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482.Le Shalia’h çibour (L’officiant)

 

Le Shalia’h çibour (L’officiant)  

Dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4 à 25), MARAN  tranche de nombreuses Hala’hot relatives au Shalia’h çibour (relatives au ‘Hazzan – l’officiant).

Ces Hala’hot sont très nombreuses et constituent de véritables exigences vis-à-vis du Shalia’h çibour.  

Si la Hala’ha est si exigeante vis-à-vis du Shalia’h çibour durant toute l’année, à fortiori pour la période des Yamim Noraïm (les jours redoutables – Rosh Hashana et Yom Kippour).

En effet, une sainte obligation incombe toute communauté juive de choisir très minutieusement celui qui dirigera les offices des Yamim Noraïm.

C’est le Shalia’h çibour qui élève les Tefilot (les prières) de l’assemblée vers Notre Père qui est dans le Ciel, et il est considéré, d’une certaine façon, comme un avocat défenseur pour le Kahal (l’assemblée).


Par conséquent, il faut faire en sorte de choisir un Shalia’h çibour Ben Torah (qui étudie la Torah), et qui possède de la Ir’at Shamaïm (de la crainte d’Hashem).


Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (16a) :

"Il faut que son foyer soit « vide » de ‘Avonot (de fautes)."


C'est-à-dire, qu’on ne trouve, parmi aucun de ses enfants, ni parmi aucun des membres de son foyer, aucune personne commettant des fautes de façon notoire.

Cette Hala’ha est tranchée par le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4). Il est à noter que cette Hala’ha est tranchée sur un Shalia’h çibour pour toute l’année !! 

C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit que si un Shalia’h çibour scolarise ses enfants dans des établissements laïcs (à fortiori dans des établissements dits de « judaïsme libéral »), cette personne cause la perdition de ses propres enfants, et on ne peut trouver de « foyer rempli de ‘Avonot » plus grand que celui-ci. Il est donc évident que selon la Hala’ha, un tel individu ne peut occupé la fonction de Shalia’h çibour, car il ne peut pas intercéder auprès de Notre Père qui est dans le Ciel, puisqu’ « un accusateur ne peut être défenseur » !!!


De même, nous ne pouvons pas désigner comme Shalia’h çibour une personne commettant des ‘Averot de façon notoire, comme transgresser Shabbat ou se raser à la lame, ou tout autre personne qui commet de très grandes fautes.

Le’hate’hila (à priori), il serai souhaitable que le Shalia’h çibour soit marié, et âgé d’au moins 30 ans.


La particularité de l’âge de 30 ans nous est expliquée par les Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han arou’h).

En effet, le Or’hot ‘Haïm  et le Kol Bo lécrivent qu’une personne âgée d’au moins 30 ans « a le cœur brisé et se soumet d’avantage », or, il est dit : « Toi Hashem, tu n’humilie pas un cœur brisé et opprimé ».(Tehilim 51)


N.D.T On entend par « cœur brisé », une certaine sensibilité aux choses de la vie que l’on n’acquière pas avant cet âge.

Cependant, ceci n’est que Le’hate’hila (à priori).

Mais si l’on ne trouve pas de personne marié et âgée d’au moins 30 ans, et qui soit aussi Ben Torah (qui étudie la Torah comme expliqué plus haut), nous avons tout à fait le droit de désigner une personne plus jeune, et même célibataire, pour diriger l’office en tant que Shalia’h çibour, à la seule condition qu’il possède en lui une Ir’at Shamaïm (une crainte du Ciel) pure.


N.D.T Le RaM a rapporte dans une note sur le Shoul’han ‘Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.5) : 

« Si nous avons d’une part, un homme âgé, ignorant en Torah, mais doté d’une belle voix et qui est désiré par le Kahal, et d’autre part, un adolescent âgé de plus de 13 ans, mais qui comprend ce qu’il dit, c’est l’adolescent qui doit être désigné comme Shalia’h çibour».

Une très grande leçon pour ces communautés qui s’obstinent encore à ne désigner uniquement que des officiants mariés, (et souvent ignares !!) sous prétexte qu’ils sont dotés de belles voix, en occultant totalement le 2ème critère qui est également le plus important : les connaissances dans la Torah !!


Notre maître le RaSHBA  écrit qu’il est préférable de désigner un Shalia’h çibour  avec rémunération plutôt que bénévolement, ceci afin de ne pas laisser toute personne de l’assemblée se précipiter pour diriger l’office, et aussi pour responsabiliser d’avantage le Shalia’h çibour vis-à-vis de sa fonction.


MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.22)

 

Dans la prochaine Halakha, B"H, on traitera "la façon de prononcer les mots de la Téfila"

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