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Il est une Mitsvat ‘Assé Min Hatorah (une ordonnance positive de la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah le 1er soir de Souccot.
(Dans la Guémara Souccah 27a, nos maîtres apprennent cette obligation à partir de l’analyse de différents versets).
Cette quantité de Kazaït de pain (environ 30 g) doit être consommée sans interruption, dans un laps de temps de 4 à 5 mn. Si une personne l’a consommé en 7 mn et cette personne est quitte Bédi’avad (à posteriori).
Exactement comme pour le Kazaït de Matsa que nous avons le devoir de consommer le soir de Pessah’, qui est aussi un commandement de la Torah, car toute consommation inférieure à Kazaït, n’a pas le statut de consommation concernant l’accomplissement des Mitsvot. De même, les différentes consommations ne s’additionnent seulement lorsqu’on a consommé l’aliment en 4 ou 5 mn (à priori), car si l’on consomme une miette , et qu’au bout d’une heure on en consomme une autre, et ainsi de suite, nous ne considérons pas qu’un Kazaït a été consommé, en effet du point de vu Halah’ique il n’y a pas eu de consommation du tout.
Il est dit dans la Torah :
« Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Souccot… »
Nos maîtres commentent :
« …vous siégerez… » de la même manière que vous habitez.
C'est-à-dire, que la Torah n’ordonne de consommer dans la Souccah, seulement comme nous le faisons dans notre maison.
Par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Souccah, ou s’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou qu’il y a beaucoup de vent, ou bien qu’il y a une mauvaise odeur, dans toutes ces situations qui rendent le repas pénible, on est exempté de manger dans la Souccah, selon le principe de MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUCCAH = Celui qui souffre du fait d’être sous la Souccah, est exempté de la Souccah.
Selon l’opinion du Rambam et de nombreux autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Souccot, malgré l’obligation de la Torah de consommer ce soir-là, un Kazaït de pain sous la Souccah.
Bien que pour les autres Mitsvot de la Torah, on reste soumis à l’obligation d’accomplir la Mitsva même si on en souffre, la Mitsva de Souccah est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l’habitation dans la Souccah doit ressembler à l’habitation de l’homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d’être dans la Souccah, en est exemptée.
Cependant, selon l’opinion du ROSH et d’autres Rishonim, on est soumis à l’obligation de siéger dans la Souccah le 1er soir, même si l’on en souffre.
MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ suivant l’opinion du Rambam, selon laquelle, dans toute situation de souffrance causée par le fait d’être dans la Souccah, on est exempté de la Souccah, et cela, même le 1er soir de la fête.
Même si quelqu’un voulait s’imposer la H’oumra (la rigueur) de siéger dans la Souccah lorsqu’il pleut, il ne doit surtout pas réciter la Bérah’a de « Léchev Ba-Souccah », puisque selon l’opinion de MARAN, cette Bérah’a serai Lévatala (récitée en vain), car on est exempté de cette Mitsva dans cette situation.
Notre maître le H’afets H’aïm écrit dans le Mishna Béroura que s’il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Souccah.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Souccah, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle est exemptée de la Souccah, et sa Bérah’a de « Léchev Ba-Souccah » est donc Lévatala.