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20 juillet 2012 5 20 /07 /juillet /2012 12:00

Question:

A partir de quand doit on arrêter de consommer de la viande et du vin ? 

Réponse:

Il est expliqué dans une Mishna de Taanit (26b) qu’il est interdit par décret de nos ‘Ha’hamim de consommer de la viande et du vin, la veille de Tish’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de Séouda Hamafseket (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple. 

 


Mais bien que nous constatons de cette Mishna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tish’a Beav, lors de Séouda Hamafseket, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av, et cela jusqu’au 10 Av. 



La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande et du vin le jour de Rosh ‘Hodesh Av, mais les Ashkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour là.

Ces traditions figurent déjà aussi bien dans les commentaires des Guéonim , comme dans les enseignements de nos maîtres les Rishonim , et se sont rependues à travers tout le peuple d’Israël.

Elles sont citées par MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.551 parag.11)

Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille. 

Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si l’on a retiré le morceau de viande, puisque le plat est imprégné de son goût. 

Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période. 

Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition). 


Shabbat ‘Hazon 

Le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av est surnommé Shabbat ‘Hazon, en raison du premier mot de la Haftara qui est lue ce Shabbat. (Cette année Shabbat ‘Hazon tombe la veille du 9 Av – 27.07.12) 

Pendant Shabbat ‘Hazon, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.

Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.



En effet, selon les propos de MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H chap.210 parag.2), le faite de goûter un plat ne constitue pas une consommation (A’hila)

Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Shabbat ‘Hazon, même sans nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat, la veille de Shabbat.

Effectivement, les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ainsi que notre maître le Saint ARI zal enseignent que le fait de goûter les plats le vendredi rallonge la vie.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav shalita.


Les restes de viande 

Notre maître le Rav shalita écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia – Arba’ Ta’aniyot page 177 parag.5) que s’il reste après Shabbat, de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha

Des enfants en dessous de l’âge des Miçwot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).



Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande.


Un malade sans danger

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.



Une accouchée depuis moins de 30 jours

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.



Une femme qui allaite

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.



Une femme enceinte

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.



Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala 

MARAN écrit dans le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.551 parag.10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim.

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA , et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Miçwa, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

Conclusion: 

Selon la tradition, nous arrêtons de consommer de la viande et du vin à partir de Rosh ‘Hodesh Av (cette année Rosh ‘Hodesh Av tombe le Vendredi 20 Juillet 2012), excepté aux repas de Shabbat. 

Cette restriction est en vigueur jusqu’au 10 Av (jusqu’au lendemain du jeûne).


Il n’y a absolument aucune différence à ce sujet entre la viande de bétail et la viande de volaille.


Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande


Il est tout à fait permis de consommer du poisson pendant cette période.


Si une personne récite par erreur la Bera’ha sur un morceau de viande (ou sur un verre de vin) après Rosh ‘Hodesh Av, elle doit malgré tout consommer une petite quantité de cette viande ou de ce vin, car l’interdiction de ré réciter une Bera’ha en vain est beaucoup plus grave que d’enfreindre un Minhag (une tradition).



Il est permis de goûter les plats de viande, la veille de Shabbat ‘Hazon (la veille du Shabbat qui précède le 9 Av, cette année le vendredi 27.07.12), afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés. 


S’il reste de la viande que l’on a cuisinée pour Shabbat, il est permis de la consommer lors de Séouda Réviit (le « 4ème repas » de Shabbat que l’on prend à la sortie de Shabbat, après Havdala), et les personnes qui consomment de ces restes même durant les jours qui suivent, ont un appuie dans la Hala’ha 

Des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot (en dessous de 13 ans pour un garçon, en dessous de 12 ans pour une fille), il est permis de leur donner les restes de la viande de Shabbat, même pendant les jours qui suivent Shabbat ‘Hazon (A la condition de ne pas avoir volontairement cuisiner en grande quantité, dans le but qu’il reste de la viande pour la semaine).

Des enfants en bas âge, qui ne sont pas en mesure de comprendre l’importance de la destruction du Beit Hamikdash, il est permis de leur cuisiner des plats de viande. 

Un malade, même sans gravité, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. 

Une accouchée depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. 

Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période. 

Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là. 



Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de PORETS GUEDER – celui qui brise la barrière que nos ‘Ha’hamim ont érigé, et son châtiment est très grave. 


Il est permis de boire le vin de la Havdala, à la sortie du Shabbat. Ainsi est la tradition chez les Séfaradim. 

Cependant, les Ashkenazim ont pour tradition de ne pas le boire, conformément à l’opinion du RaMA, et le donne à un enfant (qui n’est pas Bar Miçwa, mais qui est en âge de comprendre le sens de la Havdala). S’il n’y pas d’enfant, il est permis, même pour les Ashkenazim, de le boire.

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