle d’une dimension extraordinaire – malgré tout, il fut provoqué par l’enchaînement de différents éléments naturels. Alors que le miracle de Mordéh’aï est beaucoup plus céleste, et l’on ne peut l’expliquer selon la nature).

Selon les propos de Rabbénou Yossef H’aïm, la question initiale ne fait que se renforcer davantage. Pourquoi donc avoir nommé cette Méguila « Méguilatt Esther » et non « Méguilatt Mordéh’aï Vé-Esther » ?

Le Gaon Rabbi Chim’on H’IRARI Chlita (le doyen des Sages de TUNIS, vivant actuellement à Tel-Aviv) répond à cette question en mentionnant ce qui est dit dans la Méguila :

« Mordéh’aï rédigea tous ces évènements… »Ce qui signifie que la Méguila fut écrite par Mordéh’aï. D’une autre par il est ensuite écrit : « La reine Esther fille d’Avih’aïl ainsi que Mordéh’aï rédigèrent… » Ce qui signifie que la Méguila fut rédigée par les deux ?

L’explication est la suivante :

C’est Mordéh’aï qui rédigea la Méguila, mais lorsqu’il l’envoya à tous les juifs afin qu’ils célèbrent les jours de Pourim, elle ne fut pas acceptée unanimement. Ce n’est que lorsqu’ Esther envoya à son tour la Méguila que tous acceptèrent le contenu de la Méguila, comme l’enseignent nos maîtres : Esther demanda aux H’ah’amim : « Fixez-moi pour toutes les générations à venir (elle demanda de fixer la célébration des jours de Pourim comme loi officielle pour les générations à venir) ». Les H’ah’amim lui répondirent : « Veux-tu provoquer la colère des nations sur nous, car les non-juifs seront irrités en constatant que nous faisons une fête en l’honneur de notre victoire sur eux. » Esther leur répondit : « Je suis déjà mentionnée dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse, et les non juifs peuvent y voir d’eux même le miracle qui s’est produit. La célébration de Pourim n’ajoutera pas davantage de haine.»

Il est donc compréhensible que la Méguila se nomme uniquement « Méguilatt Esther », car c’est uniquement par la reine Esther que la Méguila fut acceptée par tout Israël, et approuvée par les H’ah’amim. C’est pour cela qu’Esther reçut le mérite que l’on appelle la Méguila par son nom.



 Imprimer  

 

« Lorsque débute le mois d’Adar, on augmente toute forme de joie… »

Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (29a) :
Rabbi Yéhouda fils de Rav Chmouel Bar Chilat dit au nom de Rav :
De même que lorsque débute le mois de Av, on diminue toute forme de joie, ainsi lorsque débute le mois d’Adar, on augmente toute forme de joie. Rav Papa dit : c’est pourquoi, si un juif est en litige avec un non juif, il doit s’efforcer de ne pas faire juger son litige au mois de Av, car à ce moment-là, le Mazal (la destinée) n’est pas favorable à Israël. Il devra tout mettre en oeuvre afin de faire juger son affaire au mois d’Adar, où la destinée est très favorable à Israël.
 
Les commentateurs font la remarque suivante :
Comment la Guémara peut-elle dire qu’au mois d’Adar, la destinée est très favorable à Israël, alors qu’il est enseigné dans la Guémara Chabbat (156b) qu’Israël n’a pas de destiné, c'est-à-dire, qu’Israël n’est pas soumis à l’influence des astres comme les non-juifs, car il est placé de façon directe sous la seule bienveillance d’Hachem.
Plusieurs explications ont été données pour répondre à cette remarque.
 
Selon le RYTBA (Rabbi Yom Tov Ben Avraham), même si effectivement Israël n’est pas soumis à la destinée des astres, Hachem a décrété qu’Israël doit être soumis à la destinée définie par les astres, durant ces 2 mois de l’année.
Le RYTBA ajoute qu’il est aussi possible de maintenir l’idée selon laquelle, Israël n’est pas du tout soumis à la destinée définie par les astres – y compris durant ces 2 mois de l’année – et que le fait d’enseigner que la destinée est très favorable à Israël durant le mois d’Adar, signifie simplement que de très bonnes choses sont décrétées durant ce mois. (Or, les décrets n’émanent que d’Hachem et non pas des astres, qui n’ont aucune influence sur Israël.)
 
Selon le MAHARCHA, le fait d’enseigner qu’Israël n’est pas soumis à la destinée définie par les astres, signifie que tout ce qui est décrété par Hachem, se réalisera, sans aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises choses, et cela, sans aucun lien avec les astres.
Mais si un mauvais décret doit s’abattre sur un individu (qu’Hachem nous en préserve), ce décret a plus de probabilités de se réaliser à une période où la destinée de cet individu ne lui est pas très favorable. C’est pour cela que de nombreux mauvais décrets se sont abattus sur le peuple d’Israël durant le mois de Av de façon générale, et à la date du 9 Av en particulier.
Mais ceci est aussi valable dans l’autre sens. S’il a été décrété dans le Ciel qu’un individu doit bénéficier de bonnes choses, ces choses positives ont plus de probabilité de se réaliser sur cet individu à une période où la destinée lui est favorable, et au mois d’Adar, c’est justement le moment où la destinée est très favorable pour Israël.


 Imprimer  

 

Havdala à Pourim

A la demande de nombreuses personnes :
Cette année (5770), Pourim tombe un samedi soir.
Par conséquent, on peut se demander quand doit-on procéder à la Havdala : avant ou après la lecture de la Méguila ?
De même, doit-on retarder la lecture de la Méguila jusqu’à « l’heure sortie de Chabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » ?
 
Réponse :
Lorsque Pourim tombe un samedi soir, l’assemblée dit « Vihi No’am » jusqu’à « Vé-Ata Kadoch ». Ensuite, on lit la Méguila. Cependant, on ne doit pas procéder à la Havdala sur le vin avant la lecture de la Méguila, car nous préférons reporter au maximum la sortie de Chabbat par la Havdala. Telle est l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et du RAMA selon qui on doit d’abord lire la Méguila et ensuite procéder à la Havdala sur le vin.
 
Cependant, concernant la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech », le KOl Bo écrit qu’il faut la réciter avant la lecture de la Méguila, puisque cette bénédiction a été instaurée en raison de la création du feu dans le monde. Or, au moment de la lecture de la Méguila, on tire considérablement profit de la lumière du feu (l’électricité) crée par Hachem. C’est pourquoi il est très juste de réciter d’abord la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » et de lire ensuite la Méguila. C’est également l’opinion de Rabbenou Avraham auteur du Sefer Ha-Echkol dont voici les termes :
« Celui qui lit la Méguila à la lueur d’une bougie, en tirant forcément profit de sa lumière depuis le début de la lecture jusqu’à la fin, n’agit pas de façon correcte. » Fin de citation.
Ces propos confirment explicitement ceux du Kol Bo, et attestent qu’il faut d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » et ensuite lire la Méguila. De nombreux décisionnaires se rangent à cette opinion, et parmi eux, notre Grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita dans son livre Hazon Ovadia – Pourim, où il confirme qu’il faut réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » avant la lecture de la Méguila.
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer la grande importance d’attendre « l’heure de sortie de Chabbat selon l’opinion de Rabbenou TAM » pour effectuer des travaux interdits Chabbat. Cette heure arrive environ 72 minutes (saisonnières) après le coucher du soleil. Selon de nombreux décisionnaires et selon MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arou’h, le Chabbat ne sort que lorsqu’ arrive ce moment. Même si selon les Guéonim, le Chabbat sort plus tôt, comme l’indiquent les calendriers, malgré tout, il est souhaitable pour toute personne qui craint Hachem d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour faire sortir Chabbat, puisque la réalisation d’une activité interdite pendant Chabbat est condamnable par la lapidation selon la Torah. Il est donc très juste de s’imposer la rigueur sur ce point.
 
Cependant, un samedi soir où tombe Pourim, il n’est pas possible d’imposer à toute une assemblée d’attendre l’heure de Rabbenou TAM pour lire la Méguila. De plus, la lecture de la Méguila n’est pas une activité qui constitue un interdit pendant Chabbat pour la repousser jusqu’à l’heure de Rabbenou TAM. Par conséquent, le pus juste est de lire la Méguila dès la fin de l’office de ‘Arvit pour toute l’assemblée. Mais puisque l’on doit d’abord réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » avant la lecture de la Méguila, il faut donc demander à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et ainsi, toute l’assemblée pourra réciter la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » sur cette bougie.
 
C’est ainsi que procède notre maître le Rav Chlita chaque samedi soir, puisqu’il récite la Havdala à la synagogue avant que n’arrive l’heure de Rabbenou TAM, il demande donc à un enfant d’allumer la bougie de la Havdala, et le Rav récite la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech ».
 
En conclusion :
Il faut lire la Méguila à la sortie de Chabbat. Il ne faut pas attendre l’heure de sortie de Rabbenou TAM pour lire la Méguila. Il faut procéder à la Havdala sur le vin seulement après la lecture de la Méguila, après ‘Alenou Lé-Chabéah’ ». Par contre, la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » sur une flamme doit être récitée avant la lecture de la Méguila. Cependant, puisque l’heure de Rabbenou TAM n’est pas encore arrivée, il faut demander à un enfant d’allumer la bougie afin que l’on puisse réciter la bénédiction.

Après la prière de ‘Arvit, lors de la Havdala, il ne faudra pas dire de nouveau la bénédiction de « Boré Méoré Ha-Ech » puisqu’on l’aura déjà récité avant la lecture de la Méguila.


 Imprimer  

 

La lecture de la Méguila

Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.

Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit : « Mon D. ! Je t’implore le jour même si tu ne me réponds pas, et je ne me tairais pas la nuit. » Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnatséah’ ‘Al Ayélet Hachah’ar… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la Ayélet Hachah’ar (l’étoile du matin). C’est pourquoi nous apprenons à partir de ce chapitre pour la lecture de la Méguila qui a été rédigée par la reine Esther et par Mordéh’aï, qui ont eux-mêmes instauré de la lire le jour de Pourim. 

Malgré tout, puisque tout le monde n’est pas forcément capable de lire la Méguila, et que tout le monde ne possède pas de Méguila valable écrite sur un parchemin, nous avons l’usage de s’acquitter de l’obligation de la lecture de la Méguila par la règle de « Choméa’ Ké-’Oné, c'est-à-dire : la personne qui écoute la lecture de la Méguila par quelqu’un qui la lit dans une Méguila valable, est quitte de l’obligation de lire exactement comme s’il l’avait lu lui-même.

C’est pourquoi le Chaliah’ Tsibbour (l’officiant) lit dans une Méguila valable, et pense à acquitter l’assemblée de l’obligation de la lecture, et l’assemblée doit-elle aussi - penser à s’acquitter de cette obligation par la lecture de l’officiant, et de cette façon, les personnes présentes sont considérées comme ayant lu elles-mêmes.

Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la lecture de la Méguila, car même les femmes sont tenues d’écouter la Méguila, exactement au même titre que les hommes, puisqu’elles ont elles aussi bénéficié du Miracle du sauvetage qui s’est produit du temps de Mordéh’aï et Esther. De plus, le Miracle s’est produit par le biais d’une femme : Esther.

Dans certains endroits, les femmes n’écoutent la Méguila que le soir et pas le matin. Il est une Mitsva d’abolir cet usage qui n’a aucun fondement Halah’ique. Il est certain qu’un tel usage n’a été instauré que par des ignorants, et il est préférable de ne pas en faire mention. (Extrait du livre TABA’AT HAMELE’H sur le RAMBAM, de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita).

Il est strictement interdit de parler durant la lecture de la Méguila, quel que soit le contenu des propos prononcés. Cette interdiction débute dès le début des Bérah’ot initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la Bérah’a finale, après la Méguila.

Si un auditeur s’est interrompu en prononçant des paroles étrangères à la Méguila pendant que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.

Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, en particulier lorsqu’on écoute l’officiant lire la Méguila, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RACHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitté de son devoir.

Toutefois, s’il arrive – à cause du bruit ou autre – que l’on ait perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdus et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé l’officiant. À ce moment-là, on se tait et on écoute le reste de la lecture de l’officiant.

(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche de l’officiant, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lu dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).

Il est interdit de manger avant la lecture de la Méguila.
Par conséquent, les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue pour la lecture de la Méguila, et attendent le retour de leurs maris pour aller écouter à leur tour la Méguila, doivent veiller le jour de Pourim à ne pas manger tant qu’elles n’ont pas encore entendu la Méguila.

Cependant, il est permis de boire du café ou du thé, ou bien de consommer des fruits avant la lecture de la Méguila, ou bien des pâtisseries ou même du pain en quantité inférieure à Kabétsa (inférieure à 54 g).

La personne qui s’impose la H’oumra (la rigueur) de ne rien consommer du tout avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.


 Imprimer  

 

Michloah’ Manot

Il est dit dans la Méguilat Esther (9 – 22) :
« Faire des ces jours, des jours de festin et de joie, et d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux aux nécessiteux. »
 
Il est rapporté dans la Guémara Méguila (7a) :
Echange de mets (Michloah’ Manot) : 2 mets à au moins 1 personne. 
Cadeaux aux nécessiteux (Matanot Laevionim) : 2 cadeaux à au moins 2 personnes.
(En effet, le minimum de la forme pluriel du terme « mets » correspond à 2, un met et encore un met. Le minimum de la forme pluriel du terme « cadeaux » correspond à 2, un cadeau et encore un cadeau. De même, le minimum de la forme pluriel du terme « nécessiteux » correspond à 2, car il n’est pas écrit « d’échange de mets mutuels, ainsi que de cadeaux à un nécessiteux. »)
 
Lorsqu’on envoie un présent à son ami, on lui exprime par ce geste tout l’amour qu’on lui porte, et ce geste implante aussi dans notre cœur toute l’estime que l’on a à l’égard de notre ami.
De plus, il existe des gens qui vivent dans la plus grande précarité, et qui éprouvent de la honte à aller solliciter la générosité des autres pour pouvoir accomplir le repas de Pourim, et lorsqu’on envoie à son ami de façon très décente, un Michloah’ Manot, il n’en éprouvera aucune honte, et accomplira le repas de Pourim dans la joie et la bonne humeur.
 
Puisque selon la première explication citée, tout l’objectif de la Mitsva de Michloah’ Manot est d’entretenir l’amour entre l’homme et son prochain, il faut impérativement que celui qui envoi s’identifie auprès du destinataire, car si le destinataire ne sait pas qui lui envoi ce Michloah’ Manot, celui qui l’a envoyé n’est pas quitte de la Mitsva, car le fait d’envoyer anonymement n’entretient aucun amour ni aucune fraternité.
 
Cette Mitsva diffère de la Mitsva de Tsédaka car lorsqu’on donne de la Tsédaka durant toute l’année, il est une Mitsva de faire en sorte que le bénéficiaire ne sache pas d’où provient le don qu’il reçoit, et que le donateur ne sache pas non plus à qui il donne. Alors que pour la Mitsva de Michloah’ Manot, il faut absolument que le bénéficiaire sache de qui il reçoit ce cadeau, afin que l’amour pour son prochain pénètre à l’intérieur de son cœur.
  
Le mot « Manot » signifie « mets ». Autrement dit, 2 aliments différents, ou un aliment et une boisson, comme une pâtisserie et une bouteille de vin.
Aujourd’hui, l’usage est d’envoyer des douceurs pour Michloah’ Manot.
Les femmes sont elles aussi soumises à la Mitsva de Michloah’ Manot, et elles doivent accomplir cette Mitsva avec leurs amies.
 
Puisque l’une des raisons essentielles de la Mitsva de Michloah’ Manot est de procurer à chacun le nécessaire pour accomplir le repas de Pourim. Par conséquent, une personne qui envoie différents cadeaux en tant que « Michloah’ Manot », par exemple en lui envoyant des vêtements ou des draps ou autre, cette personne n’est pas quitte de son obligation de Michloah’ Manot. Même si on envoie de l’argent à un ami afin qu’il puisse s’acheter de la nourriture, on ne s’acquitte pas de la Mitsva de Michloah’ Manot, car il faut envoyer exclusivement de la nourriture et de la boisson. C’est pourquoi même si on envoie du tabac à priser ou bien des cigarettes à un ami, on ne s’acquitte pas de cette façon de la Mitsva de Michloah’ Manot.
Quelqu’un a diffusé dans la revue « Ha-Méassef » qu’un Talmid H’ah’am peut s’acquitte de la Mitsva de Michloah’ Manot en envoyant à un ami des commentaires originaux de Torah, car cette envoi rempli aussi bien l’objectif d’augmenter l’amour et la fraternité entre les gens, aussi bien l’objectif de procurer au bénéficiaire de quoi se réjouir pour Pourim, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur comme il est dit : « Les paroles d’Hashem sont droites et réjouissent le cœur ». Par ces paroles de Torah, le bénéficiaire se réjouira autant qu’une personne qui reçoit de la nourriture et des boissons pour le repas de Pourim. De plus, il n’y a pas meilleur moyen que la Torah pour unir les gens.
 
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que ces propos ne sont que pure « Drachot » (commentaires) et n’ont pas de fondement Hala’hique, car il est évident que l’on s’acquitte de l’obligation du repas de Pourim seulement avec de la nourriture, et pas en « consommant » des paroles de Torah. Par conséquent, l’obligation d’envoyer ds Michloah’ Manot se définit - elle aussi - par de véritables aliments et pas par des paroles de Torahץ
C’est pourquoi, du point de vue de la Halah’a, il ne faut pas se fier à de tels propos, et on a l’obligation d’envoyer exclusivement des cadeaux comestibles ou de la boisson avec lesquels le bénéficiaire pourra se réjouir à Pourim.




 Imprimer  

Matanot La-Evyonim

Dans la précédente Halah’a , nous avons fait mention de l’obligation de Matanot La-Evyonim le jour de Pourim, obligation qui consiste à offrir 2 cadeaux à 2 pauvres.
 
Le RAMBAM écrit (Halah’ot Méguila chap.2) :
On a le devoir d’envoyer à son ami 2 sortes de viandes ou 2 plats différents, ou bien 2 sortes de nourritures comme il est dit : « … d’échange de mets mutuels… » 2 mets à au moins 1 personne. Celui qui multiplie les Michloah’ Manot à plusieurs personnes est digne de Louanges. On est aussi tenu de distribuer de l’argent ou de la nourriture aux nécessiteux, le jour de Pourim, pas moins de 2 nécessiteux, en leur donnant à chacun 2 cadeaux, comme il est dit : « …ainsi que de cadeaux aux nécessiteux ». Il est préférable d’augmenter les cadeaux aux nécessiteux que d’augmenter le contenu du repas de Pourim ou le Michloah’ Manot. En effet, il n’y a pas de joie aussi grande et aussi prestigieuse que de réjouir le cœur des nécessiteux, des orphelins, et des veuves, car lorsqu’on réjouit le cœur de ces opprimés, on prend exemple sur le comportement de la Cheh’ina, comme il est dit : « Afin de redonner vie à l’esprit de ceux qui sont rabaissés, et faire revivre l’âme de ceux qui sont oppressés ».
 
Celui qui possède la Ir’at Chamaïm (la Crainte du Ciel) donnera Matanot La-Evyonim avec générosité et avec un visage souriant. Sa récompense et son geste le devanceront au ‘Olam Haba.
Il n’y a pas de somme fixe à la Mitsva de Matanot La-Evyonim, car selon le Din, il est suffisant de donner une Perouta, ce qui correspond à la plus petite pièce de monnaie en vigueur dans le pays.
Cependant, comme nous l’avons déjà précisé, il est préférable d’augmenter les Matanot La-Evyonim plutôt que d’augmenter le contenu du repas de Pourim ou du Michloah’ Manot (dans tous les cas, il faut au moins veiller à ce que le nécessiteux puisse accomplir le repas de Pourim avec ce qu’on lui donne).
 
On peut aussi donner l’argent de Matanot La-Evyonim à une personne responsable de distribuer l’argent aux nécessiteux le jour de Pourim, car le délégué d’un homme équivaut à l’homme lui-même (Chelouh’o Chel Adam Kémoto). C’est d’ailleurs ainsi qu’agissent de nombreuses personnes aujourd’hui, elles donnent leur argent à une personne responsable et fiable, qui va le distribuer le jour de Pourim à des nécessiteux. Il vaut mieux agir ainsi, plutôt que de donner nous-mêmes cet argent à des nécessiteux, car il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que la personne est réellement dans le besoin.
 
Il semble tout à fait opportun de précise que lorsqu’on donne l’argent de Matanot la-Evyonim le jour de Pourim, il faut veiller et redoubler de vigilance en confiant cet argent uniquement à des administrateurs fiables et dotés de la crainte d’Hachem, qui ne voleront pas cet agent pour eux même, comme nous l’entendons malheureusement au sujet de gens malhonnêtes, qui prennent pour eux même la majeure partie de l’argent de la Tsédaka qu’ils rassemblent. Ces gens exploitent de pauvres gens afin de s’enrichir su leur dos, qu’Hachem ait pitié de ces mécréants !
C’est pourquoi celui qui désire se protéger doit s’éloigner de ces gens et de leurs semblables, et doit aussi mettre en garde toute personne susceptible de leur offrir sa participation financière, puisqu’ avec une telle participation obtenue par escroquerie, on ne s’acquitte absolument pas de la Mitsva de Tsédaka. Nous ne pouvons pas nous étendre davantage sur ce sujet.
Il faut donner l’argent de Matanot La-Evyonim ainsi que le reste de l’argent de la Tsédaka uniquement à des administrateurs qui craignent Hachem de façon absolue, u bien à des Talmidé H’ah’amim qui se chargeront de transférer cet argent à des administrateurs qui craignent Hachem. (Nous ne pouvons pas préciser à qui donner ou ne pas donner, chacun sait à qui il est préférable de donner).


 Imprimer  

Le symbole du demi-Chékel et le 7 Adar

Nous avons l’usage d'offrir avant Pourim l’argent du « Zéh’er Lémah’atsit Ha-Chékel » (l’argent qui « symbolise le demi-Chékel ») que tout le peuple d’Israël donnait à l’époque du Beth Ha-Mikdach.

Nous avons la tradition de récolter cet argent le soir de Pourim à la synagogue avant la lecture de la Méguila, comme nos maîtres l’enseignent (traité de Méguila 13b) :

Il était dévoilé devant le Créateur du Monde qu’Hamann allait offrir des Chékalim pour l’extermination d’Israël, et c’est pourquoi Hachem a ordonné la Mitsva de donner le demi-Chékel, afin que les Chékalim d’Israël devancent les Chékalim d’Hamann.

 

Les décisionnaires écrivent qu’il faut veiller à ne pas nommer cet argent « MAH’ATIST HA-CHÉKEL » (« DEMI-CHÉKEL ») mais plutôt « ZEH’ER LE MA’HATIST HACHÉKEL » (« symbole du demi-Chékel ») car il faut craindre que l’on ne puisse offrir cet argent ailleurs qu’au Beth Ha-Mikdach comme le « MAH’ATIST HA-CHÉKEL » lui-même qui est interdit a tout profit, on ne pourra donc plus le donner à des nécessiteux.

Il faut donner une somme qui correspond à la valeur de 10 g d’argent pur (même un peu moins).

Cependant, une personne dont la situation financière est difficile peut se contenter de donner 1 pièce de monnaie en souvenir du demi-Chékel.

Les femmes doivent également donner en souvenir du demi-Chékel.

Il est bon de donner aussi pour les enfants en bas âge (en dessous de 13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille).

Certains donnent également pour les bébés dans le ventre de leurs mères (Torat Ha-Mo’adim).

À qui faut-il donner cet argent ?

Il faut donner l’argent en souvenir du demi-Chékel aux nécessiteux.

Le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I zatsal écrit dans son livre Roua’h H’aïm (chap.694 note 2) qu’il faut donner cet argent à des Talmidé H’ah’amim (des érudits dans la Torah) qui font preuve d’assiduité dans l’étude de la Torah et dont la situation financière n’est pas bonne. Ce don est une Tséddaka très importante.

Celui qui s’efforce de soutenir financièrement les Talmidé H’ah’amim, afin de relever le prestige de la Torah et de ceux qui l’étudient, méritera de voir le prestige d’Israël.

Comme nos maîtres le disent dans la Guémara Bava Batra (10b) :

Grâce à quoi se relèvera le prestige d’Israël ? Grâce à Ki-Tissa (la Paracha où est mentionnée cette Mitsva de donner le demi-Chékel).

La somme exacte qu’il faut donner pour le souvenir du demi-Chékel correspond cette année (5771) en Israël à 22 Chékel (même un peu moins) par personne.

Pour les autres pays, la somme varie selon le cours de l’argent pur. C'est pourquoi il est important de se renseigner auprès d’experts en la matière, afin de déterminer avec précision quelle somme exacte doit-on donner.

À titre indicatif, une once d’argent pèse 31.1 g. Il faut donc diviser le prix de l’once d’argent par 31.1, puis multiplier le résultat par 10, et on obtiendra la somme exacte qu’il faut donner. Il faut calculer le prix de l’once en tenant compte de la taxe.

Pour les enfants en bas âge (en dessous de13 ans pour un garçon et en dessous de 12 ans pour une fille), il est suffisant de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante (En France, 50 centimes d’euros par enfant en bas âge. En Israël, 50 Agourrot par enfant en bas âge.)

De nombreuses personnes demandent s’il y a des usages particuliers le jour du 7 Adar qui tombera, avec l’aide d’Hachem demain mardi.

Il est expliqué dans la Guémara Kiddouchinn (38a) que le 7 Adar est le jour de la disparition de Moché Rabbénou. Les gens d’un très haut niveau de piété (lorsqu’ils sont en bonne santé) ont l’usage de jeûner ce jour-là, comme l’écrit MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.180). Certains ont l’usage d’organiser une étude le soir du 7 Adar, c’est d’ailleurs un bon usage.

S’il y a dans la synagogue dix personnes qui jeûnent ce jour-là, malgré tout on ne sortira pas le Sefer Torah, car il ne s’agit pas d’un réel jeûne public.

(Cependant, l’officiant dira « Anénou », mais uniquement dans la Bérah’a de Choméa’ Téfila)

Les Cohanim ne diront pas la Birkatt Cohanim à Minh’a ce jour là.

 


 Imprimer  

Le festin de Pourim

La fête de Pourim diffère des autres fêtes juives, car pour toutes les autres fêtes, le devoir de se réjouir par un repas est en vigueur aussi bien le soir que la journée, alors que pour Pourim, il n’y a pas d’obligation de faire un repas le soir, mais seulement en journée.
Malgré tout, certains de nos maîtres les Richonim écrivent qu’il y a une Mitsva de faire un repas même le soir, comme nous le faisons pour toutes les fêtes. Telle est l’opinion des Guéonim. Cependant, sur le plan pratique, le devoir de faire un repas à Pourim est essentiellement en journée. Si l’on a fait un repas seulement le soir, on n’est pas quitte de son devoir du repas de Pourim, comme il est dit : « des jours » de festin et de joie. A partir de là, nous savons qu’il faut faire un repas en journée.
Lors de ce repas, il faut s’efforcer de le faire dans un endroit éclairé et de se réjouir de la Mitsva, par des paroles de Torah, et que chacun se réjouisse de ce que lui a donné Hashem, ainsi que du fait qu’Hashem nous a séparé de ceux qui s’égarent, en nous donnant une Torah de vérité, remplie de lois bonnes et justes qui nous mèneront au Monde Futur.
 
Puisque nous avons parlé de la Mitsva de faire un repas en journée pour Pourim, nous citerons au passage une anecdote au sujet de Rabbi Yéhonatan AÏVCHITZ z.ts.l qui fut questionné un jour par un prince non juif :
« Pourquoi fêtez vous la fête de Pourim dans la joie et le festin uniquement en journée, et non depuis la nuit comme vous le faites pour vos autres fêtes ? »
 
Le Rav lui répondit :
« Avant de me demander pourquoi commençons nous depuis la journée en changeant de notre habitude de commencer depuis la nuit, je vais moi aussi te poser une question : pourquoi lors de votre fête qui est l’anniversaire de la naissance de Jésus (que son nom et son souvenir soient effacés !!), vous commencer la fête à partir du soir, et non à partir du jour comme vous le faites d’habitude ? »
 
le Rav ajouta :
« Je vais moi-même te répondre aux 2 questions : Vous commencez à célébrer votre fête depuis le soir car votre fête vous a fabriquer un juif, qui n’est autre que Jésus (que son nom et son souvenir soient effacés !!),. Par contre, nous commençons notre fête de Pourim à partir de la journée qu’à notre fête nous a fabriqué un non juif qui n’est autre que le maudit Haman ! » 

Le prince fut content de la réponse du Rav qui sanctifie le Nom d’Hachem en public.


 

 

 Imprimer  

La réjouissance de Pourim

Il est un devoir de faire un grand repas le jour de Pourim.
Léh’atéh’ila (selon le Din à priori), il faut consommer du pain lors de ce repas.
Le RAMBAM écrit (chap.2 des Halah’ot Méguila, Hal.15) :
Comment devons-nous faire ce repas ? Il faut consommer de la viande et préparer un bon repas selon ses possibilités. Il faut aussi boire du vin jusqu’au stade d’être ivre pour aller ensuite dormir du fait de cette ivresse.

Le Meïri écrit (commentaire sur Méguila 7b) :
On a le devoir de multiplier la joie le jour de Pourim, ainsi que de manger et de boire de façon consistante …  Cependant, nous n’avons pas le devoir de boire au point de s’enivrer et de diminuer notre dignité aux yeux des autres. Nous n’avons pas le devoir de nous adonner à la débauche et à la débilité, mais seulement de nous réjouir du plaisir qui nous mènera vers l’amour d’Hachem, et vers la reconnaissance pour les Miracles qu’Il nous prodigue. Fin de citation de l’essentiel de ses propos.

À partir de ces propos, chacun doit tirer des conclusions. Même si l’on pense qu’il n’est pas dans notre nature d’entamer des paroles de Torah et de chants sacrés lors du repas de Pourim, malgré tout, « le faible doit se dire qu’il est fort » et commencer à adopter cette attitude au moins lors de ce repas de Pourim qui peut devenir un véritable repas de réjouissance de Mitsva et d’amour d’Hachem, mais qui peut aussi – H’ass Véchalom – devenir un repas vide de tout contenu, et constitué uniquement de débilité et de futilité. En agissant comme nous l’avons suggéré, chacun peut mériter de s’attirer le respect des autres, et transformer l’aspect de son foyer en une maison où règne l’amour de la Torah et la Crainte d’Hachem.

Le Orh’ot H’aïm écrit (Halah’ot Pourim note 38) que la Halah’a citée dans la Guémara (7b) selon laquelle « tout homme a le devoir de s’enivrer le jour de Pourim, au point de ne plus faire la différence entre « Arour Hamann » et « Barouh’ Mordéh’aï » - Halah’a tranchée également par MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.695 paragr.2) – ne signifie pas qu’il faut s’enivrer, car l’ivresse représente un interdit formel, mais seulement boire plus qu’à son habitude.
 
Le RAMA, ainsi que d’autres Poskim confirment cette explication.
Le GRA (Le Gaon Rabbi Eliyahou de Vilna) écrit dans son commentaire sur le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.695) que le fait de boire plus qu’à son habitude, entraîne le sommeil dans lequel, nous ne sommes pas en mesure de faire la différence entre « Arour Hamann » et « Barouh’ Mordéh’aï ». Par ce moyen, on s’acquitte de l’obligation de boire ce jour-là.

Le RACHACH (Rabbi Chémouel CHTERSONN, commentateur de la Guémara il y a environ 150 ans) sur Méguila 7b, ainsi que d’autres Poskim écrivent que dans le temps, ils avaient un Piyoutt (un poème liturgique) composé de strophes, à la fin desquelles il y avait une fois « Arour Hamann » et une fois « Barouh’ Mordéh’aï ». Celui qui avait bu au point de ne plus savoir ce qu’il fallait répondre était quitte de son devoir de boire.

Le livre ROV DAGAN explique qu’il ne s’agit pas d’inverser H’ass Véchalom entre Hamann et Mordéh’aï, mais simplement de ne plus être en état de raconter le Miracle de Pourim de façon claire.

Tel est l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita le jour de Pourim lors du repas, il ne s’enivre pas, mais boit simplement un peu plus qu’à son habitude, pour ensuite aller se reposer durant l’après-midi. Même ce jour-là, il ne s’autorise certainement pas de ne pas étudier la Torah, mais au contraire, il reste assis avec assiduité et étudie la Torah la nuit comme le jour. Le mérite de l’étude de la Torah le jour de Pourim a une importance encore plus grande que les autres jours de l’année, car ce jour-là, très peu de personnes étudient la Torah puisque chacun se consacre à la réjouissance de Pourim et aux Mitsvot du jour. Par conséquent, celui qui a le mérite d’étudier pendant ces heures où peu de monde étudie prendra la récompense de tous les autres.


 Imprimer  

Le jeûne d’Esther

Au temps de Mordéh’aï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moché Rabbénou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hachem donne la victoire à Israël.

Là aussi, Hachem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut inversé, et se sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là.

Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Chouchann (Suze), capitale de l’Empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hachem D. des armées… »

C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.
 
Cette année (5770), la date du jeûne d’Esther tombe Chabbat et pour cette raison, nous avançons le jeûne au jeudi (et non au vendredi afin de ne pas perturber les préparatifs de Chabbat). Dimanche Pourim sera célébré dans le monde entier, mais dans les villes fortifiées de murailles comme Jérusalem, Pourim sera célébré lundi.
 
En effet, elles sont déjà exemptées des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Zéh’arya (chap.8, verset 19), excepté Tich’a Béav (9 Av).
Elles sont donc à fortiori exemptées du jeûne d’Esther.
Même le RAMA (Rabbi Moché ISSERLEISS) dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.549-1) écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther.
MARANN n’a pas jugé nécessaire de le préciser, car selon lui, elles sont déjà exemptées des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori. Alors que le RAMA avait besoin de préciser que les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptées du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes - selon la tradition Achkénaze - les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.

C’est pour cela que le RaMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptées.
Dès lors que se sont écoulés 3 mois de grossesse, une femme enceinte est exempte de jeûner.
Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.
Tant qu’elle se trouve dans les 24 mois qui suivent son accouchement, une femme qui allaite est exemptée de jeûner.
Même si elle n’allaite plus de façon effective, si elle se sent encore faible, elle est exempte de jeûner.
 
Cependant, si elle n’allaite plus et qu’elle se sent en forme, elle doit s’imposer la H’oumra (rigueur) de jeûner.


 Imprimer  

L’obligation d’entendre Parachat Zah’or

Le Chabbat qui précède Pourim (ce Chabbat 27.02), lors de l’ouverture du Heh’al à la synagogue, nous sortons 2 Sifré Torah. Dans le 1er nous lirons la Paracha de la semaine (Tétsavé), et dans le 2ème, nous lirons le passage de « Zah’or Et Acher ‘Assa Leh’a ‘Amalek… ». Cette lecture s’appelle « Parachat Zah’or » (ce passage se trouve à la fin de la Paracha de Ki Tétsé dans le livre de Dévarim).
 
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaire, la lecture de Parachat Zah’or est un devoir ordonné par la Torah (Mitsvat ‘Assé Dé-Oraïta). Or, selon le grand principe général tranché dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.60 parg.4) selon lequel les Mitsvot nécessitent une concentration (Mitsvot Tsérih’ot Kavana), il est impératif de se concentrer lors de la lecture de Parachat Zah’or, et de penser à ce moment précis que nous somme en train de nous acquitter de notre devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek, et du devoir de son extermination. De même, le H’azzan qui lit dans le Séfer Torah, doit penser à acquitter l’assemblée de son obligation.
 
Une personne qui a eu un cas de force majeur, et qui ne s’est pas rendue à la synagogue ce Chabbat matin pour entendre Parachat Zah’or, devra – lors du Chabbat Ki Testé – penser à s’acquitter de son devoir lorsqu’il entendra Zah’or à la fin de cette Paracha. Dans ce cas, il devra demander au préalable au h’azzan de penser à l’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Zah’or à la fin de la Parasha de Ki Tetsé.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita ajoute qu’il est quand même bon que cette personne - qui ne peut se rendre à la synagogue lors de Chabbat Zah’or - lise le passage de Zah’or au moins dans un H’oumach (un livre de Paracha).
 
Les décisionnaires discutent sur l’obligation de la femme à entendre Parachat Zah’or.
Selon le Séfer Hah’inouh’ et d’autres, les femmes sont exemptes du devoir d’entendre Parachat Zah’or, puisque le devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek a pour seul objectif l’extermination de ‘Amalek. Or, généralement les femmes ne participent pas activement à la guerre, et ne sont pas soumises au devoir de faire les guerres ordonnées par la Torah. C’est pourquoi – selon ces Poskim – les femmes ne sont pas non plus soumises au devoir d’entendre Parachat Zah’or. (Ceci ne fait absolument aucune différence entre une femme ordinaire et une femme qui a personnellement pris l’initiative de faire la guerre, car la Torah n’a pas soumis la femme à la guerre contre ‘Amalek parce qu’elles n’ont généralement pas une nature de conquérantes).
Cependant, selon de nombreux autres Poskim, les femmes sont soumises à l’obligation d’entendre Parachat Zah’or (tel est d’ailleurs l’usage dans de nombreux endroits).
C’est pourquoi, les femmes qui s’imposent de se rendre à la synagogue ce Chabbat matin, afin d’entendre Parachat Zah’or, sont dignes de La Bénédiction.
Toutefois, une femme qui a des enfants en bas âge, qu’il est impossible de laisser seuls sans un adulte pour les surveiller, peut se considérer comme exempte du devoir d’entendre Parachat Zah’or. 
  
Aujourd’hui, il est d’usage dans de nombreuses communautés d’organiser une 2ème  lecture de Zah’or en dehors des heures de Téfila, afin de donner la possibilité aux femmes de venir entendre Parachat Zah’or, pendant que leurs enfants sont gardés par les maris ou toute autre personne.Ceci est un bon usage.


 Imprimer  

Pourim fait partie des 30 jours qui précèdent Pessa’h

Il est rapporté dans la Guémara Pessah’im (6b) :
On questionne sur les Halah’ot relatives à Pessah’, 30 jours avant Pessah’.
MARAN fait remarquer dans le Beit Yossef (chap.429) qu’il est pourtant enseigné dans la Guémara Méguila (32a) :
Moshé instaura à Israël de questionner et d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, le jour de Pessah’ ; les Halah’ot relatives à Chavou’ot, le jour de Chavou’ot ; les Halah’ot relatives à Soukkot, le jour de Soukkot.
Nous pouvons donc en déduire qu’il n’y a que le jour de Pessah’ qu’il y a une obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, et non 30 jours avant.
Mais MARAN répond à sa propre remarque en disant qu’il ne s’agit pas là d’une réelle obligation de se consacrer à l’étude des Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant la fête. En réalité, on veut simplement nous apprendre que malgré le principe selon lequel, lorsque se présentent 2 élèves avec chacun une question : l’une d’actualité et l’autre non, on n’est tenu de répondre seulement à celui qui pose une question d’actualité.
Selon MARAN, la Guémara vient donc nous apprendre une nouveauté selon laquelle, toute question d’Halah’a relative à Pessah’, posée dans les 30 jours avant la fête, est considérée comme « d’actualité », et on est donc tenu d’y répondre.
Ceci est l’explication du RAN (Rabbenou Nissim).
 
Il est vrai que le Gaon auteur du Mishna Béroura écrit dans son commentaire Biour Halah’a que la Halah’a n’est pas comme le RAN sur ce point, et qu’il y a – selon le Mishna Béroura – une réelle obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’ à partir de 30 jours avant Pessah’, et pas seulement de répondre aux questions Halah’ics en rapport avec cette fête.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (tome 2 chap.22) s’étend longuement afin de maintenir la décision Halah’ic de MARAN selon qui, il n’y a pas de véritable obligation d’interrompre le programme habituel d’étude avant Pessah’, pour se consacrer aux Halah’ot relatives à Pessah’.
Ce n’est seulement pour ce qui est de répondre aux questions que nous considérons que toute question Halah’ic en rapport avec Pessah’, posée dans les 30 jours de Pessah’, est d’actualité, et on est donc tenu d’y répondre.

Par contre, le jour de Pourim – bien qu’il fait partie des 30 jours avant Pessah’ – si 2 personnes se présentent, l’une avec une question sur Pessah’, et l’autre avec une question sur Pourim, on doit répondre en priorité à celui qui consulte sur Pourim, car cela représente le devoir du jour, et une Mitsva est toujours plus belle en son temps.

 


 

                                 L’obligation d’entendre Parachat Zah’or

 

   Le Chabbat qui précède Pourim (ce Chabbat 27.02), lors de l’ouverture du Heh’al à la synagogue, nous sortons 2 Sifré Torah. Dans le 1er nous lirons la Paracha de la semaine (Tétsavé), et dans le 2ème, nous lirons le passage de « Zah’or Et Acher ‘Assa Leh’a ‘Amalek… ». Cette lecture s’appelle « Parachat Zah’or » (ce passage se trouve à la fin de la Paracha de Ki Tétsé dans le livre de Dévarim).
 
Selon l’opinion de la majorité des décisionnaire, la lecture de Parachat Zah’or est un devoir ordonné par la Torah (Mitsvat ‘Assé Dé-Oraïta). Or, selon le grand principe général tranché dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.60 parg.4) selon lequel les Mitsvot nécessitent une concentration (Mitsvot Tsérih’ot Kavana), il est impératif de se concentrer lors de la lecture de Parachat Zah’or, et de penser à ce moment précis que nous somme en train de nous acquitter de notre devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek, et du devoir de son extermination. De même, le H’azzan qui lit dans le Séfer Torah, doit penser à acquitter l’assemblée de son obligation.
 
Une personne qui a eu un cas de force majeur, et qui ne s’est pas rendue à la synagogue ce Chabbat matin pour entendre Parachat Zah’or, devra – lors du Chabbat Ki Testé – penser à s’acquitter de son devoir lorsqu’il entendra Zah’or à la fin de cette Paracha. Dans ce cas, il devra demander au préalable au h’azzan de penser à l’acquitter de ce devoir lors de la lecture de Zah’or à la fin de la Parasha de Ki Tetsé.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita ajoute qu’il est quand même bon que cette personne - qui ne peut se rendre à la synagogue lors de Chabbat Zah’or - lise le passage de Zah’or au moins dans un H’oumach (un livre de Paracha).
 
Les décisionnaires discutent sur l’obligation de la femme à entendre Parachat Zah’or.
Selon le Séfer Hah’inouh’ et d’autres, les femmes sont exemptes du devoir d’entendre Parachat Zah’or, puisque le devoir de se souvenir de l’acte de ‘Amalek a pour seul objectif l’extermination de ‘Amalek. Or, généralement les femmes ne participent pas activement à la guerre, et ne sont pas soumises au devoir de faire les guerres ordonnées par la Torah. C’est pourquoi – selon ces Poskim – les femmes ne sont pas non plus soumises au devoir d’entendre Parachat Zah’or. (Ceci ne fait absolument aucune différence entre une femme ordinaire et une femme qui a personnellement pris l’initiative de faire la guerre, car la Torah n’a pas soumis la femme à la guerre contre ‘Amalek parce qu’elles n’ont généralement pas une nature de conquérantes).
Cependant, selon de nombreux autres Poskim, les femmes sont soumises à l’obligation d’entendre Parachat Zah’or (tel est d’ailleurs l’usage dans de nombreux endroits).
C’est pourquoi, les femmes qui s’imposent de se rendre à la synagogue ce Chabbat matin, afin d’entendre Parachat Zah’or, sont dignes de La Bénédiction.
Toutefois, une femme qui a des enfants en bas âge, qu’il est impossible de laisser seuls sans un adulte pour les surveiller, peut se considérer comme exempte du devoir d’entendre Parachat Zah’or. 
  
Aujourd’hui, il est d’usage dans de nombreuses communautés d’organiser une 2ème  lecture de Zah’or en dehors des heures de Téfila, afin de donner la possibilité aux femmes de venir entendre Parachat Zah’or, pendant que leurs enfants sont gardés par les maris ou toute autre personne.Ceci est un bon usage.

 


 
         Pourim fait partie des 30 jours qui précèdent Pessa’h

Il est rapporté dans la Guémara Pessah’im (6b) :
On questionne sur les Halah’ot relatives à Pessah’, 30 jours avant Pessah’.
MARAN fait remarquer dans le Beit Yossef (chap.429) qu’il est pourtant enseigné dans la Guémara Méguila (32a) :
Moshé instaura à Israël de questionner et d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, le jour de Pessah’ ; les Halah’ot relatives à Chavou’ot, le jour de Chavou’ot ; les Halah’ot relatives à Soukkot, le jour de Soukkot.
Nous pouvons donc en déduire qu’il n’y a que le jour de Pessah’ qu’il y a une obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’, et non 30 jours avant.
Mais MARAN répond à sa propre remarque en disant qu’il ne s’agit pas là d’une réelle obligation de se consacrer à l’étude des Halah’ot relatives à Pessah’ 30 jours avant la fête. En réalité, on veut simplement nous apprendre que malgré le principe selon lequel, lorsque se présentent 2 élèves avec chacun une question : l’une d’actualité et l’autre non, on n’est tenu de répondre seulement à celui qui pose une question d’actualité.
Selon MARAN, la Guémara vient donc nous apprendre une nouveauté selon laquelle, toute question d’Halah’a relative à Pessah’, posée dans les 30 jours avant la fête, est considérée comme « d’actualité », et on est donc tenu d’y répondre.
Ceci est l’explication du RAN (Rabbenou Nissim).
 
Il est vrai que le Gaon auteur du Mishna Béroura écrit dans son commentaire Biour Halah’a que la Halah’a n’est pas comme le RAN sur ce point, et qu’il y a – selon le Mishna Béroura – une réelle obligation d’étudier les Halah’ot relatives à Pessah’ à partir de 30 jours avant Pessah’, et pas seulement de répondre aux questions Halah’ics en rapport avec cette fête.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (tome 2 chap.22) s’étend longuement afin de maintenir la décision Halah’ic de MARAN selon qui, il n’y a pas de véritable obligation d’interrompre le programme habituel d’étude avant Pessah’, pour se consacrer aux Halah’ot relatives à Pessah’.
Ce n’est seulement pour ce qui est de répondre aux questions que nous considérons que toute question Halah’ic en rapport avec Pessah’, posée dans les 30 jours de Pessah’, est d’actualité, et on est donc tenu d’y répondre.

Par contre, le jour de Pourim – bien qu’il fait partie des 30 jours avant Pessah’ – si 2 personnes se présentent, l’une avec une question sur Pessah’, et l’autre avec une question sur Pourim, on doit répondre en priorité à celui qui consulte sur Pourim, car cela représente le devoir du jour, et une Mitsva est toujours plus belle en son temps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cette page
Repost0

Présentation

  • : Un Jour Une Halakha de Rubben Salfati
  • : Bienvenue sur le site de halakha créé par Rubben Salfati. Vous pouvez consulter des halakhotes et les imprimer gratuitement Un jour une halakha( devise du site). Ce site est mis a jour chaque jour avec une halakha. Vous pouvez me contacter a l'adresse suivant: rubbensalfati@gmail.com
  • Contact

Partenaires Officiels

Site de Ventes d'accessoires

          (telephone etc...)
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528597_221268904643033_117949288308329_269658_902387695_n.jpg

 

 Les-Jardins-du-Tov.JPG


Halakha Par Mot Clef

Emil Zrihan - Ashkélon

Emil Zrihan - Habibi Dyali

Emil Zrihan -Bin El Barah Oul Youm
Emil Zrihan - Ana Dinih Din Alah
By    Rubben Salfati