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Après avoir achevé les règles relatives aux bénédictions du matin (en 10 exposés).
Nous avons entamé depuis hier – avec l’aide d’Hashem – les règles relatives aux bénédictions de la Torah (qui suivent celles du matin)
Règles relatives aux bénédictions de la Torah – N°2
(Selon le Hala’ha Béroura sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.46-9 et 47)
Les bénédictions de la Torah :
Commandement de la Torah ou institution de nos maitres ?
Quelle est l’incidence pratique ?
Question:
Est ce que l’obligation de réciter les bénédictions de la Torah prend sa source dans la Torah, ou bien s’agit-il d’une institution de nos maitres ?
Quelle est l’incidence pratique ?
Réponse:
Source de l’obligation
Il est enseigné dans la Guémara Bérah’ot (21a) :
D’où sait-on que les bénédictions de la Torah sont ordonnées par la Torah ?
Car il est dit : « Lorsque je proclame le Nom d’Hashem, donnez de la grandeur à notre D. » (Dévarim 32).
Rashi : Lorsque je proclame le Nom d’Hashem – Il s’agit de la bénédiction que récita Moshé Rabbenou avant de dire le passage de la Shira de Haazinou, qui est une partie de la Torah.
Pourtant, les 3 « piliers de la Hala’ha » qui sont le RIF (Rabbenou Iç’hak El Fassi), le ROSH (Rabbenou Asher) et le RAMBAM (Rabbenou Moshé Ben Maïmon) n’ont pas fait mention de cet enseignement Din dans leurs ouvrages.
Les élèves de Rabbenou Yona n’ont eux aussi pas fait mention de cet enseignement dans leurs commentaires sur Béra’hot (11b).
Il semble qu’ils considèrent cet enseignement non pas comme une « Dérasha Guémoura » (un enseignement à prendre à son sens premier), mais plutôt comme une « Asma’hta » (un enseignement de nos maitres, prenant appui sur un verset de la Torah pour plus de crédibilité).
Cependant, le RAMBAN (Rabbenou Moshé Ben Na’hman) – dans ses remarques sur le Sefer Ha-Miçwot du RAMBAM (sect. commandements positifs, Miçwa 15) - considère pour sa part que cet enseignement est une véritable Dérasha, et de ce fait, les bénédictions de la Torah sont un commandement de la Torah.
Un grand nombre de décisionnaires médiévaux partagent cette opinion.
Incidence pratique
Cette divergence d’opinion sur la source de l’obligation de réciter chaque jour les bénédictions de la Torah a pour incidence pratique le cas d’une personne qui a le doute si elle a ou non récité les bénédictions de la Torah.
En effet, au sujet du Birkat Ha-Mazon, si un homme a le doute si il a ou non récité le Birkat Ha-Mazon, il doit le réciter de nouveau, car le Birkat Ha-Mazon est une ordonnance de la Torah, comme stipulé dans le Talmud Yéroushalmi (début du traité Béra’hot), et tranché dans les propos des décisionnaires, ainsi que dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3). (Pour une femme en doute sur le Birkat Ha-Mazon, elle ne le recommence pas).
Si l’on considère les bénédictions de la Torah comme étant un commandement de la Torah, tel que l’affirme la première opinion citée (RAMBAN et ses compagnons), en cas de doute il faudrait les réciter de nouveau.
Par contre, si l’on considère les bénédictions de la Torah comme étant seulement une institution de nos maitres, tel que l’affirme la deuxième opinion citée (RIF, ROSH, RAMBAM, ainsi que leurs compagnons), en cas de doute il ne faudrait pas les réciter de nouveau, comme pour toute autre bénédiction, conformément au principe selon lequel « en cas de doute sur une bénédiction, on ne récite jamais une bénédiction » (« Safek Béra’hot, Lé-Hakel »).
Sans surprise, il semble évident que MARAN tranche cette règle conformément à l’opinion de nos 3 « piliers de la Hala’ha », le RIF, Le ROSH et le RAMBAM, puisqu’il écrit dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 209-3) :
« Si l’on a un doute pour toute bénédiction, on ne la recommence pas, excepté pour le Birkat Ha-Mazon qui est ordonné par la Torah. »
Nous constatons que MARAN ne dit pas « excepté pour le Birkat Ha-Mazon et les bénédictions de la Torah », mais uniquement « excepté pour le Birkat Ha-Mazon ».
Cela signifie que les bénédictions de la Torah ne sont pas ordonnées par la Torah, mais seulement instituées par nos maitres.
En cas de doute, on ne les récite donc pas.
Cette déduction est faite par le Gaon Rabbi Yéhouda ‘AYASH dans son commentaire Maté Yéhouda (Ibid.), ainsi que par notre maitre le ‘HYDA dans son commentaire Ma’hzik Béra’ha (Ibid.).
De nombreux décisionnaires de ces derniers siècles partagent cette opinion.
Il est vrai que le Gaon auteur du Péri ‘Hadash (sur O.H 47) partage sur ce point l’opinion du RAMBAN, et tranche donc qui il faut réciter de nouveau les bénédictions de la Torah en cas de doute, puisqu’elles sont ordonnées par la Torah.
Même si de nombreux décisionnaires partagent l’opinion du Péri ‘Hadash sur ce point, et parmi eux le Mishna Béroura (début du chap.47), malgré tout, puisque le RAMBAM et MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h tranchent qu’elles ne sont qu’une institution de nos maitres, par conséquent, en cas de doute, on ne les récite pas.
Rashi et d’autres décisionnaires médiévaux écrivent (voir commentaires de Rashi sur Béra’hot 11b) que la bénédiction de « Ahavat ‘Olam » qui précède le Shéma dans l’office de Sha’harit, peut se substituer aux bénédictions de la Torah, puisque ses termes contiennent l’idée de l’étude de la Torah.
Par conséquent, en cas de doute, il est bon de s’efforcer de s’acquitter des bénédictions de la Torah, soit en les écoutant de la bouche d’une personne qui ne les a pas encore récités, en lui demandant au préalable de penser à nous en acquitter, soit (s’il s’agit d’un homme qui a le doute), en ayant la pensée de s’en acquitter lors de la bénédiction de « Ahavat ‘Olam » qui précède le Shéma dans l’office de Sha’harit.
Conclusion:
Les bénédictions de la Torah sont les 2 bénédictions qui suivent les bénédictions du matin (« … Asher Kiddéshanou Bé-Miçwotaw Wé-çiwanou ‘Al Divré Torah » et « …Asher Ba’har Banou Mi-Kol Ha-‘Amim Wé-Natan Lanou Eté Torato … »).
Elles ont pour fonction d’autoriser la personne à étudier la Torah depuis son réveil le matin, jusqu’au moment où elle va se coucher le soir.
Il est strictement interdit d’étudier la Torah sans avoir au préalable récité les bénédictions de la Torah le matin.
Même si la source de l’obligation de réciter chaque jour les bénédictions de la Torah fait à l’origine l’objet d’une divergence d’opinion Hala’hique parmi les décisionnaires médiévaux et ultérieurs, malgré tout, selon l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Arou’h, cette obligation est une institution de nos maitres.
Par conséquent, en cas de doute si l’on a récité ou non les bénédictions de la Torah, on ne les récite pas.
Cependant, il est bon dans ce cas de s’efforcer de s’en acquitter en les écoutant de la bouche d’une personne qui ne les a pas encore récités, en lui demandant au préalable de penser à nous en acquitter.
S’il s’agit d’un homme qui a le doute, il peut aussi avoir la pensée de s’en acquitter lors de la bénédiction de « Ahavat ‘Olam » qui précède le Shéma dans l’office de Sha’harit.