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Question:
A quel endroit précis doit-on placer la Mezouza à la porte d’un balcon ?
Doit-on la placer à droite en entrant de la maison vers le balcon, ou bien à droite en entrant du balcon vers la maison ?
Réponse:
Nos maîtres apprennent dans la Guemara Yoma (11b) à partir d’un verset :
« Tu les écriras aux linteaux de ta maison… » - Ta maison : signifie la manière avec laquelle tu entres dans ta maison.
C'est-à-dire : il faut fixer la Mezouza au côté duquel on à l’habitude de pénétrer dans la maison. Or,
lorsqu’une personne lève son pied, il a généralement le reflex de lever d’abord le pied droit, ce qui signifie que lorsqu’on entame la marshe, nous avons le reflex de commencer à marsher en
levant le pied droit. C’est à partir de là que l’on apprend que l’on doit fixer la Mezouza du côté droit de la porte.
Il est écrit dans le livre Shou’t MAHARYL (chap.94) :
Une porte de maison qui donne sur une cour (la maison donne accès à la cour) : si la cour ne possède pas
de porte qui donne accès à la rue (la cour est fermée et le seul accès qu’elle possède est la porte de la maison), il faut dans ce cas là fixer la
Mezouza au côté droit de la porte de la maison qui donne accès à la cour, car c’est par là que l’on accède à la cour. Les propos du MAHARYL sont cités par le
Beit Yossef (Yoré De’a shap.289).
C’est ainsi que tranchent de nombreux A’haronim, comme le TAZ (Touré Zahav), le SHA’H (Sifté Cohen), le
Ya’bets dans Shou’t Shéilat Ya’bets (chap.70), et le Gaon Rabbi Shlomo KLOUGUER dans Shou’t Shenot ‘Haïm – section Shou’t Stam (page
61a).
Selon cela, il en est de même pour notre sujet, et il faut donc fixer la Mezouza au côté droit de la porte qui donne de la maison vers le balcon,
puisque l’on ne peut accéder au balcon que par la maison.
Cependant, le Gaon auteur du livre Beit Meïr – cité par le Gaon auteur du Shou’t Min’hat Ye’hiyel (chap.12 note
24) - réfute sur ce point les propos du MAHARYL, et il écrit que l’on doit toujours placer la Mezouza au côté droit de la porte en entrant du balcon
vers la maison, car selon lui, c’est toujours la maison qui détermine les choses et il faut toujours fixer la Mezouza du côté droit en entrant vers la maison, et non au côté droit de la sortie de
la maison vers le balcon.
Telle est également l’opinion du Gaon auteur du ‘Hazon Ish – cité par le Gaon auteur du Shou’t Tsour Ya’akov (chap.106) - selon qui l’essentiel
selon la Hala’ha sur ce point est l’opinion du Beit Meïr et non celle du MAHARYL.
Nous pouvons donc constater que ce sujet fait l’objet d’une discussion parmi les décisionnaires.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shalita rapporte – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 4 chap.51) - que
cette discussion existait déjà parmi les Tanaïm (sages de la Mishna) dans une Baraïta citée dans le traité Mezouza (chap.2), et les propos de la
Baraïta vont plutôt dans le sens du MAHARYL, et non dans le sens du Beit
Meïr.
Cependant, notre maître le Rav Shalita ajoute que du point de vue de la Hala’ha, il est impossible de se fier sur
cette Baraïta citée dans le traité Mezouza, car il est probable que ces Baraïtot n’ont pas été enseignées dans le Beit Ha-Midrash (maison
d’étude) de Rabbi ‘Hiya et Rabbi Osha’ya, et selon le principe, toute Baraïta qui n’a pas été enseignée dans ce Beit Ha-Midrash, n’a pas de
poids Halah’ique.
C’est aussi ce qu’écrit le Gaon auteur du Shou’t Ginat Veradim (sect. O.H règle 2 chap.15), selon qui il existe des Hala’hot - citées dans le traité
Sofrim ou dans d’autres traités extérieurs - qui restent floues et inexpliquées, et il ne faut pas se fier Hala’hiquement à ces enseignements, car il est probable qu’elles soient recopiées de
façon erronée.
Du point de vue de la Hala’ha, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Shlita écrit que selon le strict
Din, nous avons un argument de taille pour exempter totalement les balcons de Mezouza, puisque la majorité des balcons
en Israël sont découverts et ne possèdent pas de toit.
Or, il est expliqué dans la Guemara Menah’ot (33b) qu’une maison sans toit est exempte de Mezouza. Cette Hala’ha est
tranchée par le RAMBAM (chap.6 des Hal. Mezouza Hal. 5), ainsi que par le TOUR et MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D
286-14).
De plus, même si le balcon possède un toit, généralement le balcon ne fait pas une superficie
de 4 coudées sur 4 coudées (2 m sur 2 m), et toute maison qui ne fait pas une superficie de 4 coudées sur 4 coudées est exempte de Mezouza, comme il est expliqué
dans la Guemara Soukka (3a). Cette Hala’ha est également tranchée par le RAMBAM et le Shoul’han ‘Arou’h, comme mentionné plus
haut.
Cependant, le Gaon auteur du livre ‘Hamoudé Daniel – cité par le Pit’hé Tshouva (chap.286 note 11) – écrit que la
superficie de 4 coudées sur 4 coudées n’est exigée que pour une véritable maison, mais lorsqu’il s’agit d’un jardin ou d’un balcon qui n’ont généralement pas cette superficie,
ils sont soumis à l’obligation de Mezouza même s’ils ne possèdent pas cette superficie.
Mais le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER – dans ses commentaires au Shoul’han Arou’h (sur Y.D 286 note 13) - et d’autres
grands décisionnaires ne tranchent pas dans ce sens, et pensent qu’il n’y a pas de différence sur ce point entre une véritable maison et un balcon, et dès lors où il n’y a pas la superficie de 4
coudées sur 4 coudées, il n’y a pas d’obligation d’y fixer la Mezouza.
C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l dans son livre Shou’t Igerot Moshé (sect. Y.D
chap.181).
Même lorsque le balcon possède 4 coudées sur 4 coudées au total (c'est-à-dire, 16 coudées. Par exemple, 2 coudées sur 8 coudées),
malgré tout, selon l’opinion du ROSH et de Rabbenou Yero’ham, il faut qu’il y ait réellement la superficie de 4 coudées sur 4 coudées au carré, et il ne faut pas
se contenter du fait qu’il y a une superficie de 16 coudées.
Le TAZ écrit (sur O.H 624 note 2) que le RAMBAM partage également cette opinion.
Par conséquent, du point de vue de la Halah’a, si le balcon n’a pas une superficie de 4 coudées sur 4 coudées au carré (2m
sur 2m au carré), ou bien s’il les possède mais qu’il n’a pas de toit, selon le strict Din le balcon est exempt de la Mezouza.
Cependant, la personne qui désire s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de fixer la Mezouza dans un tel balcon, est digne de la Bénédiction.
Si c’est le cas, la personne doit fixer la Mezouza au côté droit lorsqu’on entre depuis la maison vers le balcon, conformément à l’opinion du
MAHARYL qui représente sur ce point l’avis essentiel de la Hala’ha.
Conclusion:
Un balcon qui ne possède pas de toit est exempt selon le Din de la Miswa de Mezouza. De plus, un balcon qui ne possède pas une
superficie de 4 coudées sur 4 coudées au carré (environ 2 mètres sur 2 mètres au carré) est exempt de Mezouza.
La personne qui s’impose malgré tout la ‘Houmra (rigeur) de fixer la Mezouza dans un tel balcon est digne
de la Bénédiction. Lorsqu’on doit fixer la Mezouza dans un tel balcon, on ne récite pas la
Bera’ha et on la fixe du côté droit en entrant de la maison vers le balcon.