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419.Règles de Soukkot (Dossier TRES complet !) Partie 1

Construction de la Soukka

Les Hala’hot relatives à la construction de la Soukka sont très nombreuses et très complexes. Nous proposons ici uniquement un « tour d’horizon » des principaux points de ce sujet. Pour toute autre question qui n’est pas abordée dans cet exposé, veuillez consulter une autorité rabbinique.  

 

Questions

 

De quelle matière les parois de la Soukka doivent-elles être constituées, ainsi que le Ska’h (toit de la Soukka) ?

Est-ce qu’une Soukka dont les parois sont faites de tissu, est valable ? 

 

La Soukka doit être constituée de 3 parois et d’un Skah’ (toit de la Soukka).

Chaque paroi doit avoir une hauteur minimale de 10 Tefa’him (80 cm ou 1 M selon certains) et une hauteur maximale de 20 Amot (9,60 M). 

 

Les parois – c'est-à-dire les murs – de la Soukka, peuvent être constituées de la matière que l’on désire, à la condition que les parois soient suffisamment résistantes et stables, pour tenir correctement face au vent, car les parois qui ne résistent pas au vent, ne sont pas valables pour accomplir la Mitsva de Soukka.

 

C’est pourquoi notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita tranche  qu’il ne faut pas constituer les parois de la Soukka avec des draps, des tentures ou autres, car ces choses se déplacent avec le vent.

Même s’il s’agit uniquement d’un léger mouvement, ils ne sont pas considérés comme résistants au vent.

Même si l’on tend correctement les draps, et qu’on les attache fortement à l’armature de la Soukka afin qu’ils ne bougent pas avec le vent, on ne peut pas permettre, car il arrive parfois que les nœuds se desserrent avec le vent et que les draps se mettent à bouger, à ce moment là,  la Soukka devient Pessoula (non valable selon la Halah’a), la personne qui s’y trouve ne siège pas dans une Soukka, et si cette personne a récité la Bera’ha de « Lishev Bassoukka »,  sa Bera’ha est « Levatala » (récitée en vain).

Même si selon l’opinion de certains Poskim (décisionnaires), tant que les draps ne se déplacent pas beaucoup avec le vent (le mouvement n’atteint pas 3 Tefah’im = 24 cm de chaque côté), les parois sont valables, malgré tout, il semble à travers les propos des Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) que même le mouvement le plus léger invalide la Soukka.

Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires contemporains, et parmi eux :

Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l, et le Gaon Rabbi Yossef H’aïm ZONENFEILD z.ts.l.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l écrit qu’il ne faut pas autoriser la construction de telles Soukkot constituées de tentures en tissus ou plastique, et il ajoute que même si l’on constate aux Etats-Unis (lieu où résidait le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l) la vente de Soukkot dont les parois sont constituées de tentures, il est évident que cela ne se fait pas sous les instructions d’un Moré Horaa (un décisionnaire), car il ne faut pas utiliser de telles Soukkot.

 

Un mur rattaché au sol est valable pour servir de paroi à la Soukka.

De même, la balustrade d’un balcon (non couvert), constituée de barres de métal entre lesquelles il n’y a pas 3 Tefa’him (24 cm), peut également servir de paroi pour la Soukka.

Ou bien des longues planches de bois, couchées en largeur, solidement clouées, et entre lesquelles il n’y a pas 3 Tefa’him (24 cm), peuvent aussi servir de parois pour la Soukka.   

 

Lorsque nous avons écris qu’il est permis de constituer les parois de la Soukka de tout ce que l’on désire, cela inclus même des objets, comme une armoire, une caisse ou autre, malgré le fait que l’armoire est un objet, et qu’en tant que tel, est réceptif de l’impureté (c'est-à-dire : A l’époque où les lois de pureté et d’impureté étaient en vigueur, si une personne impure touchait cette armoire celle-ci pouvait recevoir à son tour l’impureté, et même si de notre époque ces lois ne sont plus en vigueur, leurs conséquences le sont encore), or, selon la règle, toute chose réceptive de la Toum’a (l’impureté) ne peut pas être utilisée pour le Ska’h (le toit) de la Soukka, malgré cela, les parois peuvent être constituées même de choses qui sont réceptives de l’impureté.

 

Cependant, la partie des parois de la Soukka sur laquelle le Ska’h repose, s’appelle « Ma’amid » (support du Ska’h), or, Le’hate’hila (à priori), il faut constituer le Ma’amid du Ska’h à partir d’une chose qui n’est pas réceptive de l’impureté, par crainte d’en arriver à constituer le Ska’h lui-même avec une chose qui est réceptive de l’impureté.

 

Par conséquent, si l’on constitue une des parois de la Soukka avec une chose qui est réceptive de l’impureté, comme une armoire ou des tuyaux de métal (qui sont eux aussi réceptifs de l’impureté), il est bon dans ce cas de placer une planche en bois sur l’armoire ou sur les tuyaux aux 4 côtés de la Soukka, de sorte que le Ska’h soit posé sur la planche de bois, et non sur une chose réceptive de l’impureté.

 

Le Ska’h (le toit) doit être constitué uniquement de végétaux qui ne sont plus rattachés au sol, et d’éléments qui ne sont pas réceptifs de l’impureté.

 

Ceci vient exclure le métal, le verre, les peaux d’animaux, le papier, des meubles quelconques (même s’ils sont démontés), …

 

Il est interdit de constituer le Ska’h avec du lin ou du coton, car leur apparence a été modifiée.

 

Il est impératif de créer d’abord les parois de la Soukka, et seulement ensuite le Ska’h, car si l’on a fait l’inverse, la Soukka est Pessoula (non valable).

 

Une Soukka qui laisse passer plus de soleil que d’ombre, n’est pas valable.

 

Il faut faire en sorte que le Ska’h laisse entrevoir les grosses étoiles, mais malgré tout, si le Ska’h est si épais que même les grosses étoiles, ou même les rayons du soleil ne sont pas visibles de l’intérieur de la Soukka, la Soukka est valable.

 

Si le Ska’h est si épais que même de très fortes pluies ne peuvent pénétrer la Soukka, ce cas fait l’objet d’une Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) et il est bon de s’imposer l’avis rigoureux sur ce point.

 


 

Le devoir d’habiter la Soukka 

 

Questions

 

Quelle est la signification de la Mitsva de siéger dans la Soukka ?

Est-il obligatoire de consommer une quantité minimale de pain dans la Soukka le 1er soir de la fête ?

 

 

Sources et développement

 

Il est dit dans la Torah  (Vaykra 23):

« Vous habiterez dans des Soukkot pendant 7 jours. Chaque membre du peuple d’Israël devra habiter dans les Soukkot. Afin que vos générations futures sachent que j’ai installé les Béné Israël dans des Soukkot, lorsque je les ai sortis d’Egypte… »

Nos maîtres expliquent dans la Guemara Soukka (11b) qu’il s’agit des colonnes de nuée avec lesquelles Hashem a entouré les Béné Israël, pour ne pas qu’ils subissent le soleil (mais Il ne les a pas installé dans de véritables cabanes comme nous le faisons).

Par conséquent, lorsqu’on accomplie la Mitsva de siéger dans la Soukka, il est bon d’avoir la Kavana (la pensé) qu’Hashem nous a ordonné de s’installer dans la Soukka en souvenir de la sortie d’Egypte, ainsi qu’en souvenir des colonnes de nuée avec lesquelles Hashem a entouré les Béné Israël dans le désert.

Il est rapporté dans le Midrash (Sifré Piska 83) sur le verset « La nuée d’Hashem était avec eux la journée… » (Bamidbar 14-14) :

Il y avait 7 nuées :

1 nuée à chacun des 4 coins cardinaux (pour les protéger de tous les dangers) 

1 nuée au dessus d’eux (pour les protéger des intempéries) 

1 nuée en dessous leurs pieds (pour aplanir et nettoyer le chemin) 

1 nuée devant eux (pour leur indiquer le chemin) 

C’est pour cela que nous avons le devoir d’habiter la Soukka pendant 7 jours.

 

La Guemara Soukka (28) apprend d’une Hala’ha LeMoshé MiSinaï (une Hala’ha enseignée oralement à Moshé Rabbenou au mont Sinaï) que les femmes sont exemptes de la Miçwa de siéger sous la Soukka, comme elles sont exemptes de la majorité des Miçwot ‘Assé Shehazeman Guerama (les commandements positifs liés à un laps de temps), et la Soukka est justement limitée à 7 jours de la fête, c’est pour cela qu’elles en sont exemptes.

Mais cependant, il est certain qu’une femme qui mange sous la Soukka obtient une récompense pour cela.

 

Mais attention !!!

 

Si une femme désire manger sous la Soukka, elle ne peut en aucun cas réciter la Bera’ha de Lishev Bassoukka (elle ne peut pas dire « WEçIVANOU » – « Il nous a ordonnée », puisqu’elle est exempte).

Cependant, selon la tradition des Ashkenazim, les femmes récitent la Bera’ha même sur une Mitsva de laquelle elles sont exemptes, comme le Loulav ou la Soukka.

Une femme Sefarade n’a absolument pas le droit de réciter la Bera’ha sur la Soukka ou le Loulav, ou sur toute autre Mitsva de laquelle elle est en réalité exempte selon la Hala’ha. Cette Bera’ha serait considérée Levatala (en vain).

 

Notre maître le TOUR écrit (O.H chap.625) que la raison pour laquelle nous avons reçu l’ordre de célébrer la fête de Soukkot au mois de Tishré (septembre-octobre) et non au mois de Nissan (mars-avril, le moment de la sortie d’Egypte), réside dans le fait que le mois de Nissan marque le début des beaux jours, et qu’il est courant à cette époque de l’année, de sortir de la maison pour aller s’abriter à l’ombre des cabanes, et par cela, nous n’aurions pas réellement montrer que nous accomplissons la Mitsva de Soukka parce qu’elle nous a été ordonnée par Hashem. C’est pour cela qu’Hashem nous ordonne d’accomplir cette Mitsva au mois de Tishré qui marque le début du froid et des pluies, quand c’est plutôt l’usage de rentrer dans les maisons pour s’y réchauffer.

Là, nous exprimons réellement que nous accomplissons la Mitsva de Soukka parce qu’Hashem nous l’a ordonné.

 

Le RAMA rapporte à la fin des Hala’hot de Yom Kippour (O.H 624-5) que les MEDAKDEKIM (ceux qui sont très méticuleux dans les Mitsvot) se précipitent pour commencer à construire la Soukka immédiatement à la sortie de Yom Kippour.

 

Chacun a le devoir de construire sa Soukka lui-même.

Si quelqu’un ne peut le faire lui-même, il doit s’efforcer de poser au moins le Ska’kh (la toit de la Soukka).

S’il ne peut pas poser le Ska’kh lui-même, il peut déléguer l’intégralité de la construction de la Soukka à une personne en lui disant au préalable :

« Je te nomme mon Shalia’h (mon délégué) pour construire la Soukka ».

 

L’essentiel dans la Miçwa de construire la Soukka, c’est de poser le Skah sur les parois de la Soukka, car c’est grâce à cela que la Soukka devient Keshera (valable).


CONCLUSIONS

 

La Miçwa d’habiter dans la Soukka est une ordonnance de la Torah.

Cette Mitsva vient rappeler les colonnes de nuée avec lesquelles Hashem avait entouré les Béné Israël dans le désert, après la sortie d’Egypte, afin de les protéger et de les guider.

 

Par conséquent, lorsqu’on accomplie la Mitsva de siéger dans la Soukka, il est bon d’avoir la Kavana (la pensé) qu’Hashem nous a ordonné de s’installer dans la Soukka en souvenir de la sortie d’Egypte, ainsi qu’en souvenir des colonnes de nuée avec lesquelles Hashem a entouré les Béné Israël dans le désert.

 

Les femmes sont exemptes de la Mitsva de siéger sous la Soukka, comme elles sont exemptes de la majorité des commandements positifs liés à un laps de temps. Mais cependant, il est certain qu’une femme qui mange sous la Soukka obtient une récompense pour cela.

 

Mais attention !!! Si une femme désire manger sous la Soukka, elle ne peut en aucun cas réciter la Bera’ha de Lishev Bassoukka

 

Les MEDAKDEKIM (ceux qui sont très méticuleux dans les Mitsvot) se précipitent pour commencer à construire la Soukka immédiatement à la sortie de Yom Kippour.

 

Chacun a le devoir de construire sa Soukka lui-même.

Si quelqu’un ne peut le faire lui-même, il doit s’efforcer de poser au moins le Ska’h (la toit de la Soukka).

S’il ne peut pas poser le Ska’h lui-même, il peut déléguer l’intégralité de la construction de la Soukka à une personne en lui disant au préalable :

« Je te nomme mon Shalia’h (mon délégué) pour construire la Soukka ».

 

L’essentiel dans la Mitsva de construire la Soukka, c’est de poser le Skah’ sur les parois de la Soukka, car c’est grâce à cela que la Soukka devient Keshera (valable).

 

Le 1er soir de la fête de Soukkot, la Torah ordonne (aux hommes) de consommer une quantité minimale de 1 Kazaït de pain (27 g) sous la Soukka.

 

Cette quantité de pain doit être mangée sans dépasser le laps de temps que l’on appelle « TO’H KEDE A’HILAT PERASS » (en moins de 6 à 7 mn). Si une personne l’a consommé en 7 mn et ½, cette personne est quitte Bedi’avad (à posteriori).

Il est permis selon le Din d’accompagner le Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot, de n’importe quel autre aliment, comme une salade ou autre, mais il est plus juste de le consommer sans aucun accompagnement.

 

S’il pleut ou si l’on est incommodé d’être sous la Soukka, il n’y a aucune différence entre le 1er soir et les autres jours de la fête, et par conséquent, même si le 1er soir de la fête, il pleut au point de détériorer le goût du plat, ou que la lumière s’est éteinte dans la Soukka, ou qu’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou bien qu’il y a un vent qui souffle fort au point que la personne ne peut plus rester sous la Soukka, ou bien qu’il y ait une mauvaise odeur sous la Soukka, dans toutes ces situations, nous sommes exempts de manger sous la Soukka, selon le principe de « MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUKKA » (« Celui qui souffre du fait d’être sous la Soukka, est exempt de la Soukka »)

Même si quelqu’un voudrait s’imposer la ‘Houmra (la rigueur non exigée par la Hala’ha) de manger sous la Soukka le 1er soir dans le cas où il pleut par exemple, il n’a - en aucun cas - le droit de réciter la Bera’ha de Lishev Bassoukka dans ce genre de situation, puisqu’en réalité, il en est exempt.

 

Les Ashkenazim s’imposent de manger sous la Soukka le 1er  soir, même s’il pleut.

Il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Soukka, car dans le cas où la personne aurait froid, elle est exempte de la Soukka, et sa Bera’ha de Lishev Bassoukka est donc Levatala.   

 

 


L’obligation de consommer un Kazait (27g) de pain sous la Soukka le 1er soir

 

Il est une Miçwat ‘Assé Min Hatorah (un commandement positif ordonné par la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain (27 g) dans la Soukka le 1er soir de Soukkot.

En effet, la Guemara Soukka (27a) apprend cette obligation en mettant 2 versets en parallèle (Guezera Shava) : l’un concernant le 15 Nissan (Pessa’h) et l’autre le 15 Tishré (Soukkot).

En effet, le 15 Nissan, nous avons le devoir de consommer un Kazaït de Matsa, et le 15 Tishré, nous avons le devoir de consommer un Kazaït de pain dans la Soukka.

Cette quantité de Kazaït de pain est soumise aux mêmes Hala’hot que le Kazaït de Matsa, c'est-à-dire, qu’il faut le manger sans dépasser le laps de temps que l’on appelle TO’H KEDE A’HILAT PERASS (en moins de 6 à 7 mn). Si une personne l’a consommé en 7 mn et ½, cette personne est quitte Bedi’avad (à posteriori).

 

Lors de la consommation de ce Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de la fête, il faut avoir 2 pensées (Kavanot) précises :

  1. Penser que l’on est entrain d’accomplir la Mitsva ordonnée par la Torah, de manger un Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot.
  2. Penser que l’on est en train d’accomplir la Miçwa de siéger dans la Soukka, en souvenir du miracle des 7 colonnes de nuée avec lesquelles Hashem à protégé les Béné Israël dans le désert, après la sortie d’Egypte.

 

Puisque l’obligation de consommer un Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot, prend sa source dans l’obligation de consommer un Kazaït de Matsa le 1er soir de Pessa’h, il serai logique de respecter les mêmes conditions pour les 2 obligations.

 

En effet, selon le Din, lorsqu’on consomme un Kazaït de Matsa le 1er soir de Pessa’h, il faut impérativement le consommer sans aucun accompagnement (sans salade, ni aliment quelconque).

 

Le Din est-il le même pour la consommation du Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot ?

 

2 avis sur la question :

 

  1. Le Tsla’h (l’auteur du Noda’ Biyhouda) - dans son commentaire sur la Guemara Pessa’him 108a – pense qu’au 1er soir de Soukkot, il est permis d’accompagner le Kazaït de pain d’un aliment quelconque, comme une salade ou autre.

 

  1. L’auteur du Shou’t Yad Eliyahou (chap.23) pense qu’au même titre qu’il est interdit d’accompagner le Kazaït de Matsa de quoi que ce soit le 1er soir de Pessa’h, de même, il est interdit d’accompagner le Kazaït de pain d’un aliment quelconque, dans la Soukka le 1er soir de Soukkot.

 

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita tranche – dans son livre Shou’t Yé’havé Da’at (tome 4 chap.37) - qu’il est permis d’accompagner le Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot, de n’importe quel autre aliment, comme une salade pou autre, mais il précise quand même qu’il est plus juste de consommer le Kazaït de pain dans la Soukka le 1er soir de Soukkot, sans aucun accompagnement.       

 

Il est dit dans la Torah (Vaykra 23-42) :

« Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Soukkot… »

Nos ‘Ha’hamim commentent dans la Guemara Soukka (27a) :

« Vous siègerez », « comme vous habitez ».

C'est-à-dire, que la Torah n’ordonne de consommer dans la Soukka, que seulement comme nous le faisons dans notre maison.

 

Le RYTBA – dans ses commentaires à la Guemara Soukka – en déduit qu’un homme n’habite pas dans un lieu où il souffre, et de ce fait, une personne qui souffre du fait d’être dans la Soukka, est exempte d’y siéger au même titre qu’elle ne resterai pas dans un lieu où elle souffrirai.

 

Tout ceci, hormis le principe de :

« MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUKKA » (« Celui qui souffre du fait d’être sous la Soukka, est exempt de la Soukka ») 

 

Malgré tout, selon l’opinion du ROSH, le principe de « Mitsta’er » ne s’applique pas le 1er soir.

Tel est également l’avis du Sefer Ha-Mi’htam ; du Teroumat Ha-Deshen ; du RAN ; du Or’hot ‘Haïm (Hal.Soukka note 38) ; du Kol Bo (chap.71).

 

Par contre, le Or Zaroua’ et le SAMAG pensent que s’il pleut le 1er soir, on est exempt de consommer dans la Soukka

 

MARAN dans le Beit Yossef (O.H 639) cite la Ma’hloket (divergence d’opinion Hala’hic) entre le Rosh et le Or Zaroua’ et le SaMaG, et il écrit ensuite que ceci n’est pas en accord avec ce qu’écrit le RASHBA dans l’une de ses Tshouvot (tome 4 chap.78) dont voici les termes :

« Il me semble que la personne indisposée par la Soukka, ainsi que la personne qui prend la pluie, au point où son plat risque de se détériorer, sont totalement exemptes de la Mitsva de Soukka, car il est établi que l’habitation dans la Soukka doit être similaire à l’habitation dans la maison. Or, la Torah n’a pas imposé d’obligation de siéger dans la Soukka, plus que lorsque l’on siège à la maison… »

 

le Maguid Mishné (chap. 6 des Hal.Soukka, Hal.7) tranche également que s’il pleut le 1er soir, on est exempt de consommer dans la Soukka.

 

C’est pourquoi, MARAN – dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 639-5) - ne fait aucune différence entre le 1er soir et les autres jours de la fête, et par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut au point de détériorer le goût du plat, ou que la lumière s’est éteinte dans la Soukka, ou qu’il y ait des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou bien qu’il y ait un vent qui souffle fort au point que la personne ne peut plus resté sous la Soukka, ou bien qu’il y ait une mauvaise odeur sous la Soukka, dans toutes ces situations, nous sommes exempts de manger sous la Soukka, selon le principe de « MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUKKA » (« Celui qui souffre du fait d’être sous la Soukka, est exempt de la Soukka »)

En effet, selon cet avis, si les situations d’exemptions que nous avons cité plus haut (pluie, vent, insectes etc …), arriveraient dans notre maison, nous ne resterions pas à l’intérieur, par exemple, s’il arriverait une fuite d’eau provenant du toit, nous ne resterions pas dans la pièce où se trouve la fuite, de la même manière, pour la Soukka, nous devons y siéger comme nous habitons nos maisons, c'est-à-dire, selon les même principes d’habitation.

 

Tel est également la compréhension du Gaon de Vilna dans son commentaire au Shoul’han ‘Arou’h, ainsi que celle du Maamar Morde’hai (chap.639 note 6), et du Shoul’han Gavoah (chap.639 note 19).

 

Même si quelqu’un voudrait s’imposer la ‘Houmra (la rigueur non exigée par la Hala’ha) de manger sous la Soukka le 1er soir dans le cas où il pleut par exemple, il n’a - en aucun cas - le droit de réciter la Bera’ha de Lishev Bassoukka dans ce genre de situation, puisqu’en réalité, il en est exempt.

Selon MARAN, cette Bera’ha sera Levatala (récitée en vain).

 

Le RAMA tranche selon l’opinion du Rosh, selon qui, le principe de Mitsta’er (celui qui souffre d’être sous la Soukka) ne s’applique pas le 1er soir et par conséquent, selon le RAMA, même s’il pleut le 1er soir, on est tenu de manger sous la Soukka.

C’est pour cela que les Ashkenazim s’imposent de manger sous la Soukka le 1er  soir, même s’il pleut.

 

Notre maître le ‘Hafets ‘Haïm écrit dans le Mishna Beroura que s’il fait froid, il faut veiller à se couvrir convenablement pour manger dans la Soukka.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtement chauds pour manger sous la Soukka, car dans le cas où la personne aurait froid, elle est exempte de la Soukka, et sa Bera’ha de Leshev Bassoukka est donc Levatala.

 


 

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