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14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 17:05
D’autres cas sur la prière de rattrapage (תפילת תשלומין)

Lors des dernières Halah’ot , nous avons traité du cas de la personne qui a oublié l’une des prières journalières, et nous avons établi que cette personne est tenue de rattraper la prière manquée, en priant 2 fois la ‘Amida lors de la prière suivante, en considérant la première comme étant celle qu’il doit prier à ce moment, et la deuxième comme étant la prière manquée.
 
Il est interdit de négliger une prière pour une perte d’argent. Quelqu’un occupé par son travail, qui craint de perdre de l’argent s’il abandonne momentanément son travail pour prier, est malgré tout tenu de tout abandonner afin de prier, avant l’heure limite, pour ne pas perdre une prière.
Cependant, si l’on a perdu une prière pour des raisons professionnelles car on craignait une perte d’argent en s’arrêtant pour prier, on peut encore la rattraper lors de la prière suivante, car ce cas n’est pas celui d’une personne qui a volontairement négligé la prière de façon délégante, même si l’on n’a pas agit correctement, on peut quand même se rattraper dans ce cas.
Toutefois, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est bon dans ce cas d’émettre au préalable une condition verbale en disant : « Si je suis tenu de prier de nouveau la ‘Amida, qu’elle soit considérée comme une ‘Amida obligatoire, sinon, qu’elle soit considérée comme une ‘Amida offerte à titre personnel. »
Le Chabbat, on n’émet pas de condition de prière offerte, car on ne prie pas de prière offerte le jour de Chabbat.
Par conséquent, tous les cas sur lesquels les décisionnaires ont statué qu’il faut émettre une condition de prière offerte avant de prier la prière de rattrapage, si l’un de ces cas se produit un Chabbat, il ne faut pas rattraper la prière manquée, puisqu’il s’agit d’un doute et il est impossible d’émettre une condition de prière offerte le jour de Chabbat.
Mais concernant le dernier cas traité précédemment, au sujet de celui qui a manqué une prière journalière par crainte de perte d’argent s’il s’arrêtait de travailler, la décision Halah’ique est très claire sur ce point, et cette personne est véritablement tenue de recommencer une ‘Amida pour rattraper la prière manquée. Notre maître le Rav Chlita a seulement suggéré dans ce cas d’émettre au préalable une condition de prière offerte. C’est pour cette raison que si l’on a manqué la prière de Minh’a un vendredi, pour ne pas perdre de l’argent, il faut prier 2 fois la ‘Amida de ‘Arvit de Chabbat dans ce cas précis, afin de rattraper la prière manquée.
Même si l’on ne peut pas émettre une condition de prière offerte puisqu’on se trouve vendredi soir, malgré tout, puisque l’approbation de la majorité des décisionnaires est très clairement établie dans ce cas, on peut s’appuyer sur leur opinion et prier une prière de rattrapage même sans condition préalable.
 
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita écrit que lorsqu’on a manqué une prière par crainte de perte d’argent du capital, il n’est pas nécessaire d’émettre la moindre condition avant de prier la prière de rattrapage. Mais si l’on a manqué une prière par crainte de perte du bénéfice, il est souhaitable d’émettre une condition avant de prier la prière de rattrapage.
 
Si l’on a manqué une prière mais pour une totale raison de force majeure, par exemple lorsqu’on se trouvait dans un endroit qui n’était pas propre, ou bien dans le cas d’un malade ou autre, selon certains, on est exempt de prier la prière de rattrapage puisqu’Hachem exempt totalement de la prière les personnes en cas de force majeure. Selon d’autres, on est malgré tout tenu de prier la prière de rattrapage, et telle est l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’.
 
Cependant, puisque ce cas fait l’objet d’une divergence d’opinion Halah’ique, il est bon d’émettre une condition de prière offerte, comme mentionné plus haut. (le Chabbat et jour de Yom Tov où l’on ne peut pas émettre une condition de prière offerte, on prie la prière de rattrapage sans émettre de condition, comme expliqué plus haut au sujet de celui qui a manqué une prière par crainte de perte de bénéfices.)

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14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 17:03
Suite des règles de la prière de rattrapage (תפילת התשלומין)

Lors des dernières Halah’ot , nous avons traité du cas de la personne qui a oublié l’une des prières journalières, et nous avons établi que cette personne est tenue de rattraper la prière manquée, en priant 2 fois la ‘Amida lors de la prière suivante, en considérant la première comme étant celle qu’il doit prier à ce moment, et la deuxième comme étant la prière manquée.
 
Les décisionnaires débattent afin de définir si la prière de rattrapage doit impérativement suivre la prière d’obligation.
Selon certains, il faut faire suivre la prière de rattrapage immédiatement après avoir achevé la ‘Amida.
Selon d’autres, ce n’est pas nécessaire. Selon ce dernier avis, il serait tout à fait possible à une personne qui a oublié de prier ‘Arvit, ou qui a oublié de mentionner « Ya’alé Véyavo » dans la ‘Amida de ‘Arvit de H’ol Ha-Mo’ed ou autre, de prier Chah’arit le lendemain matin avec l’assemblée, et après avoir prié la ‘Amida, cette personne pourra dire « Achré » et « Ouva Lé-Tsion », terminer toute la prière avec l’assemblée, et ensuite prier la ‘Amida supplémentaire en rattrapage de ‘Arvit.
 
Le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita écrit qu’à priori il est préférable de prier la ‘Amida de rattrapage immédiatement après avoir achevé la prière d’obligation, sans s’interrompre entre les deux. Il est donc préférable d’enchaîner véritablement la ‘Amida de rattrapage à la ‘Amida d’obligation, sans poursuivre en disant « Achré » et « Ouva Lé-Tsion » et le reste de la prière, entre les deux prières, et encore moins en mangeant ou en buvant entre les deux prières. Il faut au contraire s’empresser de prier la ‘Amida de rattrapage. Cependant, si à posteriori on s’est interrompu entre les deux prières, aussi bien en disant « Achré » et « Ouva Lé-Tsion », aussi bien par le fait d’avoir consommer, il faut malgré tout arrêter ce que l’on est en train de faire et prier immédiatement la ‘Amida de rattrapage, en émettant au préalable une condition verbale en disant : « Si je suis tenu de prier de nouveau la ‘Amida, qu’elle soit considérée comme une ‘Amida obligatoire, sinon, qu’elle soit considérée comme une ‘Amida offerte à titre personnel. »
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est permis d’écouter d’abord la répétition de la ‘Amida avant de prier la ‘Amida de rattrapage, car la répétition n’est pas considérée comme une interruption.
 
Nos maîtres ont instauré la prière de rattrapage seulement pour la personne qui n’a pas prié, de façon involontaire. Mais s’il s’agit d’une personne qui a volontairement négligé la prière, cette personne fait partie de la catégorie des gens « dont les actes ne peuvent être corrigés ».

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14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 17:00
Cas pratiques de prières de rattrapage (תפילת תשלומין) – Statut des femmes sur ce sujet

Dans la précédent halakha, nous avons expliqué de façon générale le principe de rattraper une prière manquée (תפילת תשלומין) selon lequel, lorsqu’on a oublié de prier l’une de prières quotidiennes, ou bien que l’on n’était pas en mesure de le faire, nous devons rattraper cette prière immédiatement après avoir prié la prière suivante.     
 
Par conséquent, si l’on a oublié de prier Chah’arit, on doit prier Minh’a, et immédiatement après avoir terminé, on prie de nouveau une ‘Amida en rattrapage de la prière de Chah’arit manquée.
 
Nous allons à présent traiter du cas d’une personne qui fait une erreur dans sa prière, de sorte qu’elle est maintenant tenue de prier de nouveau.
Par exemple, un jour de Roch H’odech, quelqu’un prie et oublie de dire le passage de « Ya’alé Vé-Yavo » dans la ‘Amida de Chah’arit. Selon le Din, on est tenu de prier de nouveau la ‘Amida dans un tel cas. Mais cette personne ne fait pas attention et oublie de recommencer la ‘Amida jusqu’après l’heure limite de la prière de Chah’arit.
 
En oubliant de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » dans la ‘Amida, cette personne a le même statut que quelqu’un qui n’a absolument pas prier puisqu’elle est tenue de prier de nouveau la ‘Amida. En oubliant aussi de recommencer la ‘Amida, cette personne est également tenue à présent de rattraper cette prière manquée.
 
Par conséquent, si l’on a oublié de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » dans la prière de Chah’arit (et que l’on n’a pas recommencé la ‘Amida avant l’heure limite de prière du matin)), on doit dire 2 fois la ‘Amida de Minh’a (en mentionnant « Ya’alé Vé-Yavo » dans les 2 prières). Il en est de même lorsqu’on a oublié de demander la pluie (en hiver Bareh’ ‘Alenou), ou bien qu’on a mentionné la demande des pluies en été, sans se rendre compte de l’erreur jusqu’au delà de l’heure limite de la prière, dans tous ces cas, nous sommes tenus de rattraper cette prière manquée, au même titre que la personne qui a fait une erreur dans la ‘Amida et qui a donc le même statut qu’une personne qui n’a absolument pas prié.
 
Nous allons maintenant traiter du statut des femmes sur ce sujet.
Nous avons déjà expliqué dans le passé que selon le strict Din, l’usage des Séfarades n’impose pas aux femmes de prier 3 prières par jour mais seulement une seule.
Selon cela, si une femme à l’usage de prier chaque jour Chah’arit, et qu’elle oublie de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » un jour de Roch H’odech sans se rendre compte de son oublie jusqu’après l’heure limite de la ‘Amida, cette femme est tenue de rattraper sa prière manquée en priant Minh’a l’après midi, en ajoutant ensuite une ‘Amida supplémentaire en rattrapage de Chah’arit où elle n’a pas mentionné « Ya’alé Vé-Yavo ». Elle est donc tenue de prier exceptionnellement Minh’a, et une ‘Amida de plus en rattrapage de Chah’arit où elle n’a pas mentionné « Ya’alé Vé-Yavo ».
 
Mais il reste matière à débattre dans le cas où une femme serait déjà quitte de son devoir de prier, par exemple s’il s’agit d’une femme qui a prié correctement un matin de Roch H’odesh en mentionnant « Ya’alé Vé-Yavo », mais qui s’est exceptionnellement imposée de prier également Minh’a. Mais voilà qu’elle oublie « Ya’alé Vé-Yavo » dans la prière de Minh’a dont elle était exempte et qu’elle s’est imposée à titre personnel, et ne se rend compte de son oublie qu’au-delà de l’heure limite de Minh’a.
Du fait que cette femme était en réalité quitte de son obligation de prier ce jour là, doit-elle malgré tout prier ‘Arvit et une ‘Amida supplémentaire pour rattraper Minh’a où elle n’a pas mentionné « Ya’alé Vé-Yavo », ou bien est-elle exempte de cela ?
 
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que cette femme est tenue de recommencer sa prière selon l’institution de nos maîtres, car au sujet de la prière, le statut d’une femme est le même que celui d’un homme sur tout point. Même si cette femme a prié correctement Chah’arit et s’est acquittée de son obligation de prier une seule prière par jour, puisqu’elle s’est imposée de prier Minh’a en oubliant de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » ou la demande de la pluie, si elle se rend compte de son oublie en terminant sa prière, elle est tenue de recommencer sa prière de Minh’a.
 
De même, si elle se rend compte de son oublie au-delà de l’heure limite de cette prière, elle est tenue de prier la prière suivante et une ‘Amida supplémentaire pour rattraper Minh’a où elle n’a pas mentionné « Ya’alé Vé-Yavo » ou la demande des pluies. Par exemple, lorsqu’elle a prié Chah’arit en oubliant d’y mentionner « Ya’alé Vé-Yavo », et se rend compte de son oublie après H’atsot (la moitié de la journée), elle est tenue de prier Minh’a au même titre qu’un homme, et ensuite une ‘Amida supplémentaire en rattrapage de Chah’arit où elle a oublié de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo ».


En conclusion :
 
Lorsqu’on a oublié de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » dans la ‘Amida du matin ou de l’après midi de Roch H’odech, ou bien que l’on a mentionné la demande des pluies en été, ou autre exemple similaire, selon le Din on est tenu de recommencer la ‘Amida. Si l’on se rend compte de l’oubli ou de l’erreur au-delà de l’heure limite de la prière, on est tenu de rattraper cette prière manquée. Par exemple, si l’on a oublié de mentionner « Ya’alé Vé-Yavo » lors de la prière de Chah’arit, et que l’heure limite passe, on doit prier Minh’a, et ensuite ajouter une ‘Amida supplémentaire pour rattraper Chah’arit qui n’a pas été priée correctement.
 
Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes sur ce point.

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14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 16:56
La prière de rattrapage (תפילת תשלומין)
Question :
 
Quel est le statut d’une personne ayant oublié de prier l’une des 3 prières journalières, dont le temps limite est passé ?
 
Réponse :
 
Nos maîtres enseignent (traité Bérah’ot 23a) :
Si par erreur on n’a pas prié Chah’arit (prière du matin), on doit prier Minh’a 2 fois.
Cela signifie que lorsqu’on n’a pas prié l’une des prières journalières, ou bien que l’on ne pouvait pas prier pour raison de force majeure (une raison indépendante de la volonté de la personne), il faut combler cette obligation manquée, immédiatement après avoir prié la prochaine prière journalière, ceci par institution de nos maîtres.
Par conséquent, si l’on a oublié de prier Chah’arit, on doit prier Minh’a, et immédiatement après avoir terminé, on prie de nouveau la ‘Amida en rattrapage de la prière de Chah’arit manquée.
 
La notion de rattrapage ne concerne que la ‘Amida et non le reste de la prière, comme la lecture du Chéma’ accompagnée de ses bénédiction, ou bien les Péssouké Dé-Zimra ou autre, car ces parties ne sont pas rattrapables, et dès lors où leur temps limite est passé, on ne peut plus les rattraper.
 
Par conséquent, lorsqu’une personne a oublié de prier Chah’arit, immédiatement après avoir prié celle de Minh’a elle doit de nouveau prier la ‘Amida en rattrapage de Chah’arit qu’elle n’a pas prié.
 
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’une femme qui a l’usage de prier quotidiennement les 3 prières journalières (même si selon le Din une femme n’est tenue de prier qu’une seule prière par jour, comme nous l’avons expliqué dans le passé), si cette femme a un jour oublié de prier, elle peut se rattraper lors de la prochaine prière, exactement comme un homme.
 
Dans la prochaine Halah’a, nous traiterons d’autres situations dans lesquelles le statut de la femme est le même que celui de l’homme concernant l’obligation de rattrapage de la prière.
  
Lorsqu’on s’apprête à rattraper une prière, il faut avant tout prier celle qui correspond au moment où l’on se trouve, et seulement ensuite celle du rattrapage.
Exemple : Une personne n’a pas prié Chah’arit, l’après midi elle priera d’abord une ‘Amida pour Minh’a et seulement ensuite une ‘Amida pour rattraper Chah’arit. Cela signifie qu’il faut avoir la pensée de dédier la première à Minh’a et la deuxième à Chah’arit manqué.
 
Si l’on a inversé cet ordre, même par simple pensée, même de façon involontaire, et que l’on a dédié la première au rattrapage de Chah’arit et la deuxième à Minh’a, on n’est pas quitte de l’obligation de rattrapage et l’on doit prier une 3ème fois pour rattraper Chah’arit.
 
Cependant, si l’inversement s’est fait uniquement par la pensée et non par la parole, il est bon avant de recommencer la 3ème fois, d’exprimer une condition de Nédava (prière offerte) en disant : « Si je suis réellement tenu de recommencer, que cette prière soit considérée comme obligatoire. Si je ne suis pas tenu de recommencer, qu’elle soit considérée comme une prière offerte de ma propre initiative. » Si la personne a prié les 2 ‘Amidot sans pensée particulière, sans dédier aucune des 2 à Minh’a ou au rattrapage, cette personne est quitte de son devoir de rattrapage.
 
En conclusion :
 
Une personne qui a oublié de prier l’une des 3 prières quotidiennes, ou qui se trouvait dans une situation de force majeure qui ne lui permettait pas de prier, a le devoir de rattraper la prière manquée. De quelle façon doit-on procéder ? S’il s’agit de la prière de Chah’arit, après avoir prié celle de Minh’a on doit de nouveau prier la ‘Amida pour rattraper Chah’arit. Il faut toujours dédier la première ‘Amida à la prière du moment où l’on se trouve, et c’est seulement la deuxième qui est dédiée à celle du rattrapage.
C’est ainsi que l’on fait également lorsqu’on a oublié de prier Minh’a, immédiatement après avoir prié celle de ‘Arvit, on prie de nouveau la ‘Amida pour rattraper Minh’a, et ainsi de suite.

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7 juin 2010 1 07 /06 /juin /2010 16:18

Lavage des mains avant le repas 1er feuille

 

Lavage des mains avant le repas 2eme feuille part1

 

Lavage des mains avant le repas 2eme feuille part2

 

Lavage des mains avant le repas 3eme feuille part1

 

Lavage des mains avant le repas 4eme feuille

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18 mai 2010 2 18 /05 /mai /2010 09:51

Interdiction de Manger ou de boire avant la prière:



1) Il est assour de manger et de boire avant la prière  comme il est ecrit: "Ne mangez pas sur votre sang"
    Les Hahamimes ont dit:" Ne mange pas tant que tu n'est pas venu prier pour ton sang".
    Après qu'il sait onergueilli en mangeant, il vient accepter le joug divin.

2) Il est permis de boire de l'eau ou du cafe avant la "Tephila" et meme chabbat et yomtov, on peut prendre un cafe ou du the avec du sucre.Mais a "Kippour" et a "Tichabeav" et les jeunes ont ne peut pas.

3) Plusieurs Rabbins permettent de prendre le cafe et un peu de lait et celui qui est tres faible qui fassent d'abord les "Berakhotes Acha'hare", le petit "Chema des Korbanotes" et apres il prendra son cafe.

4) Des boissons ou des aliments pour faire  guerir, cela est permis des les manger ou de les boires avant la prière.

5) Celui qui a beaucoup faim, il peut pas se concentrer a la prière, il peut manger un peu.

6) Celui qui peut pas prier a la synagogue sans manger c'est mieu qui prie vite chez lui et mange.

7) C'est permis a un officiant, d'avaler un oeuf cru pour avoir une bonne voix.

8) C'est permis pour un petit avant 13 ans avatn la "Tephila" qu'il mange

9) Ce qui est interdit de manger avant la priere c'est quand il fait deja jours, mais en hiver on a le droit.

10) Celui qui un restaurant cacher et un homme vient pour manger et on sait qu'il n'a pas fait la prière , on n'as pas le droit  de le servir a manger.

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18 mai 2010 2 18 /05 /mai /2010 09:50

1) On a pas le droit de repondre amen au milieu de "Baroukh cheamar", après avoir commencé "Baroukh ata achem", après avoir commencé "Av Hara'hamane" tu peux repondre les 5 amen de kaddich.



2) Après avoir fini "Baroukh cheamar" et tu entends le kaddich, Il peux repondre jusqua "Daminrane".

 


3) Après avoir fini "Melekh Méoulale" si on entend que notre ami a fini la "Berakha", Il faut repodnre Amen.



4) A u milieu des psaumes et on ecoute quelqu'un qui fait la "berakha" sur le talith et les tephilines, on peut repondre amen, car les psaumes c'est des louanges et amen aussi.



5) Entre "Yistabakh" et le "Yotser", on peut repondre amen et entre "Baroukh chéamar" et le "Yotser" on peut parler pour une mitsva.



6) Au sujet de "Baroukh" ou "Baroukh chemo", on peut repondre mais Rav Ovadia Yossef dit non.



7) Celui qui est au milieudes psaumes, ecoute la Kedoucha, il peut repondre "Kadoch,Kadoch,kadoch" et "Yimlokh"



8) entre "Yistabakh" et le "Yoster", on peut dire toute la "Kedoucha"



9) Celui qui ecoute "Vayaavor", alors qu'il est au milieu des psaumes il peut pas repondre car "Vayaavor" c'est une priere, les psaumes sont des louanges.



10) C'est ecrit dans le Zohar, que tout celui qui parle pendant la priere Achem a preparer des sacs de colere et de feu a celui qui parler.



11) Celui qui est au milieu des psaumes et il ecoute le Hazan qui dit: "Berikh Chémé" ou "Vézote Atora", on ne s'interrompe pas.



12) Un cohen qui au "Milieu des Psaumes", ont l'appelle pour montee a la thora, il peut monter et peut lire mot a mot avec le hazan.



13) D'apres l'essentiel de la halakha, on peut sarreter pour salluer tes parents ou son rav dans les "Pessouke Dezimra", Mais,aujourdhui, on a pas vus des gens se vexer quand on pas son pere ou son rav.




14) Celui qui au milieu des paseimes et on lui ammene talith ou tephiline, il peut les mettres entre les psaumes mais si on lui a ammene entre "Az Yachir moche" et "yishtabakh" ne les mettra pas on le fera apres kaddich.



15) celui qui au milieu des "pessouke dezimra" ou du "Chema" et son copain luid emande une chose urgent, cela depend de la chose, il peut repondre sur un bout de papier.

 


16) est ce que au milieu du "chema" ou des "pessoukei dezimra",a priori faut pas le faire, mais si tu la fait c'est pas pecher.


 


17) Celui qui fait la "berakha" sur la cafe avant "baroukh cheamar", il a pas le droit  de finir le cafe pendant les "pessoukei dezimra".




18) Celui qui est arrive a "Vayevarekh" et le hazan est a peine a "baroukh cheamar", est ce que je peut rajouter des tehilimes avant "Vayevarekh", on a pas le droit.



19) celui qui dit "chema israel" ou les "pessoukei dezimra" et il voit un vieux ou rav, il doit se lever.



20) si quelqu'un il ets dans la synagogue est il manque la 10eme personne pour "yishtabakh" on doit faire avec tout le  monde, mais on peut faire "ishtabakh" seul et apres etudier.



21) Dans "baroukh cheamar", il faut dire "Béfé amo"



26) D'après le rav ovadia yossef, c'est assour a une femme de faire "baroukh cheamar" et "Yishtabakh", ainsi les "Berakhotes" du chema du matin  et du soir.



29) celui qui lit les psaumes, et il entends que la communaute fait "Chéma", et lui ne la pas lut et le temps va passer, le fait avec eux, mais si il y a encore du temps, en aisant "baroukh cheamar", "achrer", "Yishtabakh", alors il attend.



30) Celui qui au "Milieu des Psaumes",  et il entend son copain qui leve la voix dans la "Amida", il peux repondre amen.


 
31) celui qui est au "Milieu des Psaumes", et on la appeler pour "Maftir", il peut monter et lire Mot à mot avec lui.



32) Celui qui est au milieu du "Chéma" ou "Milieu des psaumes" et tu doit lire a la thora, il doit finir le passage, et il peut monter.



33) Celui qui est au milieu des psaumes et il est arriver à "Birakate Hacohanim", il se leve et ecoute.

 


34) Celui qui as oublier de faire "Baroukh cheamar" et il est au psaumes, il fini son psaume et il fait "Baroukh Cheamar".

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:14

Il est enseigné dans les Pirké Avot :
Moché reçu la Torah du Sinaï, et la transmise à Yéhochoua’. Yéhochoua’ aux anciens, et les anciens l’ont transmise aux membres de la Grande Assemblée. Ces derniers en retirèrent 3 enseignements : « Soyez patients avant de trancher la loi ; formez de nombreux élèves ; et placez une barrière autour de la Torah ».
 
Il est ramené dans les Avot Dé-Rabbi Natan :
Beth Chamaï disent : On ne doit enseigner qu’à celui qui est sage, humble et Ben Torah (pratiquant). Beth Hillel disent : on doit enseigner à tout homme, car il y eut de nombreux pêcheurs au sein du peuple d’Israël, et grâce à l’étude de la Torah, ils eurent le mérite de devenir des Tsaddikim et des gens très pieux.
 
La raison de Beth Chamaï est très compréhensible, car si l’on enseigne à un élève qui n’est pas humble, cet élève est susceptible de grandir quelque peu dans la Torah et penser immédiatement qu’il est déjà un très grand sage. Il se hâtera de contester l’opinion des grands d’Israël, ce qui entrainera une véritable catastrophe au niveau de ses actes. De même, si l’on enseigne à un élève qui ne possède pas la sagesse, même s’il étudie la Torah durant plusieurs années, à cause de sa sottise, il se hâtera d’expliquer les paroles de la Torah d’une façon erronée, ce qui entrainera aussi des catastrophes. De même pour le reste. De plus, l’histoire a prouvé que plusieurs élèves aux qualités humaines détestables ont étudié la Torah et ont ensuite incité Israël à s’écarter de la Torah.
Par contre, Beth Hillel pensent qu’il est malgré tout valable de s’introduire dans un tel risque, car la lumière de la Torah à rapproché de nombreuses personnes vers le chemin de la Torah, et il en est sorti plusieurs Tsaddikim.
 
Même si la Halah’a est effectivement tranchée selon l’opinion de Beth Hillel selon qui il faut enseigner la Torah à tout homme, malgré tout, il ne s’agit pas d’enseigné réellement à tout homme, comme il est enseigné dans la Guémara H’oulin (133a) : Celui qui enseigne à un élève aux qualités humaines détestables, tombera dans le Guéhinam. Notre maître le Rav Chlita explique cet enseignement en disant qu’il s’agit d’un cas où l’on a la certitude que l’élève ne marche pas dans le bon chemin, mais s’il s’agit d’une personne que l’on en connait pas, il est une Mitsva de lui enseigner la Torah.
 
Cependant, notre maître le Rav Chlita écrit que de notre époque, il semble qu’il faut enseigner la Torah même à des élèves qui possèdent des qualités détestables, tant que l’on peut les considérer comme des « enfants captifs », qui doivent leur comportement à l’éducation détériorée qu’ils ont reçue.
C’est pourquoi, il faut également rapprocher les détenus (juifs) qui se trouvent dans les prisons où ils purgent de lourdes peines, et il est une Mitsva de leur enseigner la Torah, de les réconforter et de leur donner de la morale, car un grand nombre d’entre eux sont revenus à la Torah, comme nous pouvons le constater. Chacun d’entre eux représente un monde entier (Mais si l’on voit une personne étudier seulement pour nuire aux autres, il est interdit de lui enseigner la Torah).
 
De même, chacun doit se soucier de rapprocher ses proches selon ses possibilités. Le faible doit dire : « Je suis fort ». Il faut leur faire étudier la Torah et faire des Mitsvot au maximum. Il n’est pas nécessaire de s’étendre longuement avec eux dans de grandes discussions, mais seulement leur parler de façon agréable, afin qu’ils s’engagent, ne serait-ce que sur une seule obligation, et ainsi ils progresseront davantage. Il est plus que probable qu’ils deviennent de grands Tsaddikim.
 
(En inscrivant des proches à la « Halah’a Yomit » avec leur consentement, on peut mériter de leur faire étudier la Torah chaque jour, et il est certain que la lumière de la Torah les aidera spirituellement.)

 

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:13

Nous sommes aujourd’hui Yom Ha-‘Atsmaout. Pour connaitre nos propos sur ce sujet, cliquez ici.
 
Il est enseigné dans les Pirké Avot :
Moché reçu la Torah du Sinaï, et la transmise à Yéhochoua’. Yéhochoua’ aux anciens, et les anciens l’ont transmise aux membres de la Grande Assemblée. Ces derniers en retirèrent 3 enseignements : « Soyez patients avant de trancher la loi ; formez de nombreux élèves ; et placez une barrière autour de la Torah ».
 
« Soyez patients avant de trancher la loi »
Cette notion s’apprend d’un enchainement de versets, comme il est dit dans la Guémara Sanhedrin (7b) : quelle est la source de l’enseignement « Soyez patients avant de trancher la loi » ? Car il est dit : « Vous ne monterez pas en escaladant mon autel » (avec hâte et empressement. Rachi) Ensuite, il est dit immédiatement : « Voici les lois que tu placeras devant eux » à partir de là, nous apprenons qu’il ne faut pas se presser avant de trancher la loi.
 
Cet enseignement a pour sens principal le fait que le Dayan (juge rabbinique) doit non seulement veiller à juger les affaires qui lui sont soumises exclusivement selon les lois de la Torah, mais aussi à approfondir l’affaire du jugement afin de trouver des moyens pour sauver la victime de celui qui désire l’escroquer.
 
Il s’est passé une merveilleuse histoire il y a environ 30 ans au Beth Din du Gaon Rabbi Itsh’ak Y. WEISS z.ts.l, président des Baté Din de la ‘Eda Ha-H’arédite de Jérusalem.
 
Deux personnes en litige se présentèrent à lui.
L’un prétendait avoir prêté une importante somme d’argent s’élevant à plusieurs dizaines de milliers de dollars à l’autre, mais le second niait totalement avoir emprunté cet argent.
Le Gaon se tourna vers le réclamant en lui demandant :
« As-tu la moindre preuve que ton ami te doit cet argent ? »
À ce moment, le réclamant sorti le document de la reconnaissance de dette sur lequel il était écrit explicitement que l’autre lui devait telle somme d’argent, et la signature de l’accusé apparaissait de façon très claire sur le document.
Le Gaon appela l’accusé en lui demandant :
« Est-ce bien ta signature ? »
Il répondit :
« Oui effectivement, c’est bien ma signature, mais je nie catégoriquement avoir emprunté cet argent, et de plus, je ne me souviens absolument pas avoir signé un tel document. »
 
Selon le Din, dans de telles conditions, le Gaon aurait dû immédiatement condamner l’accusé à payer la totalité de la somme d’argent, puisque le document de la reconnaissance de dette se trouve en possession du réclamant, et « l’emprunteur » reconnait sa propre signature.
Mais le Gaon sentit que le réclamant n’était pas quelqu’un d’honnête, et l’accusé reflétait de la sincérité. Il était donc difficile au Gaon de trouver une ouverture pour acquitter l’accusé, mais d’un autre côté, il ne désirait pas le condamner. L’accusé lui-même ne savait pas comment expliquer la présence de sa signature sur le document en possession du réclamant.
C'est pourquoi le Gaon demanda un report de jugement jusqu’au lendemain matin. Il se dit : « Jusqu’à demain, espérons qu’Hachem donne la sagesse dans mon cœur afin de juger correctement cette affaire. »
Le lendemain matin, les deux plaignants attendaient dans la salle d’attente du Beth Din. Le délégué du Beth Din arriva et demanda à l’accusé de se rendre immédiatement chez lui, et de lui ramener un livre qu’il possède. L’accusé entendit cette demande quelque peu étrange et se rendit chez lui, pris un livre de sa bibliothèque et retourna au Beth Din.
Lorsque les deux plaignants entrèrent dans le bureau du Gaon en présence des Dayanim du Beth Din, le Gaon demanda à l’accusé de lui montrer le livre qu’il avait à la main. L’accusé présenta le livre au Gaon. En ouvrant le livre, le Gaon constata que l’accusé inscrivait son nom dans les livres sur la page blanche de la couverture, non pas en haut de la page comme c’est l’usage courant, mais en bas de page.
Le Gaon demanda à l’accusé :
« As-tu déjà prêté l’un de tes livres à ton ami ? »
L’accusé réfléchi un instant et soudain il dit :
« Oui, il y a environ un an, je lui ai prêté un livre qu’il ne m’a jamais rendu. »
Le Gaon demanda au délégué du Beth Din d’accompagner immédiatement le réclamant à son domicile et de rapporter le livre prêté par l’accusé. Lorsqu’ils furent de retour avec le livre en main, tout le monde constata que la première page du livre (page blanche) était manquante, et cette page n’était autre que le document de reconnaissance de dette présenté par le réclamant au Beth Din, avec le contenu du texte de reconnaissance de dette.
 
Voici la sagesse d’un Gaon et Tsaddik, qui eut la vigilance de ne pas se hâter à trancher la loi, et il eut le mérite de trancher selon la vérité et la droiture.
Chacun doit en retirer une leçon, afin de se conduire ainsi au sein de son foyer, et dans toutes les décisions importantes de sa vie, ne jamais s’empresser de décider, mais au contraire, prendre le temps de méditer et de réfléchir sur chaque chose, et de cette façon, on peut espérer prendre de bonnes et justes décisions.

 

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3 mai 2010 1 03 /05 /mai /2010 20:13

Comme nous l’avons fait les années précédentes, sur les instructions de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, nous introduisons quelques notions de morale mentionnées dans les Pirké Avot, puisqu’on a l’usage dans toutes les communautés d’Israël de commenter les Pirké Avot pendant la période du ‘Omer, afin de nous améliorer dans notre comportement vis-à-vis d’autrui, car les élèves de Rabbi ‘Akiva ne sont morts que parce qu’ils ne se montraient pas de respect mutuellement.
 
Il est enseigné dans les Pirké Avot :
Moché reçu la Torah du Sinaï et l’a transmise à Yéhochoua’.
Apparemment, il aurait été plus juste de dire : « Moché reçut la Torah d’Hachem » car ce n’est pas le Mont Sinaï qui donna la Torah à Moché. De plus, le but n’est pas non plus de nous situer géographiquement le lieu du don de la Torah, mais uniquement de nous informer par qui elle a été donnée, comme on décrit par la suite à qui elle a été transmise « à Yéhochoua’ » qui la transmise à son tour aux anciens.
 
Notre grand maître le Rav Chlita explique cela à partir de l’enseignement de nos maîtres dans le Midrach :
Lorsqu’Hachem voulut donner la Torah à Israël, les montagnes s’agitaient et se disputaient entre elles. L’une disait : « C’est sur moi qu’Hachem va donner la Torah ! » L’autre disait : « C’est sur moi qu’Hachem va donner la Torah ! » (Il est évident que les montagnes ne se sont pas disputées elles-mêmes puisqu’une montagne ne parle pas, mais il s’agit plutôt d’une dispute entre les anges responsables de chaque montagne. Chacun voulait particulièrement que la Torah soit donnée sur la montagne dont il avait la responsabilité. Il existe d’autres explications sur ce point.)
Le mont Tavor arriva de la région d’Elim, et le mont Carmel arriva de la région d’Aspamya. Hachem leur dit : « Pourquoi vous disputez- vous, montagnes déficientes ?! Hachem choisira lui-même la montagne sur laquelle il résidera pour l’éternité ! »
C'est-à-dire : Pourquoi cherchez- vous querelle au Mont Sinaï ? N’êtes-vous pas handicapés vis-à-vis du Mont Sinaï ?! Nous constatons qu’Hachem qualifie toutes les orgueilleuses montagnes d’ « handicapés ». Mais le Mont Sinaï - qui n’a exprimé aucune marque d’orgueil, mais plutôt de l’humilité puisqu’il est la plus petite des montagnes - n’est pas considéré comme handicapé vis-à-vis des autres montagnes. À partir de là, Rav Aché dira que celui qui fait preuve d’orgueil est un handicapé.
 
Selon cela, nous pouvons répondre à notre question sur le fait que le Tana enseigne « Moché reçu la Torah du Sinaï ». En réalité, on pourrait se demander pour quelle raison Moché eut le mérite d’être celui qui reçu la Torah au mont Sinaï plus qu’un autre homme, et c’est justement pour cela qu’il est enseigné : Moché reçu la Torah « du Sinaï », afin de souligner qu’à l’instar du Sinaî qui eut lui-même le mérite d’être choisi en raison de son humilité, Moché fut lui aussi choisi sur la base de ce même critère pour être celui par qui la Torah sera donnée. Hachem lui-même témoigne de Moché qu’il était « l’homme le plus humble parmi tous les hommes sur terre » Nos maîtres demandent dans le Midrach : que veulent dire les termes « parmi tous les hommes » ? En réalité, Moché Rabbénou était non seulement très humble, mais il se refusait aussi la moindre expression d’orgueil même dans des domaines légitimes où l’individu réclament ordinairement de l’orgueil, comme la sagesse, la prophétie ou le pouvoir, bien que Moché Rabbénou possédait toutes ses qualités, malgré tout cela, il était le plus humble de tous les hommes sur terre. C’est pourquoi, lorsque Moché dit à Hachem : « Qui suis-je pour me rendre chez Pharaon ? » Hachem lui répondit : « Ceci sera ton signe avec lequel tu prouveras que c’est moi qui t’envoie » ce comportement humble sera justement la preuve que c’est toi qui dois être choisi, et non quelqu’un d’autre.
 
Nous constatons qu’Hachem qualifie les orgueilleux de « handicapés », ce qui n’est pas le cas pour les personnes qui ont d’autres mauvaises qualités.
En effet, la plupart des gens qui possèdent de mauvaises qualités ne sont pas dans une situation aussi grave que celui qui est orgueilleux. Par exemple, le coléreux peut facilement prendre conscience de son défaut. De même pour celui qui est avare, il pourra facilement se rendre compte qu’il lui est très difficile de donner son argent, et il saura donc qu’il possède le défaut de l’avarice.
Ce qui n’est pas le cas de l’orgueilleux qui pourra faire preuve d’orgueil durant toute sa vie, sans jamais prendre conscience qu’il possède cette qualité détestable.
C’est pourquoi, chacun doit prendre conscience afin de ne pas dégringoler vers ce défaut pervers, car Hachem ne peut supporter celui qui possède en lui l’orgueil, comme il est dit : « Toute forme d’orgueil est une abomination pour Hachem. »

Mais celui qui fait preuve d’humilité est très précieux pour Hachem, car c’est grâce à cette qualité que Moché eut le mérite de recevoir la Torah, qui a maintenu notre peuple en tant que peuple.   

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