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470.Règles relatives aux bénédictions du matin – N°9 (Jusqu’à quel moment de la journée peut-on réciter les bénédictions du matin ?)

 

Nous reprenons aujourd’hui – avec l’aide d’hashem – notre série consacrée aux Hala’hot relatives aux bénédictions du matin

 

Règles relatives aux bénédictions du matin N°9 

(Selon le Hala’ha Béroura sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.46)


Jusqu’à quel moment de la journée peut-on réciter

les bénédictions du matin ?

 

 

Question:

Jusqu’à quel moment de la journée pouvons-nous réciter

les bénédictions du matin ?

 

Réponse:

 

 

Jusqu’à quand ? 

 

Les décisionnaires débattent afin de définir l’heure limite de la récitation des bénédictions du matin :

Selon le Gaon de LISSA dans le Siddour Dére’h Ha-‘Haïm (règle du Onen Din 4), les bénédictions du matin sont récitées seulement jusqu’à la 4ème heure du jour (il s’agit d’heures saisonnières que l’on calcule en prenant l’heure de l’aube et celle de la sortie des étoiles, et en divisant le résultat par 12 on obtient le temps d’une heure saisonnière), comme les bénédictions du Shéma’ et la ‘Amida de Sha’harit comme le stipule le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 58-6), excepté les bénédictions de « Shélo ‘Assani Goï » ; Shélo ‘Assani ‘Aved » et « Shélo ‘Assani Isha » que l’on peut réciter jusqu’au coucher du soleil. Il cite une preuve à ses propos à partir des propos du Maguen Avraham (O.H 71 note 1).

Selon le Gaon Rabbi Shélomo KELUGER dans son livre Sefer Ha-‘Haïm (chap.46) et dans son livre Shou’t Shénot ‘Haïm (chap.80), on peut réciter les bénédictions du matin seulement jusqu’à la moitié de la journée (‘Haçot).

 

Mais de nombreux décisionnaires ne sont pas de cet avis, et selon eux, on peut réciter les bénédictions du matin durant toute la journée (jusqu’au coucher du soleil).

Parmi ces décisionnaires : Shou’t Zéra’ Emet (tome 1 chap.11) ; Maamar Mordé’haï (sur chap.46 note 10) ; Shou’t Maïm ‘Haïm (sect.Y.D chap.4) qui atteste qu’ils ont un jour agit ainsi avec l’approbation du Gaon Rabbi Iç’hak TAÏEB auteur du ‘Ere’h Ha-Shoul’han ; le ‘Ere’h Ha-Shoul’han lui-même (sect.’H.M Kontress Sefer Ha-Zikaron sect. du « Mem » note « Hé ») ; Shou’t Rav Pé’alim (tome 1 sect.Y.D chap.54 et tome 2 sect.O.H chap.8) ; et d’autres…

 

MARAN lui-même dans le Beit Yossef (O.H fin du chap.52) rapporte au nom de Rabbenou Its’hak ABOHAB que nous pouvons réciter les bénédictions du matin même après l’office de Sha’harit. Le RAMA précise sur place dans son livre Darké Moshé (note 2) que tel est l’avis du Kol Bo (chap.5).

 

Il est vrai que le Kaf Ha-‘Haïm (O.H 71 note 4) écrit que si le tiers de la journée s’est écoulé, il faut prendre en considération l’opinion des décisionnaires qui pensent que l’on ne peut plus les réciter, et il ne faut donc plus réciter les bénédictions du matin au-delà de ce temps, en application du principe de « Safek Béra’hot Lé-Hakel » (en cas de doute sur une bénédiction, il faut s’abstenir de la réciter).

 

Mais en réalité, on ne doit pas appliquer ce principe dans notre cas, puisque les arguments des décisionnaires qui autorisent la récitation des bénédictions du matin durant toute la journée, sont des arguments très solides, comme on peut le constater en consultant les références citées plus haut.

 

Le Mishna Béroura (dans Biour Hala’ha fin du chap.52) cite les propos du Dére’h Ha-‘Haïm cité plus haut, et réfute catégoriquement son opinion et sa preuve du Maguen Avraham. Il atteste que même le Ma’haçit Ha-Shekel est lui aussi d’avis que l’on peut réciter les bénédictions du matin même après la 4ème heure. Il ajoute que c’est aussi ce que l’on comprend des propos du Lévoushé Sérad, du ‘Ho’hmat Adam et Shoul’han Shélomo. Le Mishna Béroura conclut en disant qu’il faut les réciter avant ‘Haçot (avant la moitié de la journée), mais la personne qui les récite à postériori au-delà, on ne doit pas l’en empêcher.

 

Mais en réalité, il semble que l’on peut même à priori les réciter même au-delà de ‘Haçot, durant toute la journée (jusqu’au coucher du soleil).    

 

Cependant, si l’on a prié l’office de Sha’harit sans avoir récité les bénédictions du matin, on ne pourra plus réciter la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama » et les bénédictions de la Torah.

 

En effet, si l’on n’a pas récité la bénédiction de « Eloha-ï Néshama », et qu’on a prié la ‘Amida de Sha’harit (par exemple, lorsqu’on est arrivé en retard à la synagogue et qu’il était nécessaire d’omettre certains passages - comme les bénédictions du matin - afin de prier la ‘Amida en même temps que l’assemblée), on ne peut plus réciter cette bénédiction après avoir prié la ‘Amida de Sha’harit.

 

Cette question a fait l’objet d’un débat parmi les décisionnaires.

 

Le Gaon auteur du Péri ‘Hadash (sur O.H 46 note 1) prouve à partir d’un Talmud Yéroushalmi (Béra’hot chap.4 Hal.2) que la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » est un véritable substitut de la bénédiction de « Mé’hayé Ha-Métim » (bénédiction sur la résurrection des morts) dite dans la ‘Amida.

Il en déduit que si l’on a déjà prié la ‘Amida, on ne peut plus réciter cette bénédiction.

 

Nous devons expliquer l’opinion du Péri ‘Hadash ainsi :

Même si la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » a été instaurée pour le fait de se réveiller du sommeil, alors que celle de « Mé’hayé Ha-Métim » a été instaurée pour la véritable résurrection des morts aux temps messianiques, malgré tout, puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort (voir Béra’hot 57b), nous devons appliquer ici le principe selon lequel « qui peut le plus, peut le moins ».

 

De nombreux décisionnaires partagent l’opinion du Péri ‘Hadash sur ce point.

 

Cependant, le Gaon auteur du Maamar Mordé’haï (sur O.H 46 note 1) émet des remarques sur les propos du Péri ‘Hadash.

Selon lui, si les décisionnaires n’ont pas fait mention de cette référence dans le Talmud Yéroushalmi, cela signifie qu’elle contredit le Talmud Bavli.

La Hala’ha ne peut donc être fixée selon ce Talmud Yéroushalmi.

 

Il ajoute que puisque la personne n’a pas eu explicitement la pensée d’inclure la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » dans celle de « Mé’hayé Ha-Métim », et qu’il a seulement pensé à ce moment là à la future résurrection des morts, cette personne doit adresser sa reconnaissance à Hashem pour lui avoir restitué son âme au réveil.

 

Il compare ce cas à celui d’une personne devant laquelle se trouvent des fruits de l’arbre et des fruits de la terre. Même si la bénédiction de « Boré Péri Ha-Adama » peut - dans certains cas - acquitter un fruit de l’arbre, il est malgré tout tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 206-1 et 2) que si la personne a d’abord récité « Boré Péri Ha-Adama » sur un fruit de la terre, le fruit de l’arbre n’en est pas moins quitte de bénédiction, car la personne n’a pas exprimé explicitement l’intention d’inclure le fruit de l’arbre dans la bénédiction de « Boré Péri Ha-Adama ».

 

Cependant, le Maamar Mordé’haï conclut lui-même qu’il a tout de même pris en compte les propos du Péri ‘Hadash puisqu’un jour, il devait omettre certains passages de la prière afin de prier la ‘Amida en même temps que l’assemblée, et il a quand même récité au préalable la bénédiction de « Eloha-ï Néshama ».

 

Sur le plan pratique, nous avons un grand principe selon lequel « Safek Béra’hot, Lé-Hakel » (en cas de doute sur la récitation d’une bénédiction, nous allons à la souplesse), et dans ce cas, il ne faut donc pas réciter la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » lorsqu’on a déjà prié la ‘Amida.     

 

Lorsqu’on se réveille en pleine nuit sans intention de se recoucher dans la nuit

 

De nombreux décisionnaires médiévaux tranchent que l’on peut réciter les bénédictions du matin même si l’on se lève avant l’aube.

Tel est l’avis du Ma’hzor Vitry (chap.46 page 25) ; du Sefer Ha-Man’hig (chap.12 page 48) ; du ROSH dans une Tshouva (règle 4 chap.1) ; du Or’hot ‘Haïm règles des cent bénédictions chap.16) ; et de Rabbi David ABOUDARHEM (Seder Sha’harit de semaine).

 

Il est vrai que le MAHARA’H Or Zaroua’ (chap.101) émet en doute sur cette décision car selon son opinion, les bénédictions du matin ont peut-être été instaurés pour être récitées dès l’aube.

 

Mais le doute du MAHARA’H Or Zaroua’ ne peut l’emporter sur la certitude des autres décisionnaires médiévaux cités.

 

Telle est la décision du TOUR et de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 47-13) qui stipule que si l’on se lève avant l’aube, on peut réciter l’intégralité des bénédictions du matin, excepté celle de « Ha-Noten La-Se’hwi Bina » (« Qui donne la compréhension au coq pour discerner le jour et la nuit ») pour laquelle on doit attendre l’aube.

 

Mais notre maitre le ARI Zal écrit dans Sha’ar Ha-Kavanot (page 1c) que l’on peut réciter l’intégralité des bénédictions du matin immédiatement après ‘Haçot Laïla (après la moitié de la nuit), y compris la bénédiction de « Ha-Noten La-Se’hwi Bina » (« Qui donne la compréhension au coq pour discerner le jour et la nuit »).

Le Maguen Avraham (ibid.) fait mention de cette opinion du ARI Zal, et précise que tel est l’avis du Zohar Ha-Kadosh (Vayakhel).

Notre la maitre le ‘HYDA atteste dans son commentaire Ma’hzik Béra’ha (chap.47 note 6) que telle est la tradition de nombreuses et importantes personnes, de réciter les bénédictions du matin après ‘Haçot.

Or, nous savons qu’en cas de tradition répandue et confirmée par les décisionnaires, nous n’appliquons pas le principe de « Safek Béra’hot Lé-Hakel » (en cas de doute sur une bénédiction, il faut s’abstenir de la réciter).

  

De nombreux décisionnaires tranchent eux aussi que l’on peut réciter les bénédictions du matin après ‘Haçot (après la moitié de la nuit).

Parmi eux : Péri ‘Hadash (O.H fin du chap.47) ; le RASHASH dans Nahar Shalom (page 4b) ; Shalmé Tsibbour (page 47b) au nom du MAHARAM Di Lunzzano ; le Gaon de Vilna dans Ma’assé Rav (chap.7), et d’autres…

Telle est également l’opinion de notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF Shalita dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.4).

 

Mais avant l’heure de ‘Haçot Laïla (avant la moitié de la nuit), on ne récite pas les bénédictions du matin, conformément à l’opinion de notre maitre le ARI Zal citée plus.

 

Lorsqu’on se réveille en pleine nuit avec l’intention de se recoucher dans la nuit 

 

Le RAMBAM écrit (chap.7 des règles relatives à la prière, Hal.3) :

« Lorsqu’on se réveille à la fin du sommeil, on récite … »

MARAN explique dans le Kessef Mishné que même s’il est enseigné (Béra’hot 60b) « Lorsqu’on se réveille, on récite Eloha-ï, Néshama … » cela ne signifie pas que l’on peut réciter cette bénédiction à n’importe quel moment où l’on se réveille, mais seulement en fin de sommeil.

 

Le ‘Atéret Zékenim (note 1) explique lui aussi que si l’on se réveille et qu’on se lève dans l’intention de se recoucher, on ne récite aucune des bénédictions du matin, pas même « Eloha-ï, Néshama », ni « Ha-Ma’avir ‘Hévlé Shéna » (« Qui retire le poids du sommeil de mes paupières »).

 

Mais le Maguen Avraham (O.H chap.6 note 8) écrit au nom du Seder Ha-Yom (fin de la partie sur les pensées dans les bénédictions) que lorsqu’on se réveille pour se lever avant l’aube, avec l’intention de se recoucher en pleine nuit, on dit la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama » sans la conclure (sans dire la fin de la bénédiction « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï Ha-Ma’hazir Néshamot Li-Fgarim Metim »), et lorsqu’on ira se recoucher, on dira de nouveau la bénédiction de « Ha-Mapil » (la bénédiction que l’on récite avant de dire le Shéma’ du coucher) également sans la conclure (sans dire la fin de la bénédiction). Lorsqu’on se lèvera à nouveau au matin, on dira de nouveau la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama » mais cette fois ci en la concluant.

Telle est l’opinion du Gaon auteur du Baer Hetev (Ibid. note 7) et du Gaon Rabbenou Zalman (Ibid. paragr.8).

 

Le Péri ‘Hadash (début du chap.46) propose dans notre cas de réciter dès le premier lever en pleine nuit les bénédictions de « Ha-Ma’avir ‘Hévlé Shéna » (« Qui retire le poids du sommeil de mes paupières ») ainsi que les bénédictions de la Torah, et lorsqu’on se lèvera à nouveau le matin, on les récitera de nouveau.

Mais pour les autres bénédictions, on ne les récitera qu’au lever définitif du matin, conformément aux propos du RAMBAM et du Kessef Mishné cités plus haut.

 

Mais le Sha’aré Téshouva (Ibid. note 7) considère le premier lever comme étant celui qui marque « la fin du sommeil ». Quant au « deuxième sommeil », il ne peut pas s’additionner au premier. Selon son opinion, il faudrait plutôt réciter au premier lever la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama » en la concluant, et au deuxième lever au matin, la réciter de nouveau mais sans la conclure.

 

Cependant, le Shalmé Tsibbour (page 46b) fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour l’opinion du RAMBAM selon qui l’obligation de réciter les bénédictions du matin est une obligation seulement individuelle, et de ce fait, si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles, comme lorsqu’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hwi »), ou si l’on n’a pas marché (« Ha-Mé’hin Miç’adé Gaver »), ou bien si l’on n’a pas revêtit ses vêtements (« Malbish ‘Aroumim »), ou encore si l’on n’a pas mis de ceinture (« Ozer Israël Bi-Gvoura »), on ne doit pas réciter les bénédictions correspondantes à ces gestes et évènements.

Et c’est pour cette raison que le RAMBAM tranche que dans le cas où l’on se réveille en pleine nuit dans l’intention de se recoucher durant la nuit, on doit attendre le matin pour réciter les bénédictions du matin.

Mais puisque nous n’adoptons pas sur ce point l’opinion du RAMBAM mais plutôt celle du RAMBAN (dans ses commentaires sur Péssa’him 7b) selon laquelle les bénédictions du matin ont été instituées sur le bon fonctionnement de l’univers, et de ce fait, même si l’on n’est pas individuellement concernée par certaines d’entre elles - par exemple si l’on n’a pas entendu le coq (« Ha-Noten La-Se’hwi »), on est malgré tout tenu de les réciter, et selon cela, si l’on se réveille après la moitié de la nuit même dans l’intention de se recoucher durant la nuit, on récite intégralement les bénédictions du matin.

 

Il semble que telle est l’opinion de notre maitre le ‘HYDA dans son livre Kesher Godal (chap.1 note 9).

Telle l’opinion du ‘Hessed Lé-Alafim (O.H chap.47 note 6) qui atteste que tel l’avis des Kabbalistes.

Telle est également l’opinion du Péta’h Ha-Dévir (O.H 6 note 2) ; du Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I dans son livre Kaf Ha-‘Haïm (chap.9 note 1) ; du Gaon Rabbi Ya’akov ‘Haïm SOFER dans son livre Kaf Ha-‘Haïm (O.H 46 note 49), et telle est la tradition.

 

Dormir en journée

 

Si l’on a dormi en journée, on ne récite pas les bénédictions du matin au réveil.

Mais ce Din sera expliqué en détail – avec l’aide d’Hashem – dans un exposé sur les bénédictions de la Torah.

 

Si l’on est resté éveillé toute la nuit

 

Si l’on est resté éveillé durant toute la nuit, on ne récitera les bénédictions du matin que lorsque l’aube arrivera.

Mais ce Din sera lui aussi expliqué en détail – avec l’aide d’Hashem – dans un exposé sur les bénédictions de la Torah.       

 

 

 

 

Conclusion

 

Jusqu’à quand ?

 

Si l’on a prié l’office de Sha’harit sans avoir récité les bénédictions du matin, on peut encore les réciter durant toute la journée, jusqu’au coucher du soleil, excepté la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama » et les bénédictions de la Torah que l’on ne peut plus réciter si l’on a prié l’office de Sha’harit.

[Précision : S’il s’agit d’une femme, puisqu’elle ne récite pas les bénédictions du Shéma’ (« Yoster Or, La-El Barou’h, Ahavat ‘Olam, Emet Vé-Yatsiv), elle peut encore réciter les bénédictions de la Torah, même si elle a prié Sha’harit.]

 

Lorsqu’on se réveille en pleine nuit sans intention de se recoucher dans la nuit

 

Lorsqu’on se réveille en pleine nuit et qu’on se lève sans intention de retourner dormir :

  • Si l’on se lève après ‘Haçot (après la moitié de la nuit), on récite toutes les bénédictions du matin, et il n’est pas nécessaire d’attendre l’aube pour le faire.
  • Si l’on se lève avant ‘Haçot (avant la moitié de la nuit), on ne peut pas réciter les bénédictions du matin, même si l’on a dormi de façon régulière sur son propre lit.

 

Lorsqu’on se réveille en pleine nuit avec l’intention de se recoucher dans la nuit 

 

Si l’on se réveille en pleine nuit et qu’on se lève dans l’intention de se recoucher - par exemple lorsqu’on désire boire un verre d’eau - on ne récitera les bénédictions du matin qu’au matin, lorsqu’on se lèvera définitivement.

Selon l’opinion des Kabbalistes et l’usage des Séfaradim, si l’on se réveille à ‘Haçot (à la moitié de la nuit) et au-delà, dans l’intention de dire le « Tikoun ‘Haçot » (suppliques sur la destruction du Temple et le deuil de Jérusalem), ou pour étudier la Torah, on récitera l’intégralité des bénédictions du matin, et dans ce cas, même si l’on retourne dormir avant l’aube, on ne les récitera pas de nouveau le matin, excepté les bénédictions de la Torah que l’on récitera de nouveau au matin si l’on est retourné dormir de façon régulière sur son propre lit lorsqu’il faisait encore nuit, avant l’aube.

 

Dormir en journée

 

Si l’on a dormi en journée, on ne récite pas les bénédictions du matin au réveil.

 

Si l’on est resté éveillé toute la nuit

 

Si l’on est resté éveillé durant toute la nuit, on ne récitera les bénédictions du matin que lorsque l’aube arrivera.       

 

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