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526.Le jeûne des premiers nés (Partie n°10)

Le jeûne des premiers nés


(Partie N°10)

Question:


Quel est le sens du jeûne des Premiers Nés, et qui est concerné par ce jeûne ?

Est-ce que le fait d’assister la veille de Péssa’h au matin à une Sé’oudat Miçwa exempt réellement de jeûner, et si oui, dans quelle mesure ?


Réponse:

 

 Le jeûne des Premiers Nés prend sa source dans le traité Soferim (chap.21 Hal.3).

 

Ce jeûne a pour vocation la commémoration du miracle dont les premiers nés d’Israël ont bénéficié lors de la 10ème plaie d’Egypte qui frappa tous les premiers nés égyptiens.

En effet, il est enseigné dans la Guémara Bava Kama (60a) :

Dès que l’ange de la mort reçoit l’autorisation de frapper, il ne distingue plus le çaddik (le juste) du Rasha’ (l’impie), et il commence même par le çaddik.

Mais Hashem, dans Sa grande miséricorde, épargna les premiers nés d’Israël.

 

Il y a divergence d’opinion parmi les Rishonim (décisionnaires médiévaux) sur la position du Talmud Yéroushalmi (début du chap. « ‘Arvé Péssa’him ») concernant le jeûne des premiers nés :

Selon le RAVEYA (sur Péssa’him, fin de la section 525), le RAMBAM (qui ne fait pas mention du jeûne des premiers nés) et d’autres, le Yéroushalmi conclut qu’il n’y a pas de jeûne des premiers nés.

Mais selon d’autres Rishonim comme le Or’hot ‘Haïm (page 77a note 13) ou le Méïri (sur Péssa’him 107b), le Yéroushalmi fait mention de ce jeûne mais il n’est pas obligatoire.    

 

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 470-1) que les premiers nés jeûnent la veille de Péssa’h, aussi bien le premier né par le père que le premier né par la mère.

 


Les filles aînées

 


MARAN rapporte dans le Beit Yossef au nom du Agouda que les filles doivent elles aussi jeûner, en référence à Bitya fille de Pharaon qui fut épargnée par le mérite de Moshé Rabbenou. Telle est également l’opinion du MAHARYL dans l’une de ses Tshouvot (chap.14).

Il semble qu’il fait référence à un Midrash Rabba (chap.18 sect.3) où il est enseigné que les filles aînées sont mortes elles aussi lors de la 10ème plaie d’Egypte, excepté Bitya fille de Pharaon qui fuit épargné par le mérite de Moshé Rabbenou (qu’elle sauva lorsqu’il était bébé).

Le RAMA écrit sur les propos du MAHARYL : « Nous n’avons pas cet usage. »

 

De plus, le RASHASH cite un Midrash apparemment contradictoire où il est enseigné explicitement que seuls les aînés mâles égyptiens sont morts lors de la 10ème plaie d’Egypte.

 

Sur le plan pratique, il est vrai que certaines régions avaient l‘usage de faire jeûner aussi les filles aînées, mais selon notre usage, les filles aînées ne jeûnent pas la veille de Péssa’h, conformément à la décision de notre maître le ‘HYDA dans Sim’hat Ha-Réguel (page 42b) et dans Ma’hzik Béra’ha (sur O.H 470 note 2).

Telle est également l’opinion du Ben Ish ‘Haï (çaw) et d’autres décisionnaires.

 


Sé’oudat Miçwa


 

Comme nous l’avons précisé plus haut, ce jeûne vient commémorer un miracle dont nous avons bénéficié, et nous avons précisé que de nombreux Rishonim n’en font pas mention.

De plus, le fait de jeûner a veille de Péssa’h peut entraîner des incommodités physiques pour la célébration du Séder et l’accomplissement de toutes les Miçwot du soir de Péssa’h, comme le fait de raconter la sortie d’Egypte qui est un commandement de la Torah, ou bien la consommation des 4 coupes de vin, la consommation de la Maça et du Marror.

C’est pourquoi, depuis plusieurs générations, les grands d’Israël ont instauré l’usage d’exempter les premiers nés de ce jeûne en les faisant assister à une Séoudat Miçwa le matin de la veille de Péssa’h, après l’office de Sha’harit (voir Shou’t ’Arougat Ha-Bossem ; Shou’t Torat Yékoutiel 2ème édition chap.59 qui atteste que tel était l’usage du Gaon auteur du Isma’h Moshé, du Gaon auteur du Divré ‘Haïm de Tsanz ainsi que de son fils le Gaon auteur du Divré Yé’hézkel ; Yossef Da’at sur Y.D chap.399 page 96b ; Shou’t Iguérot Moshé sect.O.H tome 4 chap.69 page 125b)

 

Cette Sé’oudat Miçwa est généralement le repas de clôture que l’on organise lors de l’achèvement de l’étude d’un traité du Talmud (Syoum Masse’het).

Mais il peut être aussi un repas de mariés (Shéva’ Béra’hot) ; d’une Bérit Mila ; d’un Pidyon Ha-Ben (rachat du premier né) ; ou même d’une Bar Miçwa si l’enfant a 13 ans ce jour là en date hébraïque.               

 

Lorsqu’il s’agit d’une Séoudat Miçwa organisée en l’honneur de l’achèvement de l’étude d’un traité du Talmud, il est important que les assistants écoutent les propos de l’achèvement du traité.

 

Pour être réellement exempt du jeûne, il est impératif de consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g) lors de la Sé’oudat Miçwa.

En effet, il est tranché dans les Hala’hot relatives au jeûne (Shoul’han ‘Arou’h O.H 568-1) que lorsqu’on a accidentellement consommé moins de Kazaït (27 g) le jour d’un jeûne, le jeûne n’est pas perdu et l’on est encore tenu de le poursuivre, puisque une telle consommation n’est pas qualifiable de consommation du point de vue de la Hala’ha.

Il en est de même pour le jeûne des premiers nés. Si l’on consomme moins de Kazaït lors de la Sé’oudat Miçwa, il est probable que l’on doit poursuivre le jeûne jusqu’au soir.

 

La veille de Péssa’h, les premiers nés doivent veiller à ne rien consommer depuis l’aube jusqu’à la Sé’ouda.

 

Il n’est pas obligatoire de réaliser cette Sé’ouda avec du pain. On peut la réaliser avec des fruits, des gâteaux ou autres…

 

Il est impératif d’être présent à la Sé’ouda pour être exempt du jeûne, et il est parfaitement insignifiant d’apporter quelque chose du repas à un premier né qui n’y a pas assisté. Dans un tel cas, le premier né est encore soumis à son obligation de jeûner ce jour là.

 

 


Un premier né en deuil

 

 


Les décisionnaires tranchent qu’un premier né qui se trouve dans les 12 mois de deuil sur son père ou sa mère, ou pendant les 30 jours de deuil sur d’autres proches, doit assister lu aussi à la Séouda de clôture d’un traité du Talmud la veille de Péssa’h (MAHARAM Mints chap.119 ; Péri Mégadim dans Mishbéçot Zahav sur O.H 444 note 9 ; Kénesset Ha-Guédola dans ses notes sur le Beit Yossef O.H 669 et d’autres…).

Par contre, s’il se trouve dans les 7 jours de deuil, il ne peut pas y assister puisqu’un endeuillé n’a pas le droit de sortir de chez lui pendant les 7 jours de deuil. Dans ce cas, si l’endeuillé craint d’être incommodé par le jeûne et qu’il ne pourra pas célébrer correctement le Séder, il devra « racheter » le jeûne par une somme d’argent qu’il donnera à la çédaka.   

 


Un enfant en bas âge

  

 


Le RAMA (sur O.H 470) cite une tradition selon laquelle lorsqu’un enfant est premier né, son père jeûne à sa place jusqu’à la Bar Miçwa de l’enfant. Si le père est lui aussi premier né, c’est la mère qui jeûnera pour l’enfant jusqu’à sa Bar Miçwa.

 

Mais certains décisionnaires comme le Or’hot Yosher (page 156b) ou le ‘Arou’h Ha-Shoul’han pensent que cet usage ne doit plus être observé de notre époque où les constitutions physiques sont affaiblies, et où le jeûne peut causer certaines incommodités le soir du Séder.

 

Sur le plan pratique, puisque nous avons l’usage d’exempter les premiers nés de jeûner par une Sé’oudat Miçwa et qu’il est relativement facile de s’y rendre, le père ou la mère de l’enfant doivent s’efforcer de s’y rendre afin de s’exempter totalement du jeûne, puisque les propos du RAMA sont cités aussi par certains décisionnaires Séfarades comme le ‘HYDA dans Birké Yossef (sur O.H 470 note 6), le Kénesset Ha-Guédola dans son livre Péssa’h Mé-’Ovin (note 42), et le Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son livre Shou’t Beit Yéhouda (tome 2 chap.22) qui atteste que tel est l’usage dans les pays du Maghreb.

 

Si l’enfant n’a pas encore atteint l‘âge de 30 jours, le père et la mère sont exempts de jeûner pour lui.

Cependant, puisque cela fait malgré tout l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique), il est bon même dans ce cas que le père ou la mère se rende à une Séoudat Miçwa la veille de Péssa’h.

 


Conclusion:


 

 

Le jeûne des Premiers Nés est un usage qui a pour vocation la commémoration du miracle dont les premiers nés d’Israël ont bénéficié lors de la 10ème plaie d’Egypte qui frappa tous les premiers nés égyptiens.

A Marseille, le jeûne débute à 5h43 et termine à la sortie des étoiles à 20h40.

 

Selon notre usage, les filles aînées ne jeûnent pas la veille de Péssa’h.

 

Le fait de jeûner la veille de Péssa’h peut entraîner des incommodités physiques pour la célébration du Séder et l’accomplissement de toutes les Miçwot du soir de Péssa’h, comme le fait de raconter la sortie d’Egypte qui est un commandement de la Torah, ou bien la consommation des 4 coupes de vin, la consommation de la Maça et du Marror.

C’est pourquoi, depuis plusieurs générations, les grands d’Israël ont instauré l’usage d’exempter les premiers nés de ce jeûne en les faisant assister à une Sé’oudat Miçwa le matin de la veille de Péssa’h, après l’office de Sha’harit.

Cette Sé’oudat Miçwa est généralement le repas que l’on organise lors de l’achèvement de l’étude d’un traité du Talmud (Syoum Masse’het).

Mais il peut être aussi un repas de mariés (Shéva’ Béra’hot) ; d’une Bérit Mila ; d’un Pidyon Ha-Ben (rachat du premier né) ; ou même d’une Bar Miçwa si l’enfant a 13 ans ce jour là en date hébraïque.              

 

Lorsqu’il s’agit d’une Sé’oudat Miçwa organisée en l’honneur de l’achèvement de l’étude d’un traité du Talmud, il est important que les assistants écoutent les propos de l’achèvement du traité.

 

Pour être réellement exempt du jeûne, il est impératif de consommer une quantité minimale de Kazaït (27 g) lors de la Sé’oudat Miçwa.

La veille de Péssa’h, les premiers nés doivent veiller à ne rien consommer depuis l’aube jusqu’à la Sé’ouda.

 

Il n’est pas obligatoire de réaliser cette Sé’ouda avec du pain. On peut la réaliser avec des fruits, des gâteaux ou autres…

 

Il est impératif d’être présent à la Sé’ouda pour être exempt du jeûne, et il est parfaitement insignifiant d’apporter quelque chose du repas à un premier né qui n’y a pas assisté. Dans un tel cas, le premier né est encore soumis à son obligation de jeûner ce jour là.

 

Un premier né qui se trouve dans les 12 mois de deuil sur son père ou sa mère, ou pendant les 30 jours de deuil sur d’autres proches, doit assister luI aussi à la Séouda de clôture d’un traité du Talmud la veille de Péssa’h.

Par contre, s’il se trouve dans les 7 jours de deuil, il ne peut pas y assister. Dans ce cas, si l’endeuillé craint d’être incommodé par le jeûne et qu’il ne pourra pas célébrer correctement le Séder, il devra « racheter » le jeûne par une somme d’argent qu’il donnera à la çédaka.

 

Selon certains, lorsqu’un enfant est premier né, son père jeûne à sa place jusqu’à la Bar Miçwa de l’enfant. Si le père est lui aussi premier né, c’est la mère qui jeûnera pour l’enfant jusqu’à sa Bar Miçwa.

Mais selon d’autres, il n’est pas nécessaire de s’imposer cette rigueur.

Mais puisque nous avons l’usage d’exempter les premiers nés de jeûner par une Sé’oudat Miçwa et qu’il est relativement facile de s’y rendre, le père ou la mère de l’enfant doivent s’efforcer de s’y rendre afin de s’exempter totalement du jeûne.

Si l’enfant n’a pas encore atteint l‘âge de 30 jours, le père et la mère sont exempts de jeûner pour lui. Cependant, il est bon même dans ce cas que le père ou la mère se rende à une Séoudat Miçwa la veille de Péssa’h

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