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II] La Sé'ouda Shlishit (le 3ème repas de Shabbat)
Il est enseigné dans la Guémara Shabbat (118b) :
« Chacun est soumis à l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat. »
Ce Din est fondé à partir d’un verset tiré de la Torah, au sujet de la Man.
En effet, les Bné Israël constatèrent le jour de Shabbat que la Man était descendue vendredi en double part, et ils en demandèrent la raison à Moshé Rabbénou. Moshé Rabbénou leur répondit : « Mangez cette 2ème part aujourd’hui (Shabbat), car aujourd’hui c’est Shabbat pour Hashem. Aujourd’hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. » (Shemot 16-25, Parasha Beshala’h).
Nous constatons que dans ce verset, le terme « Aujourd’hui » est employé 3 fois, et c’est sur cette répétition que la Guémara fonde l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat.
De cette source, nous apprenons que le fait de consommer les 3 repas de Shabbat, est une totale obligation selon le Din.
Telle est l’opinion de notre maître le Rambam (Lois de Shabbat, chap.30 Hala’ha 9 , et voici ses propos :
« Chacun a l’obligation de consommer 3 repas pendant Shabbat : 1 le vendredi soir ; 1 le Shabbat matin ; et 1 le Shabbat après-midi. Il faut être vigilant à accomplir ces 3 repas sans en diminuer 1 seul. Même un nécessiteux qui vit de la çédaka, a le devoir de consommer ces 3 repas ».
N.D.T S’il a de quoi faire au moins 2 repas, il n’est pas tenu d’emprunter pour le 3ème repas, mais s’il n’a même pas de quoi faire les 2 premiers repas, il doit emprunter pour les 3.
C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm chap.291 parag.1), et voici ses termes :
« On doit être très vigilant à accomplir (le 3ème repas de Shabbat), et même si l’on est encore rassasié, on peut tout de même l’accomplir avec une simple quantité de Kabeça (54 g) de pain. Toutefois, s’il est impossible de manger (lorsqu’on n’est pas du tout disposé à consommer un repas accompagné de pain dans l’après-midi, en raison du fait que l’on est encore rassasié du repas de midi), dans ce cas, on n’est pas tenu de se forcer à manger. (Puisque la Miçwa de faire 3 repas est donnée pour le Oneg - le plaisir, et non pas pour le çaar - la souffrance).Cependant, l’homme sage veillera à ne pas se « gaver » lors du repas de midi, afin de laisser de la place pour la Sé’ouda Shlishit. »
Et dans le paragraphe 6 du même chapitre, MARAN ajoute :
« Les femmes sont soumises à l’obligation de Sé’ouda Shlishit »
Le Maguen Avraham explique qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme dans tout ce qui concerne Shabbat.
Dans le livre YALKOUT YOSSEF – SHABBAT il est écrit que si l’on ne peut pas manger une quantité de Kabeça (54 g) de pain (comme c’est souvent le cas pendant les Shabbatot d’hiver où les journées sont courtes), mais que l’on peut en consommer au moins Kazaït (27g), dans ce cas, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita enseigne que l’on mange au moins Kazaït (27 g) de pain, puisque par ce fait, nous nous acquittons du devoir de Sé’ouda Shlishit. Effectivement, la quantité de Kabeça (54 g) de pain, est le Din « LE’HATE’HILA » (à priori), mais « BEDIAVAD » (à posteriori), la quantité de Kazaït (27 g) est suffisante.
Si une personne ne peut pas consommer la quantité de Kazaït (27 g) de pain, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, puisque même par cela, nous nous acquittons de notre devoir de consommer la Sé’ouda Shlishit.
Si une personne ne peut pas non plus consommer une quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de fruits ou de légumes.
Cependant, la personne qui a faim, et qui est disposée à consommer un repas accompagné de pain, a de façon certaine, l’obligation de consommer du pain pour Sé’ouda Shlishit, conformément à la décision Hala’hic du Rambam et de MARAN, mentionnée plus haut.
Dans la prochaine halakha, B"H, on étudira les Lois sur la Havdala et la sortie du
Shabbat