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Question:
Quelles sont les règles essentielles relatives à la lecture de la Méguila ?
Réponse:
Il est tranché dans la Guemara Méguila (4a) ainsi que dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 687-1) :
Toute personne a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim.
Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain matin. La lecture du soir doit se faire dès la sortie des étoiles, et peut être réalisée jusqu’à l’aube. La lecture du matin doit se faire dès le lever du soleil, et peut être réalisée jusqu’au coucher du soleil.
La Guémara explique cette double obligation par le verset des Téhilim : « Mon D. ! Je t’implore le jour et tu ne me réponds pas, mais je ne me tairais pas la nuit. » (Tehilim 22).
Ceci, en rappel au fait que les juifs de Shoushan imploraient Hashem la nuit et le jour, afin qu’Il les sauver du décret d’extermination promulgué par Haman.
Or, ce verset est écrit dans le psaume de Téhilim qui débute par les termes « Lamnaçéa’h ‘Al Ayelet Ha-Sha’har… », et nos maîtres nous enseignent dans la Guémara Yoma (29a) qu’Esther est comparée à la « Ayelet Ha-Sha’har » (« l’étoile du matin »).
Rattraper la lecture du soir en la lisant 2 fois la journée
Le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) dans son livre Shou’t Kol Gadol (chap.48) – tranche que si une personne n’a pas écouté la Méguila le soir, elle n’a aucun moyen de rattrapage le lendemain. En effet, lors de la fête de ‘Hanouka, il est tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 672) que si l’on n’a pas allumé un soir, on ne peut plus rattraper cette allumage ni le lendemain dans la journée, ni les autres jours.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita fait tout de même remarquer dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 49 note 3) que les 2 cas ne sont pas réellement comparables, puisque dans le cas de ‘Hanouka, il serait parfaitement inutile d’allumer le lendemain en journée car « la lumière en journée n’apporte rien ».
De plus, l’allumage de ‘Hanouka vient rappeler le miracle qui s’est produit avec la Ménora que l’on avait l’obligation d’allumer chaque soir de l’année dans le Beit Ha-Mikdash. L’allumage de chaque soir est donc une Miçwa indépendante.
Par contre, à Pourim où le soir et le lendemain font partie du même jour (le 14 Adar), il serait concevable de rattraper la lecture du soir en l’écoutant deux fois en journée.
Mais malgré tout, notre maître se range à l’opinion du MAHARAM BEN ‘HABIB et tranche que l’on ne peut pas rattraper la lecture du soir.
Telle est également l’opinion de notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 687 note 1) au nom de Rabbenou Yossef MOL’HO.
L’obligation de femmes d’entendre la Méguila
Il est enseigné dans la Guémara Méguila (4a) :
Rabbi Yéhoshoua’ dit : Les femmes sont soumises à l’obligation de la Méguila puisqu’elles ont-elles aussi bénéficiées du miracle.
MARAN tranche cette Hala’ha dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 689-1) :
Chacun est soumis au devoir de lire (ou d’écouter) la Méguila, les hommes aussi bien que les femmes. On éduque également les enfants à venir l’écouter.
Il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la lecture de la Méguila, car même les femmes sont tenues d’écouter la Méguila, exactement au même titre que les hommes.
Il est rapporté dans le Shou’t Maïm ‘Haïm (section O.H chap.300) du Gaon Rabbi Yossef Messas z.ts.l :
Dans certains endroits, l’usage est que les femmes n’écoutent la Méguila que le soir et non pas le matin.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita écrit - dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 50) – qu’il faut abolir cet usage qui n’a aucun fondement Hala’hic. Il est certain qu’un tel usage n’a été instauré que par des ignorants, et il ne mérite même pas d’être mentionné.
Les enfants et la lecture de la Méguila
Concernant les enfants, les Mishna Béroura (sur 689 note 17) explique au nom du Maguen Avraham qu’il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).
Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs et les empêcheront de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita ajoute dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 62) que celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !
Le Mishna Béroura dit encore (note 18) :
« Aujourd’hui, nous déplorons le fait que non seulement les enfants en bas âge n’écoutent pas la Méguila, mais ils perturbent également les adultes et les empêchent de l’écouter. Les enfants ne viennent à la synagogue à Pourim que pour frapper lorsqu’on va mentionner le nom de Haman. Dans un tel objectif, le père n’accomplit absolument pas son devoir d’éducation sur son enfant. C’est pourquoi, chaque parent doit prendre son enfant à ses côtés et veiller à ce qu’il écoute correctement la Méguila. Ainsi, lorsqu’on mentionnera le nom de Haman, l’enfant pourra frapper selon l’usage. De cette façon, la lecture de la Méguila est l’objectif essentiel de la venue de l’enfant à la synagogue, et non l’usage de frapper à la mention de Haman. » Fin de citation.
Notre maître le Rav Shalita ajoute que le fait d’emmètre toute sortes de bruits au moyen de pétards et autres objets explosifs, peut entraîner des dégâts matériels dans la synagogue, ce qui constitue la transgression d’un interdit de la Torah (« Vous n’agirez pas ainsi envers Hashem votre D. » Dévarim 12. Voir Tossefta sur Makot chap.5 Hal.8).
Un tel comportement représente une véritable profanation du Nom d’Hashem dans le petit sanctuaire qu’est la synagogue.
Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.
Il est suffisant de frapper du pied lors de la mention du nom de Haman pour s’acquitter de l’usage cité par le Or’hot ‘Haïm, le Beit Yossef et le RAMA (sur O.H 690-17).
Les personnes qui frappent exagérément ou émettent des bruits explosifs, perdent tout leur mérite.
Le Baer Hetev (sur O.H 690-17) rappelle que le MAHARYL n’observait absolument pas cet usage de frapper lors de la mention de Haman.
Voici les propos du Shalmé çibbour (page 328d) :
« Les personnes qui amènent des enfants en bas âge à la synagogue, qui perturbent par des bruits lors de la mention de Haman, doivent redouter le malheur… Les grands d’Israël doivent protester contre un tel usage de légèreté dans la synagogue… » Fin de citation.
Notre maître le Rav Shalita rappelle le terrible fait cité par le Tana Dévé Eliyahou au sujet d’une personne qui ne réprimandait pas son enfant qui perturbait la synagogue. Peu de temps après, toute la famille de cette personne fut exterminée, qu’Hashem nous en préserve.
Notre maître le Rav Shalita ajoute que le Gaon Rishon Lé-çion Rabbi Réphaël FANZEL z.ts.l, les membres du Beit Din de Jérusalem avec à leur tête le Gaon Rabbi Réphaël Iç'hak ISRAEL (auteur du livre Beit Ha-Yaïn), ainsi que tous les Rabbanim du Beit Din de Koushta (Turquie) ont unanimement décidé qu’il est une Miçwa d’abolir cet usage néfaste, et que celui qui l’approuverait ne ferait que se tromper et entraînerait la profanation du Nom d’Hashem. Ils décidèrent également que les administrateurs des synagogues doivent interdirent l’accès à la synagogue à tout enfant en possession d’objets explosifs tant qu’il n’accepte pas de les confier aux responsables de la synagogue.
Ils conclurent en disant que toute personne qui abolira cet usage, portera la bénédiction Divine.
Le MAHARAM SHIK (qui était Ashkénaze) fait remarquer dans l’une de ses Tshouvot (sect. Y.D chap.216) que cet usage ne s’est pas répandu chez les Séfaradim, et que pour cette raison MARAN n’en fait pas mention dans le Shoul’han ‘Arou’h. De plus, le MAHARYL n’avait pas la certitude que cet usage était bon.
Lorsqu’on n’a pas entendu quelques mots de la Méguila
MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 692-2) :
Il est interdit de parler durant la lecture de la Méguila.
Quel que soit le contenu des propos prononcés, il et interdit de s’interrompre pendant la lecture. Cette interdiction débute dès le début des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la Méguila.
Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Méguila, alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, et elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Méguila, comme nous allons l’expliquer.
Il faut être très pointilleux lors de la lecture de la Méguila, particulièrement lorsqu’on se rend quitte en écoutant la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, il faut veiller à ne pas perdre le moindre mot, car selon de nombreux Poskim (comme le RASHBA, le RAN et d’autres), si l’on a perdu ne serait ce qu’un mot de la Méguila, on ne s’est pas acquitter de notre devoir.
Toutefois, le Mishna Béroura (689 note 5) stipule que si – en conséquence au bruit ou autre – on a perdu quelques mots de la Méguila, on peut lire ces mots dans la Méguila que nous avons dans les mains, même s’il s’agit d’une Méguila imprimée et non écrite à la main sur du parchemin. Dans ce cas, il faudra se dépêcher de rattraper les mots que l’on a perdu et ensuite poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne l’endroit où est arrivé le ‘Hazzan. A ce moment là, on se tait et on écoute la lecture du ‘Hazzan.
(Cette autorisation est valable tant qu’on a entendu au moins la majeure partie de la Méguila de la bouche du ‘Hazzan, et qu’il n’y a qu’une petite partie que l’on a lu dans la Méguila imprimée que l’on a dans les mains).
Consommer avant la lecture de la Méguila
Comme pour toute Miçwa dont l’accomplissement est limité dans le temps - comme lire le Shéma’ de ‘Arvit - on craint le risque d’en arriver à oublier d’accomplir la Miçwa. C’est pourquoi –- il est interdit de consommer un repas avant la lecture de la Méguila (Shoul’han ‘Arou’h O.H 692-4).
Par conséquent, notre maître le Rav Shalita ajoute – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 95) - que les femmes qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue le soir de Pourim, ou même le matin de Pourim afin d’écouter la lecture de la Méguila, et attendent le retour de leur maris pour aller écouter à leur tour la Méguila, doivent veiller à ne pas consommer de repas tant qu’elles n’ont pas encore entendu la Méguila, aussi bien le soir que le matin.
Mais il est permis de boire de l’eau, du café ou du thé, ou bien de consommer des fruits sans aucune limite, ou bien du pain ou des pâtisseries ou, en quantité inférieure à Kabéça (inférieure à 54 g).
Notre maître le Rav Shalita ajoute :
Si une personne a des difficultés à attendre la lecture de la Méguila pour manger le soir de Pourim, et que cette personne a demandé à quelqu’un d’autre de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.
Il semble qu’il en est de même pour les femmes même pour la lecture de la journée. Si une femme demande à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Méguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant d’écouter la Méguila.
La personne qui s’impose la ‘Houmra (la rigueur) de ne rien consommer du tout, avant la lecture de la lecture de la Méguila, est digne de La Bénédiction.
Conclusion:
Le jour de Pourim, nous avons le devoir d’écouter la Méguila 2 fois :
1 fois le soir et 1 fois la journée.
Cette obligation concerne Les hommes comme les femmes.
On éduque également les enfants à venir écouter la Méguila
Cependant, il s’agit uniquement d’enfants arrivés en âge d’éducation, (âgés entre 6 et 9 ans en moyenne selon les capacités intellectuelles de chaque enfant).
Mais il est formellement interdit d’amener à la synagogue des enfants en bas âge qui ne feront que perturber la concentration des auditeurs par le bruit causé par les pétards et autres objets explosifs interdits dans une synagogue, qui empêcheront les adultes de s’acquitter correctement de leur obligation d’écouter la Méguila.
Celui qui amènera des tels enfants à la synagogue, portera sur lui la faute de la collectivité !
Il incombe donc le Rav et les administrateurs de la synagogue d’empêcher ces dérangements qui ne sèment que désordre et anarchie. Ils ne doivent pas hésiter à confisquer aux enfants avant la lecture de la Méguila tous les objets explosifs qu’ils détiennent.
Il est strictement interdit de parler dès le début de la récitation des bénédictions initiales de la Méguila, jusqu’à la fin de la bénédiction finale, après la lecture de la Méguila.
Si une personne s’est interrompue pendant la lecture de la Meguila alors que le lecteur poursuivait sa lecture, cette personne ne s’est pas acquittée de son devoir, elle a le même statut que celui qui a sauté une partie de la Meguila.
Il est interdit de prendre un repas avant la lecture de la Meguila, le soir comme la journée, pour les hommes comme pour les femmes.
Cependant, on peut boire de l’eau ou du café ou du thé avant la lecture de la Meguila. De même, on peut consommer des fruits sans limite, ou du pain ou des pâtisseries en quantité inférieure à Kabeça (inférieure à 54 g).
Si une personne a demandé à quelqu’un de lui rappeler qu’elle doit s’acquitter de son devoir d’écouter la Meguila, elle est autorisée à manger à sa volonté avant la lecture de la Meguila.