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Question:
La vente du ‘Hameç à un non juif par l’intermédiaire d’une autorité Rabbinique officielle a-t-elle une source dans les décisionnaires ?
La vaisselle ‘Hameç doit elle être incluse dans la vente ?
Après Péssa’h, peut-on consommer sans crainte du ‘Hameç qui a été vendu pendant Péssa’h à un non juif, ou bien doit-on attendre une prochaine fabrication ?
Réponse:
Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (28a)
Nos maîtres ont érigé un décret selon lequel tout ‘Hameç appartenant à un juif qui n’a pas été détruit avant Péssa’h, est interdit au profit après Péssa’h.
Après Péssa’h, un tel ‘Hameç ne pourra être ni consommé, ni vendu, ni donné à un non juif, mais devra être seulement détruit.
Le RAMBAM (chap.1 des règles relatives au ‘Hameç et à la Maça, Hal.4) ajoute que ce décret concerne même un ‘Hameç conservé pendant Péssa’h de façon involontaire ou même en cas de force majeure.
La vente du ‘Hameç avant Péssa’h prend sa source dans une autre Mishna de la Guémara Péssa’him (21a) :
Selon Beit Hillel, tant qu’il est permis de consommer du ‘Hameç, il est permis de le vendre.
Cependant, la vente du ‘Hameç telle qu’elle se pratique de nos jours comporte un aspect qui semble « pas très sérieux ».
En effet, nous savons parfaitement que le juif qui fait vendre son ‘Hameç par l’intermédiaire de l’autorité Rabbinique n’a absolument pas l’intention de faire une véritable « affaire » avec le non juif, mais uniquement de s’éviter de transgresser l’interdit de la Torah de posséder du ‘Hameç pendant Péssa’h, et d’éviter au ‘Hameç de devenir interdit à tout profit après Péssa’h.
C’est pourquoi, dans le Beit Yossef (O.H 448), MARAN ajoute une autre source à cette vente. Il cite une Tossefta du traité Péssa’him (chap.2 Hal.6 et 7) :
Un juif et un non juif se trouvent sur un bateau à l’approche de Péssa’h. Si le juif possède du ‘Hameç, il peut le vendre ou en faire totalement cadeau au non juif, et après Péssa’h, il pourra de nouveau en faire l’acquisition. Tout ceci, à la condition de lui en faire totalement cadeau, ou de le lui vendre véritablement.
MARAN cite ensuite les propos de Rabbenou Yéro’ham qui ajoute sur cette Tossefta : « A la condition de ne pas ruser »
MARAN s’étonne de tels propos puisque la Tossefta dit explicitement : « il peut le vendre ou en faire totalement cadeau au non juif, et après Péssa’h, il pourra de nouveau en faire l’acquisition. » Or, il n’y a pas plus grande ruse que celle-ci.
Par conséquent, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 448-3) qu’il est permis de vendre son ‘Hameç à un non juif et de le lui racheter après Péssa’h.
Il est vrai que certains décisionnaires comme le Mishna Béroura (note 12) exigent que le ‘Hameç vendu au non juif soit entreposé en dehors de la maison du juif.
D’autres décisionnaires comme le Baït ‘Hadash, le TAZ (note 4), le Gaon Rabbi Zalman (parag.13), le Ben Ish ‘Haï (çaw note 9) exigent que la clef du lieu où est entreposé le ‘Hameç soit confiée au non juif lors de la vente.
Malgré tout, le Mishna Béroura lui-même rapporte au nom du Baït ‘Hadash et du Maguen Avraham que s’il est difficile d’évacuer tout le ‘Hameç en dehors de la maison du juif, il est permis de l’entreposer dans une pièce de la maison et de vendre également cette pièce avec le ‘Hameç qu’elle contient.
Le Péri ‘Hadash (sur O.H 448) et le Noda’ Bi-Houda (1ère édition O.H chap.18) autorisent le fait de ne pas confier au nom juif la clef du lieu où est entreposé le ‘Hameç.
A la lueur de tout cela, le Gaon Rabbi Ben çion ABBA SHAOUL z.ts.l – dans son livre Shou’t Or Lé-çion (tome 3 chap.9 question 1) conclut qu’il est permis de se fier à la vente du ‘Hameç avant Pessa’h.
Il précise tout de même 2 choses :
A la question 5 du même chapitre, le Gaon z.ts.l répond que même les personnes qui s’imposent la ‘Houmra (rigueur) de ne pas vendre de ‘Hameç avant Péssa’h et de terminer l’intégralité de leur stock, peuvent malgré tout consommer après Péssa’h du ‘Hameç qui a été vendu pendant Péssa’h par l’intermédiaire d’un Rabbinat officielle.
Il explique que l’interdiction de tirer profit après Péssa’h d’un ‘Hameç qui a appartenu à un juif pendant Péssa’h n’est qu’un décret érigé par nos maîtres, et dans la mesure où ce ‘Hameç a été vendu de façon conforme à la Hala’ha, il n’y a pas matière à s’interdire sa consommation après Péssa’h.
Par conséquent, après Péssa’h, il n’est pas nécessaire de s’imposer la ‘Houmra d’attendre des nouvelles fabrications pour acheter du ‘Hameç dans les commerces Casher, même si l’on s’impose de ne pas procéder à la vente de ‘Hameç avant Péssa’h.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 3 chap.23) au nom de nombreux décisionnaires qu’il est impératif de ne pas inclure la vaisselle ‘Hameç dans la vente du ‘Hameç, car dans ce cas, la vaisselle devra être de nouveau trempée au Mikvé après Péssa’h, selon le Din qui exige de tremper au Mikvé toute vaisselle acquise d’un non juif.
Si toutefois, la vaisselle a été incluse dans la vente, la vaisselle devra être de nouveau trempée dans le Mikwé mais sans réciter de bénédiction puisque cela fait malgré tout l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hique) parmi les décisionnaires, et nous ne sommes pas en mesure d’en donner les détails dans le cadre de cette rubrique.
Conclusion:
La vente du ‘Hameç est solidement fondée dans les enseignements de nos maîtres du Talmud (Péssa’him 21a et Tossefta sur Péssa’him chap.2 Hal.6 et 7) , ainsi que dans les décisions du Beit Yossef, du Shoul’han ‘Arou’h (0.H 448-3), et des décisionnaires (voir « Sources et développements »).
Cette vente ne doit concerner que de grandes quantités de ‘Hameç (de façon relative à chacun),
Chacun doit avoir conscience que l’on ne vend pas au Rav mais au non juif, et que le Rav ne sert que d’intermédiaire (pour être sûr que l’on vend selon les exigences de la Hala’ha).
Même les personnes qui s’imposent la ‘Houmra (rigueur) de ne pas vendre de ‘Hameç avant Péssa’h et de terminer l’intégralité de leur stock, peuvent malgré tout consommer après Péssa’h du ‘Hameç qui a été vendu pendant Péssa’h par l’intermédiaire d’un Rabbinat officielle.
Par conséquent, après Péssa’h, il n’est pas nécessaire de s’imposer la ‘Houmra d’attendre des nouvelles fabrications pour acheter du ‘Hameç dans les commerces Casher, même si l’on s’impose de ne pas procéder à la vente de ‘Hameç avant Péssa’h.
Il est impératif de ne pas inclure la vaisselle ‘Hameç dans la vente du ‘Hameç, car dans ce cas, la vaisselle devra être de nouveau trempée au Mikvé après Péssa’h, selon le Din qui exige de tremper au Mikvé toute vaisselle acquise d’un non juif.
Si toutefois, la vaisselle a été incluse dans la vente, la vaisselle devra être de nouveau trempée dans le Mikvé mais sans réciter de bénédiction.